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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7542Y
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N] [C] [F]
né le 16 Novembre 1989 à [Localité 6] (59)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Madame [O] [J] [P] [B]
née le 20 Décembre 1988 à [Localité 8] (62)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SARL DAMA MAISONS D’ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 17 février 2022, Mme [O] [B] et M. [X] [F] ont confié à la SARL Dama maisons d’architectes, la construction de leur maison individuelle en clos et couvert, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le prix de 275 019,50 euros TTC.
La notice descriptive décrit les travaux compris dans le prix convenu de ceux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage pour un montant de 278 523,90 euros TTC.
Un premier avenant a été régularisé en date du 8 mars 2022 portant le coût des travaux mis à la charge du constructeur à la somme de 271 992,60 euros TTC. Un second avenant en date du 7 avril 2022 porte le coût des travaux à la somme de 292 044,60 euros TTC.
Un procès-verbal de réception a été établi le 29 juin 2023 avec réserves.
Invoquant des désordres dans leur immeuble tels que des défauts de teinte, des traces noires affectant la charpente apparente, des infiltrations au droit de la cheminée ainsi qu’au niveau de la chambre parentale au droit de la poutre béton, le débordement constant des eaux pluviales depuis les gouttières, des écoulements d’eau depuis les caches-moineaux dégradant les bois, une stagnation des eaux pluviales entre les tuiles de toit et le bardage de la belle-voisine ; que ces désordres ont été constatés par Me [K] [Y], commissaire de justice le 17 juin 2024, M. [F] et Mme [B] ont, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, fait assigner la SARL Dama maisons d’architectes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils vont faloir qu’au cours des travaux, ils ont eu à déplorer des dégradations affectant les bois de charpente apparents et plus particulièrement la présence de moisissures résultant de l’absence de protection des ouvrages avant la phase hors d’eau / hors d’air ; qu’un constat d’huissier a été dressé en cours de chantier le 13 janvier 2023 ; que la réception des travaux est intervenue le 29 juin 2023 avec réserves dont notamment une réserve relative à la teinte de la charpente ; que le sous-traitant de la SARL Dama maisons d’architectes en charge des travaux de charpente devait intervenir sur les poutres au plus tard le 23 juillet 2023 ; que, toutefois, aucune intervention n’est intervenue avant cette date ; que, suite à un rendez-vous sur place le 28 juillet, une intervention devait avoir lieu avant le 7 août 2023 ; qu’aucune intervention n’a été faite sur la charpente.
En outre, ils énoncent que le 7 août 2023, ils ont écrit à la SARL Dama maisons d’architectes afin de déplorer l’absence d’intervention sur la charpente et ils ont indiqué ne plus souhaiter l’intervention du sous-traitant ne respectant pas ses engagements ; que dans ce même courrier, ils ont évoqué la problématique des comptes de fin de chantier ainsi que la présence d’infiltrations au niveau du conduit de cheminée ; que, le 14 août 2023, la SARL Dama maisons d’architectes a contesté leur position tandis qu’ils ont fait chiffrer la prestation de reprise de la teinte de la charpente à la somme de 16 440 euros ; que, sans nouvelle du constructeur, ils ont été contraints d’entreprendre la réalisation de certains travaux à leurs frais (sortie de cheminée, création d’une trappe en vide-sanitaire…) ; qu’ils ont écrit de nouveau à la SARL Dama maisons d’architectes le 9 novembre 2023 afin de la relancer sur la levée des réserves et l’établissement du décompte de fin de chantier ; que le 18 mars 2024, Mme [B] a avisé la SARL Dama maisons d’architectes de la présence d’infiltrations au droit de la cheminée ; que personne ne s’est rendu sur place pour constater ce désordre ni pour y remédier.
