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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03933 – N° Portalis DB3S-W-B7J-247I
N° de MINUTE : 25/00621
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Madame [F] [U] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 12 mars 2019, M. [D] [W] et Mme [F] [U], divorcée [W], ont conclu avec la société Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt conenant deux lignes de crédit
— un crédit PTZ pour un montant de 100.440 euros
— un crédit Primo+ pour un montant de 140.597,94 euros
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la CEGC a informé les débiteurs des poursuites de la banque à leur encontre.
Le 20 janvier 2025, la banque a émis une quittance subrogative au profit de la société CEGC à hauteur de 128.879,36 euros.
Préalablement, la CEGC avait informé les emprunteurs qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de règlement de leur part dans un délai de 15 jours.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 1er avril 2025, la société CEGC a fait assigner M. [W] et Mme [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [W] et Mme [U] à lui payer les sommes de :
• 128.879,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20/01/2025,
• 7.183,47 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [U] aux dépens.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [W] et Mme [U] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [W] et Mme [U] des poursuites de la banque à leur encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée les 31 mars et 1er avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 128.879,36 euros le 20 janvier 2025.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque,
En conséquence, M. [W] et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 128.879,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024.
Les frais de 7.183,47 euros demandés par la société CEGC se décomposent comme suit :
— 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat,
— 1.820,47 euros TTC au titre des émoluments,
— 1.043 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 9].
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais de son conseil en date du 1er avril 2025 pour la somme totale de 7.876,43 euros incluant 4.100 euros hors taxes au titre des honoraires pour la présente procédure, 500 euros au titre du dépôt du bordereau d’hypothèse, 14,02 euros au titre des frais hors taxes et 2.339,61 euros au titre des débours non assujettis.
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 11 avril 2025 pour la somme de 1.043 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription
— un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
* de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 597,23 euros,
* de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 1.209,39 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1.820,47 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 1.042 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme.
En conséquence, M. [W] et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 4.362,47 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. [W] et Mme [U] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [F] [U], divorcée [W], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 128.879,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025
Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [F] [U], divorcée [W], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4.362,47 euros au titre des frais ;
Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [F] [U], divorcée [W], aux dépens ;
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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