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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 mars 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01404 DU 28 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00241 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le 28 Mars 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [S], née le 28 mars 1964, a sollicité le 17 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 1er juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [N] [S] a exercé, le 5 octobre 2023, un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 décembre 2023, maintenu la décision initiale. Cette décision a été notifiée à Madame [N] [S] le 18 décembre 2023.
Le 3 janvier 2024, Madame [N] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2024 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [I] [P] se présente en personne à l’audience.
Madame [N] [S] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son avocat.
L’avocat a déposé des conclusions à l’audience qu’il a soutenues à l’oral aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
— Juger que Madame [N] [S] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%,
— Subsidiairement, s’il était jugé que Madame [N] [S] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, juger que cette incapacité entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— En conséquence, attribuer à Madame [N] [S] le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé pendant 5 ans, à compter de sa demande,
A titre infiniment subsidiairement, oralement à l’audience, désigner un sapiteur en matière psychiatrique pour examiner Madame [N] [S].
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle n’est pas représentée à l’audience et n’a pas fait valoir d’observations.
La [12], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [S] à la date de la demande soit en l’espèce, à la date du 17 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [N] [S] âgée de 60 ans lors de la consultation médicale, ayant la profession d’aide soignante en arrêt de travail depuis 2017, présentait à la date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome anxio dépressif chronique dans les suites d’un choc émotionnel depuis plusieurs années).
Le médecin consultant précise qu’elle a été hospitalisée à la clinique de l'[16], qu’elle a un suivi toutes les trois semaines par son psychiatre en visio, qu’elle a une humeur triste, elle reste à son domicile, sort peu, parle de phobie sociale et a des troubles du sommeil. Son traitement comprend un régulateur de l’humeur, un anti dépresseur et un anxiolytique.
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi mais in fine sollicite l’avis d’un sapiteur psychiatre.
Au vu de ce rapport médical ainsi que du rapport du Professeur [C] [B], exerçant au SHU de psychiatrie Adultes à l’hôpital [21], en date du 5 mars 2025, critiquant les conclusions du rapport du Docteur [H], le tribunal décide de désigner avant dire droit, un sapiteur en matière psychiatrique.
Ce médecin aura mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’état de santé de Madame [N] [S] apprécié au 17 février 2023 la rend éligible à l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 mars 2025,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [J] [M]
[Adresse 9]
[Localité 1]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— examiner Madame [N] [S],
— entendre les parties en leurs observations,
— déterminer au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [N] [S] à la date du 17 février 2023, en indiquant si ce taux est inférieur à 50% ou si ce taux est compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux est égal ou supérieur à 80% ;
— préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Madame [N] [S], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 17 février 2023 ;
— rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Rappelle qu’il appartient à l’expert de communiquer à chacune des parties son rapport d’expertise ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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