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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 sept. 2025, n° 21/15462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15462 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUUE
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
07 décembre 2021
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Noémie VERMEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1174 et Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [B] [L],
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2021 par M. [D] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [C] notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15462
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [C], se disant né le 17 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [E] [C] né le 8 septembre 1957 à [Localité 4] (Algérie), est français, son propre père, [F] [C], ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 21 décembre 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 du demandeur).
Sur les demandes de M. [D] [C]
Le demandeur sollicite du tribunal d’ « ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français ».
Saisi dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française, le tribunal n’a pas ce pouvoir.
La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [D] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
M. [D] [C] produit son acte de naissance n°690, qui mentionne qu’il est né le 17 avril 1994 à 2h45 à [Localité 5] (Algérie), de M. [E] [C] et de Mme [U] [M], l’acte ayant été dressé le 17 avril 1994 à 10h sur déclaration du père. L’acte porte mention qu’il a été rectifié par jugement rendu le 21 septembre 2022. Le demandeur produit également ladite décision, qui a rectifié la version française de l’acte de naissance en ce que l’acte a été dressé à 10h au lieu de 2h45 (pièces n°21, 21bis et 28 du demandeur).
Le ministère public soutient que cette décision est inopposable en ce qu’elle ne porte pas mention du nom du juge qui l’a rendu, mention à caractère substantiel.
Le demandeur répond à juste titre que la décision comporte le nom du juge, à savoir « [V] [P] » (pièce n°21 du demandeur).
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant.
Le ministère public fait également valoir que la décision ne porte pas mention du nom du greffier qui en a délivré copie.
Le tribunal relève que l’acte comporte, sous la mention « Tribunal de Bab El Oued – Copie conforme à l’original – Le 26 septembre 2022 », un cachet rond humide portant mention « République Algérienne Démocratique et populaire – Tribunal de Bab El Oued – Le greffier 07 » ainsi que la signature de ce greffier (pièce n°21 du demandeur).
Ainsi, même si le nom du greffier n’est pas apposé sur l’acte, le cachet et la signature du greffier attestent que cette copie a été délivrée par un greffier.
Le ministère public soutient également qu’il n’est pas justifié que la décision soit passée en force de chose jugée.
Le demandeur fait valoir à juste titre que la décision est passée en force de chose jugée puisqu’elle a été transcrite sur son acte de naissance (pièce n°28 du demandeur).
Il est également relevé par le ministère public que la décision est contraire à l’ordre public international français en ce qu’elle n’est pas motivée.
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15462
Or, comme le rappelle le demandeur et le ministère public, des documents de nature à servir d’équivalent à une motivation défaillante peuvent être produits, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [D] [C] verse aux débats la requête qu’il a adressé pour demander la rectification de son acte de naissance afin de pouvoir justifier d’un état civil fiable et certain dans le cadre de la présente procédure (pièce n°21 du demandeur).
Enfin, le ministère public fait valoir que l’acte de naissance porte mention qu’il a été rectifié par jugement, alors que la décision produite par le demandeur est une ordonnance selon la traduction effectuée.
En réponse, le demandeur soutient qu’il s’agit d’une simple erreur de traduction de l’arabe vers le français et produit une nouvelle traduction de l’acte qui utilise le terme « décision ». Il produit également un certificat de coutume concernant l’usage des termes jugement, ordonnance et décision en droit algérien (pièces n°21bis, 35 du demandeur).
Il ressort du certificat de coutume du 29 septembre 2024 de Maître [Z] [A] que « dans le cas de M. [D] [C], la traductrice a été juste dans la traduction du document où il y a une « décision judiciaire » et où le terme « ordonnance » va dans le sens où le juge « ordonne » aux autorités compétentes (mairie) d’appliquer cette décision judiciaire » (pièce n°35 du demandeur).
Ainsi, il est justifié qu’il n’y a pas d’incohérence entre la nature de la décision rendue et la mention apposée sur l’acte de naissance rectifié par cette même décision.
L’acte de naissance du demandeur n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, M. [D] [C] justifie d’un état civil fiable et certain.
La naissance de M. [D] [C] ayant été déclarée par son père, le lien de filiation du demandeur à l’égard de M. [E] [C] est établi.
Il ressort des pièces produites que M. [E] [C] est né le 8 septembre 1957 à [Localité 4], du mariage célébré le 14 novembre 1945 à [Localité 4] entre [Localité 7] et [F] [C], né le 5 juillet 1919 à [Localité 6] (Algérie) de [R] [C] et d'[Y] [H] (pièces n°2, 25 du demandeur).
La déclaration de nationalité française d'[F] [C] souscrite le 21 décembre 1964 et enregistrée le 22 avril 1965 est produite, et elle est mentionnée sur son acte de naissance (pièces n°11 et 25 du demandeur).
Il est ainsi justifié que M. [F] [C] a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public.
Le lien de filiation de M. [E] [C] à l’égard d'[F] [C] est établi par le mariage de ce dernier, sans que le demandeur, qui produit l’acte de mariage, n’est à produire l’acte de naissance Mme [T] [I] (pièce n°24 du demandeur).
Mineur lorsque son père a souscrit une déclaration de nationalité française, M. [E] [C] a bénéficié de l’effet collectif attaché à celle-ci et a ainsi conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Né d’un père français, le demandeur est français par filiation paternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [D] [C], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [D] [C] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français ;
Juge que M. [D] [C], né le 17 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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