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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOFRAT TRAVAUX, S.A.S.U. MOMSA, Société MMA IARD, S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION, S.A. MIC INSURANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD, Société A.G BATIMENT, S.A.S. STVS PROJECT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRA
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF C/ S.A. MIC INSURANCE, S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION, S.D.C. 23 ROUTE DE LA LIBERATION – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD, Société A.G BATIMENT, S.A.S. STVS PROJECT, Société SOFRAT TRAVAUX, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SOFRAT TRAVAUX, SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF, inscrite au RCS de LILLE sous le n° 878 138 056, dont le siège social est sis 35 allée du Chargement – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 877 913 327, dont le siège social est sis Chemin des Noues – 77540 BERNAY VILBERT
non représentée
S.D.C. 23 ROUTE DE LA LIBERATION – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE, représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [K] [Y], domicilié 11 rue du Mont Valérien – 92210 SAINT CLOUD
non représenté
MMA IARD, SA immatriculée au RCS de MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD, immatriculée au RCS de MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société A.G BATIMENT, SASU immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 922 484 464, dont le siège social est sis 13 rue des Doucettes – 95140 GARGES LES GONNESSES
nonreprésentée
S.A.S. STVS PROJECT, immatriculée au RCS DE CRETEIL sous le n° 894 058 205, dont le siège social est sis 100 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104
Société SOFRAT TRAVAUX, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 891 252 488, dont le siège social est sis 9 rue Robert Schuman – 77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SOFRAT TRAVAUX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – Le Wilson – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de la société STVS PROJECT
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. CHENNEVIERES LIBERATION IDF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], selon une ordonnance du 7 juillet 2023 (RG N°23/00993) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 28, 29 novembre 2024, 2 et 20 décembre 2024 à la S.A.S. SOFRAT TRAVAUX, la société AXA FRANCE IARD, ès QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SOFRAT TRAVAUX, la S.A.S. STVS PROJECT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE STVS PROJECT, la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, ès qualité d’assureur de la S.A.S. A.G. BATIMENT, la SOCIETE MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 ROUTE DE LA LIBERATION 94430 CHENNEVIERE SUR MARNE, à la S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION et la S.A.S. A.G. BATIMENT à la demande de la S.C.C.V. CHENNEVIERES LIBERATION IDF, par lesquelles il est sollicité que les opérations d’expertises susvisées soient rendues communes et opposables aux défendeurs à la présente instance, souenue à l’audience du 4 février 2025 ;
Vu les conclusions soutenues par la SOCIETE MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, s’opposant à titre principal ) la demande et formant toutes protestations et réserves à titre subsidiaire ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Bien que régulièrement assignés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 ROUTE DE LA LIBERATION 94430 CHENNEVIERE SUR MARNE, la S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION et la S.A.S. A.G. BATIMENT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause :
La SOCIETE MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION demandent à être mises hors de cause et sollicitent le rejet de toute demande formulée à leur encontre, au motif qu’elles n’étaient pas les assureurs de la demanderesse au moment de la réclamation et qu’elles ne sont, par conséquent tenues à aucune garantie.
Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu la garantie de l’assureur, mais de réunir des éléments techniques qui pourront être déterminants dans le cadre d’une procédure ultérieure.
Dès lors, la demande de mise hors de cause, sera donc écartée.
Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte :
La SOCIETE MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION demande à ce que la société MOMSA CONSTRUCTION soit enjointe de fournir son attestation d’assurance de responsabilité civile et de garantie décennale souscrite depuis le 1er janvier 2024, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Toutefois, la société MOMSA CONSTRUCTION ayant transmis ces attestations, la demande est devenue sans objet et devra être rejetée.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertises communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel du 2 octobre 2024.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.S. SOFRAT TRAVAUX, la société AXA FRANCE IARD, ès QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SOFRAT TRAVAUX, la S.A.S. STVS PROJECT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE STVS PROJECT, la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, ès qualité d’assureur de la S.A.S. A.G. BATIMENT, la SOCIETE MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 ROUTE DE LA LIBERATION 94430 CHENNEVIERE SUR MARNE, la S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION et la S.A.S. A.G. BATIMENT.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SOCIETE MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MOMSA CONSTRUCTION ;
RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance les opérations d’expertises conduite par Monsieur [Z] [L] selon l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 (RG N° 23/00993) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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