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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBW3-W-B7J-576Y
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1972
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3J
DEMANDERESSES
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1972
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qalité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 10].
Elle a déploré la fuite d’une cuve se trouvant sur la parcelle voisine située [Adresse 4], dont les écoulements ruissellent et entrainent des dégradations sur l’un des murs de sa propriété.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 juillet 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [C] [J] qui a mandaté le cabinet Stelliant. L’expert a clôturé son rapport le 5 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Mme [C] [J] a assigné Mme [R] [H], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00538.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Mme [G] [X] a assigné la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de Mme [G] [X], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir rendre opposable l’expertise qui sera ordonnée dans le dossier n° RG 25/00538 et de réserver les frais irrépétibles et autres demandes au fond.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02201.
A l’audience du 11 juillet 2025, Mme [C] [J], représentée, maintient ses demandes à l’identique.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00538, Mme [G] [X] et Mme [R] [H], représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [G] [X],
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de Mme [G] [X],
— réserver les frais irrépétibles et autres demandes au fond.
Elles font notamment valoir que Mme [R] [H] a été assignée en qualité de propriétaire de la maison située [Adresse 4] alors que la propriétaire est Mme [G] [X].
Dans l’affaire enregistrée sous le sous le n° RG 25/02201 Mme [G] [X] maintient les demandes dans les mêmes termes de son assignation.
La SA MAAF Assurances, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la SA MAAF Assurances n’entend pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir à son contradictoire,
— donner acte à la SA MAAF Assurances qu’elle formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, les causes et origines des écoulements allégués par Mme [J] n’étant pas déterminées à ce stade,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Le juge des référés a sollicité la production d’un titre de propriété justifiant que la qualité de propriétaire de Mme [G] [X]. La note en délibéré a été transmise le 10 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [G] [X] conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu de précisé qu’aucune demande de mise hors de cause n’a été formulée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Mme [C] [J] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 28 juillet 2023.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [C] [J].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/00538 et 25/02201 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Mme [G] [X] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 5 décembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [C] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de NEUF MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [C] [J], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [C] [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Notification le 26/09/2025 à :
— [O] [E], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 26/09/2025 à :
— Maître AYOUN Benjamin
— Maître GALLO Stéphane
— Maître BINON Jean-Pierre
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