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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 13 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 13 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEOQ / J.A.F
AFFAIRE : [O] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R] [X] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Aide soignant(e)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2024-1250 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Employé(e)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [V] [H]
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Juin 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [J] [R] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (54)
Et de
Monsieur [D] [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (84)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 22 août 1998 à [Localité 11] (84) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue l’accord des époux afin qu’à la suite du divorce, Madame [J] [O] conserve l’usage du nom de Monsieur [D] [T] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 3 mars 2023 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, s’agissant de l’enfant commun [L], les mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement du père décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [T] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle, des frais de scolarité et des frais exceptionnels tels que notamment les voyages scolaires, le permis de conduire, la conduite accompagnée… relatifs à l’enfant [L] [T] à la condition que, pour les frais exceptionnels, ils aient fait l’objet d’un accord préalable tant sur le principe que sur le montant de la dépense à défaut de quoi le parent ayant engagé seul cette dépense devra la supporter seul en intégralité ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle, des frais de scolarité et des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [L] [T] ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [J] [O] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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