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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW5H
MINUTE N° :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
c/
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 23 janvier 2018, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Madame [L] [D] un crédit personnel d’un montant de 18.000,00 euros remboursable par 60 mensualités de 330,69 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 3.90% et un taux annuel effectif global de 4.30%.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judicaire de Pontoise a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances de Madame [L] [D] pendant 12 mois. Puis, en date du 31 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a établi des mesures imposées prévoyant notamment pour le prêt objet du présent litige le versement d’une mensualité de 70,63 euros puis 48 mensualités de 278,90 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024 mis en demeure Madame [L] [D] de respecter le, plan de surendettement et s’acquitter des mensualités échues impayées dans les 15 jours sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8.460,91 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2025 ou, subsidiairement, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts ;1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Citée par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [L] [D] n’a pas comparu ni a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au contrat dont s’agit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article L 311-24 du code de la consommation applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R 334-3 du Code de la consommation, « le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations … »
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 23 janvier 2018, signé par Madame [L] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024 reçue le 10 février 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la caducité du plan et l’exigibilité de l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de crédit.
Or, d’après les pièces versées aux débats, les mensualités fixées dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement sont demeurées impayées et le retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
Il s’ensuit que la caducité du plan valant déchéance du terme a valablement été prononcée par le prêteur qui est fondé à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes avancées.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celles-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
4. Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Madame [L] [D] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.319,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (18.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (12.680,31 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 3.90% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient ainsi de condamner Madame [L] [D] payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.319,69 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [D] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 319,69 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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