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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/06467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/06467 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEWL
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 1er Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [J], [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 27 Mai 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 24 Juin 2025, prorogé au 1er Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 28 novembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a assigné monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble et demande, au visa des articles 2305 ancien du code civil, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Condamner Monsieur [M] [J] [X] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
o La somme de 101.994,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 2910712024.
o La somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts.
o La somme de 3.764,18 € à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien),
et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Monsieur [M] [J] [X] [I] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution distraits au profit de Maitre Frédéric ALLEAUME, avocat, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 6/05/2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la CEGC demande de :
— Homologuer et conférer force exécutoire à la transaction intervenue les 24.03.2025 et 09.04.2025 entre Monsieur [M] [J] [F] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont un exemplaire demeurera attaché à l’ordonnance rendue revêtue de la formule exécutoire.
— Constater la conciliation des parties et l’extinction corrélative de l’instance
— Constater que les parties ont convenu du soit des dépens et dire n’y avoir lieu à statuer
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 07/05/2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, monsieur [M] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa des articles 785 et 787 du code de procédure civile, de :
— homologuer et conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties qui l’ont signée les 24 mars et 9 avril 2025,
— Constater l’extinction de l’instance,
— Dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 27/05/2025 et mise en délibéré au 24/06/2025 et prorogé au 1er Juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande principale en homologation du protocole transactionnel
Il résulte des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, une transaction a été signée par les parties le 23/03/2025 pour M. [I] et le 9/04/2025 pour la CEGC qui sera joint à la présente ordonnance.
Aux termes de la transaction, monsieur [I] s’engage à régler sa dette en ce compris tous les frais notamment conservatoires par différents moyens, dont la vente de biens immobiliers et la mise en place d’un échéancier, en contrepartie de l’octroi d’un délai de 18 mois pour y satisfaire.
Cet accord comporte donc des concessions réciproques et permet aux parties de mettre fin au litige. Il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire. Il sera constaté que cette transaction met fin à l’instance et que le tribunal est dessaisi de l’affaire.
L’attribution de la charge des dépens a été réglée dans le cadre de la transaction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS la transaction signée les 24.03.2025 et 09.04.2025 entre Monsieur [M] [J] [F] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIESET CAUTIONS dont un exemplaire demeurera attaché à l’ordonnance rendue revêtue de la formule exécutoire ;
RAPPELONS que les parties ont prévu dans la transaction que les dépens seraient supportés par M. [I] ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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