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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50Z
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNL
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[U] [O]
C/
[J] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me WOESTELANDT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eva WOESTELANDT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [O] a acheté auprès de Monsieur [J] [Z] un véhicule d’occasion de marque SMART modèle Fortwo immatriculé ES 703 MR mis en circulation le 5 décembre 2017.
Le véhicule était pris en charge par le transporteur le 29 juin 2020 et livré à Monsieur [O].
Se plaignant d’une différence de kilométrage entre l’annonce et le véhicule livré outre des rayures, il sollicitait Monsieur [J] [Z] par courrier du 5 août 2020 puis afin de solliciter l’indemnisation des réparations du véhicule à hauteur de 2009€, pour la différence de kilométrage de 2200 km à hauteur de 1320€ outre la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour préjudice subi, soit la somme totale de 4329€.
Monsieur [O] saisissait un conciliateur de justice qui dressait un constat d’échec le 2 octobre 2020.
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Créteil le 8 janvier 2021,Monsieur [U] [O] a demandé la convocation de Monsieur [J] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4329€.
Le dossier était transmis au tribunal judiciaire de Toulouse et reçu au greffe le 29 juillet 2021.
Les parties étaient convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 22 novembre 2021.
Monsieur [O], comparant, a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête et ajoutait solliciter le remboursement de ses frais de trajet pour se rendre à l’audience à hauteur de 218,29€.
Monsieur [J] [Z], comparant, s’est opposé à l’ensemble des demandes. Il a fait valoir qu’à aucun moment il n’a été noté que le kilométrage était non évolutif et que Monsieur [O] était au courant qu’il s’en servait puisque c’était son véhicule de travail. Sur les rayures, il a soutenu qu’il ne s’agissait pas de vices cachés car tous les vices sur la carosserie étaient visibles lors des échanges des photos et que les micro rayures ont été précisées sur le procès-verbal de prise en charge. Il a ajouté qu’il y avait d’ailleurs eu négocation du prix et baisse de 800€.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2022 puis une réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier en raison de l’empêchement du magistrat.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 9 février 2023.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 juin 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées mais ne déposaient ni pièces ni conclusions.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement
* Sur le fondement de la différence de kilométrage
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. Le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue le vice visé à l’article 1641 précité tandis que le défaut de conformité à la chose prévue contractuellement relève d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Il est constant qu’en matière de véhicules automobiles, un kilométrage réel différent du kilométrage spécifié caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché et que le kilométrage d’un véhicule peut être considéré comme une qualité substantielle pour l’acheteur d’un véhicule d’occasion.
En l’espèce, au soutien de ses demandes indemnitaires fondée à titre principal sur les articles 1644 et 1645 du code civil, soit la garantie légale des vices cachés, Monsieur [O] invoque l’écart entre le kilométrage mentionné dans l’annonce et celui réellement parcouru par le véhicule sans justifier de défauts rendant le véhicule impropre à sa destination normale ou diminuant tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. En conséquence, son action ne saurait être accueillie en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés.
S’agissant de l’obligation de délivrance, l’article 1604 du code civil impose au vendeur de livrer à l’acquéreur une chose présentant les caractéristiques convenues entre les parties.
L’article L 211-4 du code de la consommation énonce quant à lui que le vendeur professionnel est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat, et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Toutefois, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. De surcroît, un défaut de conformité ne peut justifier la résolution du contrat de vente que si l’inexécution contractuelle est suffisamment grave. De même, la résolution du contrat ne peut être prononcée si elle porte sur des caractéristiques de la chose qui n’ont pas déterminé le consentement de l’acheteur.
En droit de la consommation, l’article L 211-10 du code de la consommation précise que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, il apparaît que si l’annonce déposée sur le bon coin versée aux débats fait état d’un kilométrage de 24738 pour un prix de 13200€, elle n’est pas datée et surtout elle n’établit pas que c’est ce kilométrage qui est entré dans le champ contractuel.
Est également versée une promesse de vente du 18 juin 2020 par Monsieur [Z] qui mentionne le prix de 12700€ sans préciser le kilométrage.
Or, le certificat de cession daté du 23 juin 2020 et signé par Monsieur [O], est le seul document qui permet d’établir le transfert de propriété du véhicule à Monsieur [O], étant précisé que Monsieur [Z] verse également la preuve du virement de la somme de 12700€ le 22 juin 2020 en paiement du prix de cession.
Ce certificat de cession mentionne un kilométrage de 26532 alors que le procès-verbal de transport du véhicule du 29 juin 2020 indique un kilométrage de 26938 soit une différence de seulement 406 kilomètres.
Cette faible différence de kilométrage entre le certificat de cession et la livraison ne peut être considérée comme touchant à une qualité substantielle du véhicule et ne peut donc être qualifiée de défaut de conformité.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande faite à ce titre.
* Sur le fondement des rayures non déclarées
Les rayures alléguées par Monsieur [O] au niveau du hayon du coffre, du pare-choc arrière et du rétroviseur gauche ne sont pas contestées par Monsieur [Z] qui mentionne cependant qu’elles n’étaient pas cachées et qu’elles ont entraîné une négocation du prix de vente qui est passé à 127000€.
Ces rayures sont corroborées par le procès-verbal de réception du 29 juin 2020 qui indique “R : Rayé/Eclat” à ces trois endroits sur le schéma du véhicule.
Il sera cependant relevé qu’aucune description précise de ces rayures n’est faite dans ce procès-verbal et qu’aucun élément objectif ne permet de déterminer les dimensions ou l’ampleur de ces rayures.
Monsieur [O] verse pour démontrer que le véhicule acheté ne devait comporter aucune rayure ni impact une copie d’une conversation relative à une annonce d’un véhicule sur le bon coin (pièce 2) sans cependant que ce document puisse rattaché avec certitude au véhicule litigieux.
Il est cependant précisé dans l’annonce le bon coin que le véhicule est en très bon état ce qui signifie contrairement à l’état neuf ne présentant aucun défaut même minime qu’il pouvait comporter des défauts.
En outre, si l’annonce sur le bon coin mentionnait un prix de 13200€, il est constant et non contesté que le prix réellement payé par Monsieur [O] était de 12700€ sans que ce dernier ne conteste ou ne justifie cette diminution de prix.
Par conséquent, à défaut de précision sur l’ampleur de ces rayures, il sera considéré qu’il ne s’agit là que de légères imperfections esthétiques que peut normalement présenter la carrosserie d’un véhicule utilisé depuis trois ans au moment de la vente et présentant 26532 km dont on ne saurait raisonnablement attendre qu’il soit dans un état neuf, ce à quoi le vendeur ne s’était pas engagé en faisant mention de ce que l’engin était en “très bon état”, étant rappelé au surplus que l’acquéreur n’avait pas jugé utile de voir le véhicule avant la vente.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande faite à ce titre.
Monsieur [O] ne rapportant pas suffisamment la preuve de l’existence d’un défaut de conformité, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la présente procédure,Monsieur [O] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] au paiement des dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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