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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02790 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SDT
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2],
représenté par la société CBF Associés, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux [Adresse 1] et [Adresse 3] à La Ciotat, représenté par la société CBF Associés, administrateur provisoire, a fait assigner la société Express Etanchéité Maçonnerie, sa créancière, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, afin d’obtenir la prorogation de la suspension de l’exigibilité des créances antérieures à l’ordonnance du 15 juillet 2024 l’admettant au bénéfice des dispositions de l’article 29-1 de la loi, et ce rétroactivement à compter du 17 juillet 2025, jusqu’au 17 janvier 2027.
A l’audience du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] a réitéré sa demande de prorogation.
La société Express Etanchéité Maçonnerie, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que selon l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété :
« I. — La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. — Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
III. — Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
IV. — Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.
V. — Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n’est recevable » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] s’est vu désigner, par ordonnance du 17 juillet 2024, prorogée jusqu’au 17 juillet 2026 par une nouvelle ordonnance du 19 juin 2025, un administrateur provisoire en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’un rapport de situation de l’administrateur désigné (pièce 5) confirme la persistance de la dégradation de la situation matérielle et financière de la copropriété en 2025 ; que ce constat justifie qu’il soit fait droit à la demande de prorogation de la suspension des créances de la société Express Etanchéité Maçonnerie à l’encontre du syndicat ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Ordonnons la suspension de l’exigibilité des créances de la société Express Etanchéité Maçonnerie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] antérieures à l’ordonnance du 17 juillet 2024 et ce rétroactivement à compter du 17 juillet 2025 jusqu’au 17 janvier 2027 ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À Me Aude VAISSIERE
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