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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 23/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01727 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJD7
NAC : 34B Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 2]
Représenté par Me Marie-Pierre NOUAUD, membre de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. C.VETO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVREUX sous le numéro : 791 638 059,
En liquidation amiable,
Dont le siège social de la liquidation est sis :
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire BROUILLER, membre de la SELARL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame [K] [C], juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
N° RG 23/01727 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJD7 – jugement du 31 juillet 2025
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
En présence de Madame [V] [L], auditrice de justice et de Madame [X] [U], étudiante.
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 3 janvier 2020, M. [W], vétérinaire, a cédé à la société Finexvet 740 des 750 parts qu’il détenait de la société C. Véto, dont il était associé fondateur.
Par acte du même jour, il a signé avec la société C. Véto un contrat d’exercice d’associé professionnel pour une durée de 3 ans et 3 mois, échu au 31 mars 2023, pour une rémunération mensuelle fixe de 1 500 euros, majorée de 3 200 euros pour 8 jours de travail, outre les gardes.
L’exploitation par la société C. Veto de son activité de médecine vétérinaire est assurée dans deux locaux loués à la société Sci du Castel, dont M. [W] est associé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2022, la société a résilié les baux avec effet au 26 février 2023.
Lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2022, les associés ont décidé de dissoudre la société et de procéder à sa liquidation amiable.
A compter de novembre 2022, la société n’a plus versé de rémunération à M. [W] lequel a, par suite, réclamé au liquidateur, par lettre du 26 octobre 2022 adressée en recommandée avec accusé de réception, la somme de 23 500 euros correspondant à 5 mois de rémunération.
C’est dans ce contexte que M. [W] a assigné la société C. Véto par acte du 11 mai 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 23 500 euros.
La clôture est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre à M. [W] de produire une pièce complémentaire.
La clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. [W] demande au tribunal de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, condamner la société C. Véto à lui payer la somme de 23 500 euros correspondant à cinq mois de rémunération, avec intérêts au taux légal et capitalisation pour les intérêts échus par année entière à compter du 26 octobre 2022, ou subsidiairement à compter de la date d’assignation, débouter la société C. Véto de toutes ses demandes, condamner la société C. Véto à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société C. Véto à supporter les entiers dépens, maintenir l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1103, 1212 et 1217 du Code civil, M. [W] soutient que le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme, malgré la dissolution de la société. Il fait également valoir que la Sci du [Adresse 5] n’a pas empêché la société C. Véto d’accéder aux locaux loués, mais celle-ci a décidé de les abandonner avant le terme comme en atteste le jugement du 1er avril 2025 rendu par ce tribunal.
Au visa de l’article 1186 du code civil, il fait valoir que la caducité du contrat ne saurait être constatée.
S’agissant de l’application de la clause de non-concurrence dont la société C. Veto revendique l’application, il soutient que la société ne peut s’en prévaloir, ayant été radiée de l’ordre des vétérinaires le 15 septembre 2022, et qu’au demeurant il exerce à [Localité 8], à 70 km du siège social de la société C.Véto depuis le 3 janvier 2020, alors que ladite clause vise un rayon de 20km.
Il fait valoir subir un préjudice de 23 500 euros du fait de la rupture du contrat, qui lui assurait une rémunération mensuelle allant de 6 000 à 7 500 euros, alors qu’il ne dégage aucun bénéfice de son activité actuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société C. Véto demande au tribunal de :
débouter [T] [W] de ses demandes, condamner [T] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Au visa de l’article 1186 du code civil, la société C. Véto indique qu’elle a été contrainte à la dissolution du fait de l’impossibilité de poursuivre son activité de manière à assurer les charges fixes, alors que le Dr [A] était en arrêt maladie, que le Dr [W] n’exerçait que 8 jours par mois et qu’elle ne parvenait pas à recruter un autre vétérinaire, et de la surévaluation des créances clients dans le cadre de la cession de parts sociales.
Elle soutient que dans ces conditions, du fait des agissements de M. [W], la poursuite de l’exécution du contrat les liant était impossible, précisant que M. [W] ne l’avait d’ailleurs pas poursuivi. Elle souligne que M. [W] a rendu impossible l’exercice de l’activité en l’empêchant d’accéder aux locaux loués par la Sci du Castel.