Ils ajoutent que la SARL Dama maisons d’architectes a proposé la régularisation d’un avenant prévoyant une moins-value de 6 031,20 euros TTC correspondant aux prestations de supression de la fourniture et pose d’un plancher bois à l’étage, un rabais commercial pour la teinte de la charpente et la supression du chapeau métallique sur la souche de la cheminée ; que ce montant de moins-value est extrêmement éloigné du montant réel des travaux qu’ils ont pris en charge ; qu’ils ne pouvaient donc que refuser cette proposition d’avenant ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, leur conseil a mis en demeure la SARL Dama maisons d’architectes d’intervenir sous 15 jours afin de reprendre les ouvrages, faire cesser les désordres constatés et dénoncés durant cette année de parfait achèvement et d’établir et d’adresser un décompte général et définitif rectifié intégrant la somme de 26 157,71 euros TTC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la SARL Dama maisons d’architectes formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. [F] et Mme [B] et demande au juge des référés d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle opposant la SARL Dama maisons d’architectes aux les sociétés Maninghem-menuiserie, Belva couverture, [G] et Alu du Nord.
Elle fait valoir que le lot charpente et bardage a été confié à la société Maninghem-menuiserie et le lot couverture à la société Belva couverture ; que, par lettre en date du 14 août 2023, elle a exprimé sa suprise de ne pouvoir réintervenir sur la charpente comme il était convenu ; que la société Belva n’a eu de cesse de relancer ses clients pour finaliser le chantier ; que par lettre recommandée en date du 16 mai 2024, le conseil de M. [F] et Mme [B] lui a écrit afin de solliciter la levée des réserves ; qu’elle n’a pas eu le temps de répondre à cette lettre puisque par acte introductif d’instance délivré le 28 juin 2024, elle a été assignée devant la présente juridiction.
Elle précise que M. [F] et Mme [B] souhaitaient une charpente de type longère ou grange afin d’obtenir un aspect authentique ; qu’elle a conseillé une charpente neuve qu’il a fallu viellir afin d’obtenir cet apsect ; que Mme [B] a posé elle-même le plancher au-dessus de la cuisine provenant du même fournisseur avec le même traitement de vieillissement ; qu’il n’en est pas fait mention alors que ce dernier n’a pas la même teinte que l’escalier ; qu’il a été proposé plusieurs teintes et qu’une teinte a été acceptée par les maîtres de l’ouvrage ; que quelques jours avant l’intervention du charpentier, ils ont refusé que l’entreprise intervienne ; qu’elle ne peut donc être tenue responsable des changements d’avis de ses clients.
En outre, concernant le prétendu sous-dimensionnement des gouttières, elle indique qu’il est important de rappeler que cette constatation se fait dans un contecte météorologique particulier ; concernant la cheminée, elle indique qu’il était prévu la pose de la cheminée par la société Rigail ultérieurement à la réception et qu’il appartenait donc à cette société d’assurer l’étenchéité de son conduit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00401 n’est pas en l’état d’être jugée et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 décembre 2024.
Dès lors, la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00236 et 24/00401 sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [F] et Mme [B] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble.
Le procès-verbal de réception en date du 29 juin 2023 fait état des désordres suivants :
— pose des deux réseaux EP en pied de poteaux du carport ;
— nettoyage des traces noires sur la charpente du carport ;
— teinte de la charpente à révoir ;
— poser les sous-face des volets roulants ;
— mise en service sous station ;
— poser regard prise d’air ventilation cheminée ;
— voir conformité sortie de cheminée avec la société Rigail ;
— nettoyer la planche de rive.
Le procès-verbal de constat en date du 17 juin 2024, mentionne quant à lui les désordres suivants :
au niveau de la cheminée : présence d’un regard et de trois tubes en PVC ;
au niveau des poutres : la teinte des poutres du séjour est plus claire que celle du bois de l’escalier ;
au niveau du plafond du séjour : présence d’une trace de dégât des eaux entre le mur et le plafond ; le placoplâtre présente une coloration noirâtre ;
au niveau des caches-moineaux : des traces de coulures sur le bois tant sur la face externe que sur la face interne ;
au niveau de la porte d’entrée : trace d’infiltration d’eau dans la pierre ;
au niveau du bardage bois sur le côté de la belle-voisine : le bois présente une coloration grisâtre en partie basse.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [F] et Mme [B], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie les maîtres de l’ouvrage.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [F] et Mme [B] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [F] et Mme [B] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00236 et 24/00401 ;
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [O] [B] et M. [X] [F] et la SARL Dama maisons d’architectes, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [O] [B] et M. [X] [F] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— établir le compte entre les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [O] [B] et M. [X] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute Mme [O] [B] et M. [X] [F] de leur demande aux fins d’être autorisés à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne Mme [O] [B] et M. [X] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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