Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 24/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05640 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZS6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JIPE dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. RINKU DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 février 2022, la SCI JIPE a donné à bail commercial à la SAS RINKU DESIGN des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 32000 euros hors taxes, et une provision sur charges de 2580 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2022.
La JIPE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SCI JIPE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS RINKU DESIGN, pour une somme de 11355,20 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SCI JIPE a fait assigner la SAS RINKU DESIGN, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que besoin ;Condamner la SAS RINKU DESIGN, à titre provisionnel, à payer à la SCI JIPE : La somme de 18 679 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024 ; Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3800 euros, outre les charges locatives, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à son départ des lieux ; La somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 21 mars 2025, la SCI JIPE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle verse aux débats un relevé de compte actualisé qui ne pourra pas être pris en compte, la SAS RINKU DESIGN n’en ayant pas pris connaissances.
La SAS RINKU DESIGN, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 16 décembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 octobre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 novembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS RINKU DESIGN et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 3 706,92 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 16 décembre 2024 que la SAS RINKU DESIGN a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de février 2023, et reste lui devoir une somme de 18 679 € euros, arrêtée au 16 décembre 2024.
A l’examen du décompte précité, il apparait que figurent des frais au titre d’une clause pénale et de frais de commandement à hauteur de 194€ qu’il convient de retirer du solde réclamé.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 14 novembre 2024, les sommes dues par la SAS RINKU DESIGN au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 18485€ euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 18485€.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS RINKU DESIGN sera condamnée à payer à la SCI JIPE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS RINKU DESIGN qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 28 février 2022 entre la SCI JIPE et la SAS RINKU DESIGN, à la date du 14 novembre 2024 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS RINKU DESIGN ainsi que de tout occupant de son chef ;
CONDAMNONS la SAS RINKU DESIGN à payer à la SCI JIPE la somme provisionnelle de 18485 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS RINKU DESIGN à payer à la SCI JIPE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS RINKU DESIGN à payer à la SCI JIPE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS RINKU DESIGN aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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