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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00567 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVMX
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER & CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Marion BAILLET-GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES, substituée par Maître Julie PELADAN, avocat au barreau d’Alès, plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 décembre 2022, la Société DIAC a consenti à Mme [O] [X] un prêt d’un montant de 17 387, 76 €, pour l’acquisition d’un véhicule DACIA SANDERO, remboursable par 72 mensualités de 275, 22 € hors assurance.
Le bien a été livré le 23 décembre 2022.
La Société DIAC a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès, en date du 30 décembre 2024, condamnant Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 17 110, 86 euros en principal, outre 51,60 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été remise le 16 janvier 2025, par commissaire de justice, au domicile de M. [K] [X].
Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès, Monsieur [K] [X] a formé opposition à cette ordonnance le 31 mars 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, conclut et demande au juge :
— A titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formalisée par M. [K] [X] comme étant tardive ;
— A titre subsidiaire, sur le fondement du code de la consommation :
* condamner M. [K] [X] à payer la Société DIAC la somme principale de 22 693, 71 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
* condamner M. [K] [X] à payer la Société DIAC la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner M. [K] [X] aux dépens ;
— A titre plus subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance ; en conséquence :
* condamner M. [K] [X] à payer la Société DIAC la somme principale de 17 357, 64 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
* condamner M. [K] [X] à payer la Société DIAC la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner M. [K] [X] aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société DIAC expose que Monsieur [K] [X] est co-emprunteur du contrat de prêt souscrit par sa fille, Mme [O] [X], qui n’a pas honoré ses échéances et a bénéficié d’un plan de surendettement; de telle sorte que la société de crédit a été contrainte de se retourner contre le co-emprunteur pour le remboursement de sa créance.
Monsieur [K] [X], représenté par son avocat, conclut et demande au juge :
— A titre liminaire, de déclarer :
*recevable et bien fondé l’opposition formalisée par M. [K] [X],
*irrecevable l’action de la société DIAC dirigée à l’encontre de M. [K] [X] pour défaut de qualité ;
— A titre principal,
*rejeter toute demande de condamnation formulée par la société DIAC à l’encontre de M. [K] [X] ;
*condamner la société DIAC à payer à M. [K] [X] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire,
*déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [K] [X] les sommes faisant l’objet des mesures imposées à Mme [O] [X] par la commission de surendettement ;
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC ;
* réduire la demande de condamnation de M. [K] [X] formulée par la société DIAC à de plus justes proportions, ne pouvant excéder la somme de 10 339,07€ ;
* rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre plus subsidiaire, rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société DIAC.
Au soutien de son opposition M. [K] [X] fait valoir qu’il n’est pas co-contractant du prêt souscrit par sa fille, et que les sommes réclamées par la société DIAC ne sont pas fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. »
L’article 1416 du code de procédure civile distingue donc divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a (al. 1er) ou n’a pas (al. 2) été faite à personne.
L’alinéa 1er de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. L’opposition est donc recevable lorsque le délai pour former opposition, bien qu’ayant commencé à courir, n’est pas expiré.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024 a été signifiée le 16 janvier 2025, à domicile, à une personne présente au domicile de M. [K] [X], Mme [D] (sa compagne), qui a accepté de recevoir l’acte.
Aucune signification à personne ni mesure d’exécution n’a postérieurement été diligentée par la société DIAC.
L’opposition formée par M. [K] [X] le 31 mars 2025 est donc recevable pour avoir été diligentée dans les délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la recevabilité de la demande de la société DIAC à l’encontre de M. [K] [X] :
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société DIAC produit un contrat de prêt sur lequel M. [K] [X] figure en qualité de co-emprunteur, au côté de sa fille [O] [X].
La signature électronique de M. [K] [X] apparaît sur le contrat souscrit (en pièce numéro 13 de la société DIAC).
Il est versé aux débats les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique (pièce 26 de la société de crédit), les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (pièce 15 de la société de crédit) et la confirmation des données personnelles à la dématérialisation et à la signature électronique (pièce 27 de la société de crédit) sur laquelle figurent les numéros de téléphone des co-contractants nécessaires à la signature électronique.
En conséquence, la société DIAC est recevable à agir contre M. [K] [X].
Sur la forclusion :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R,312-35 du code de la consommation que l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que l’action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 25 juin 2023.
En conséquence, l’action de la société DIAC n’est pas forclose et reste recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur la demande principale de déchéance du terme :
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 17 110, 86 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 6 décembre 2024 (pièce 64 de la société DIAC), mais l’avis d’envoi du recommandé n’est pas produit, pas plus que l’avis de réception. M. [K] [X] conteste avoir reçu ce document.
La preuve de l’envoi de cette lettre de mise en demeure n’étant pas apportée, il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
La résolution met fin au contrat.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 25 juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 2317, 09 a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts du co-emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
Au regard de l’historique du prêt, et des autres pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 15 070, 67 euros au titre du capital restant dû (17 387, 76 € de capital selon décompte expurgé en pièce 70 – 2317,09 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, est ainsi tenu au paiement de la somme de 15 070, 67 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée.
Les circonstances des faits de l’espèce ne justifient pas que la décision précise la capitalisation de ls intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA DIAC tendant à la capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de M. [K] [X] recevable ;
DÉCLARE l’action en paiement diligentée par la SA DIAC à l’encontre de M. [K] [X] recevable ;
DIT que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la société DIAC ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel accordé par la SA DIAC aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [K] [X]. à payer à la SA DIAC la somme de 15070,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [K] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [K] [X] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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