Article 29-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 17 (V)

I. ― La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :

1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.

La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.

Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 26-6, le prêteur bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.

II. ― Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois.

III. ― Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, prononcer la résiliation d'un contrat ou ordonner la poursuite de l'exécution du contrat.

IV. ― Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l'administrateur provisoire.

V. ― Aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n'est recevable.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 17 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures d'exécution engagées après l'entrée en vigueur de ladite loi.

Commentaires6

1Les voies d’exécution en copropriété : les difficultés d’exécution.
Village Justice · 24 mars 2025

Au sommaire de cet article... […] En revanche, tout manquement du débiteur devra être dénoncé et permettra à copropriété de reprendre son exécution. […] Cas particulier de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 : lorsqu'une copropriété est placée sous administration judiciaire, la décision arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. […]

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2Fin de l'interdiction des poursuites des créanciers au-delà de 30 moisAccès limité
Jean-marc Roux · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1 janvier 2024

3Syndic pro ou non pro, prestation et carenceAccès limité
Habitat Et Autogestion · LegaVox · 12 octobre 2021
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Décisions114

1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 11 décembre 2024, n° 24/58333

[…] 03 Décembre 2024 […] [Adresse 3] […] L'article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 2 avril 2024, n° 24/00376

[…] [Adresse 3] […] En vertu de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois.

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[…] Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

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