Elle soutient également que M. [W] a repris une activité début 2023, contrevenant ainsi à son interdiction de concurrencer la société C. Véto.
Elle affirme que l’exécution forcée du contrat en nature étant impossible, M. [W] ne peut prétendre qu’à une indemnisation de préjudice résultant de l’inexécution, et soutient que M. [W] ayant repris une activité libérale, il ne subit aucune perte de revenus et n’établit donc pas l’existence d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par M. [W]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Il résulte de l’article 1186 de ce même code qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’espèce, si la société C. Véto soutient que le contrat la liant à M. [W] est devenu caduc du fait du comportement de ce dernier qui a empêché tout accès aux locaux et a donc rendu l’exécution du contrat impossible, elle ne produit pour en justifier que deux constats de commissaire de justice des 28 octobre et 17 novembre 2022 (ses pièces 10 et 13) lesquels ne permettent pas de fonder ni justifier sa demande.
Du premier constat, il ressort que [T] [W] a empêché des tiers d’accéder aux locaux et de prendre possession du matériel qui y était entreposé, et qu’il a concédé l’accès quand il a eu l’assurance que ces tiers étaient mandatés par le locataire en titre. Ainsi, il ne peut lui être reproché d’avoir fait preuve de diligences en vue de préserver les biens de son locataire et employeur. En revanche, il se déduit de cet acte que le 28 octobre 2022, la société C. Véto a retiré du site de [Localité 6] l’intégralité du matériel nécessaire à l’exploitation de la clinique vétérinaire.
Du second constat, il ressort que le 17 novembre 2022, la société C. Véto a mis en place un dispositif de transfert des appels au numéro des cliniques de [Localité 8] et [Localité 6] vers une clinique de [Localité 4], laquelle indiquait aux appelants que les sites de [Localité 6] et [Localité 8] étaient fermés et qu’ils devaient se rendre à [Localité 4].
Ainsi, la société C. Véto ne rapporte pas la preuve que M. [W] a rendu impossible l’exécution du contrat. Il résulte au contraire des pièces produites qu’elle a elle-même rendu impossible l’exercice par M. [W] de sa prestation, en le privant de tout matériel le 28 octobre 2022, puis en orientant les clients vers un site où il n’exerçait pas.
La caducité du contrat ne saurait donc être prononcée.
La société C. Véto ne conteste pas ne pas avoir exécuté sa prestation à compter de novembre 2022, cette obligation consistant en un paiement mensuel à M. [W] de 4 700 euros, outre celui des gardes. Comme relevé précédemment, il résulte des pièces qu’elle produit elle-même que c’est par son fait que M. [W] n’a pas pu exécuter sa propre prestation.
M. [W] est donc bien fondé à demander la réparation de son préjudice résultant de la non-exécution du contrat, à savoir la non perception de la rémunération prévue, sans qu’il n’y ait lieu de s’interroger sur ses autres sources de revenus lesquelles sont étrangères au champ contractuel, ni sur une éventuelle compensation des fautes résultant de la reprise d’une activité professionnelle qui ne pourrait être sanctionnée que dans les termes prévus au contrat ou par une indemnisation du préjudice effectivement subi par la société, ce qui n’est pas demandé, étant relevé au surplus que l’inexécution par la société C. Veto de ses obligations est antérieure à ce qu’elle reproche à son cocontractant.
La société C. Veto sera donc condamnée à payer à M. [W] la somme de 23 500 euros correspondant aux sommes dues en vertu du contrat.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, M. [W] a mis la société C. Véto en demeure de payer la somme de 23 500 euros. Néanmoins, le demandeur ne fournit pas de justificatif de l’accusé de réception. Le point de départ des intérêts sera donc fixé à la date de l’assignation, soit le 11 mai 2023.
Capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat le permet ou si une décision de justice le précise ».
En conséquence, la société C. Véto sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 23 500 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 11 mai 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société C. Véto, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société C. Véto, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
La demande de la société C. Véto à l’encontre de [T] [W] fondée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE la clôture des débats au 13 mai 2025 ;
CONDAMNE la société C. Véto à payer à [T] [W] la somme de 23 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société C. Véto pour une année entière à compter du 11 mai 2023,
CONDAMNE la société C. Véto aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société C. Véto à payer à [T] [W] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société C. Véto de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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