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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/07998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07998 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2LX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/07998 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2LX
Minute n°
N° BDF : 000125021279
Gestionnaire : [T] [L]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
17 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
[1] sis chez [2]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
[3]
sis SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE – A05092
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026, délibéré prorogé ensuite au 3 mars 2026 puis au 17 mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a saisi le 2 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Ladite commission a déclaré la demande recevable en date du 27 mai 2025.
Par une décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 759,81 euros, ayant préconisé que lesdites mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 186 500 euros.
Monsieur [P] [X] a contesté les mesures imposées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
À ladite audience, il expose que la mensualité arrêtée par la commission est trop élevée, ne conteste pas le montant de ses charges et précise que son revenu est en revanche plus faible ; il sollicite une réduction de la mensualité à 200 euros. Il explique par ailleurs que son divorce est en cours et qu’un partage judicaire après vente d’un bien immobilier est en cours ; il sollicite en définitive un moratoire de deux ans, le temps que les fonds issus du partage en cours soient disponibles.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier reçu le 29 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 26 août 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi :
Larticle L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, l’endettement de Monsieur [P] [X] demeure celui fixé par la commission de surendettement et résultant ainsi de l’état détaillé des dettes.
Sur la situation du débiteur et les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures dé nies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [P] [X] est âgé de 56 ans, divorcé, et qu’il occupe un emploi d’agent public au sein de la collectivité européenne d’Alsace au grade d’adjoint administratif de 1ère classe.
La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a retenu un montant total de ressources 2 408 euros.
Les charges quant à elles ont été arrêtées à 1 648,19 euros dont :
*assurance, mutuelle : 58 euros
*assurance prêts : 67,19 euros
*forfait chauffage : 123 euros
*forfait de base : 632 euros
* forfait habitation : 121 euros
*impôts : 94 euros
*logement : 553
À l’audience, le débiteur a actualisé sa situation dont il résulte d’abord qu’il a perçu en 2024 un revenu mensuel moyen de 2 392 euros (attestation du présent du conseil de la collectivité européenne d’Alsace datée du 27 novembre 2025). La moyenne des traitements d’août à octobre 2025 ne permet pas la complète évaluation du revenu mensuel moyen notamment en ce que le bulletin de décembre 2024 faisait figurer un complément annuel.
Sur le principe, il n’a pas contesté l’évaluation de ses charges, autrement que par la production notamment de factures d’assurance santé pour ces animaux. Le débiteur qui argue du reste d’une gestion rigoureuse de son budget, ne saurait se prévaloir des dépenses engendrées pour l’entretien de ses quatre chiens, qu’il se borne à évaluer à environ 100 euros par mois, et dont la possession relève d’un choix personnel. Du reste, il déclare ne pas faire usage de son véhicule pour les trajets domicile-travail, utilisant pour ce faire les transports en commun.
Il en résulte que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de Monsieur [P] [X] dont la capacité de remboursement est bien de l’ordre de 759 euros, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Par ailleurs, Monsieur [P] [X] arguant de ce que son épargne n’est pas mobilisable que les prêts relèvent de la communauté, a produit une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 juin 2021 ordonnant l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et désignant pour y procéder Maître [F] [W], notaire. Il est en outre produit un procès-verbal des débats dans le cadre de ladite procédure de partage entre les époux divorcés.
Il résulte enfin des éléments ainsi produits que le bien situé à [Localité 7], ayant constitué le domicile conjugal, a été vendu pour un prix de 373 000 euros et que les parties ont déclaré devant notaire que le solde du prix de ladite vente (déduction faite de divers frais) était actuellement détenu sur un compte consigné par une blanque allemande.
Monsieur [P] [X] ne conteste pas le montant issu de la vente précitée et il produit ses dernières conclusions datées du 28 novembre 2025 dans le cadre du partage judiciaire, les difficultés devant être tranchées au fond (assignation du 6 novembre 2023).
Ainsi, la commission, qui a préconisé que les mesures imposées soient subornées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 186 500 euros (soit 373 000 / 2) dans le cadre d’un plan d’attente de 24 mois pour finalisation du partage judiciaire en utilisant la mensualité de remboursement de 759 euros, a fait sur ce point également une juste appréciation de la situation.
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Monsieur [P] [X] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 août 2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [P] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 août 2025;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [P] [X] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 août 2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Monsieur [P] [X] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [P] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 17 mars 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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