Commentaires • 4
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01227 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKKX
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
Commune de [Localité 1], dont le siège sis [Adresse 1],
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K037,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DANEV, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2025, la commune de MASSY a fait assigner la SAS DANEV en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, L.145-1 et suivants et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 octobre 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de la SAS DANEV, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était,
— condamner la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer mensuel en principal, le tout augmenté des charges et taxes dont le preneur est redevable à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,
— condamner la SAS DANEV à payer, par provision, à la commune de [Localité 1] la somme de 6.376,44 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal égal au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter de chaque échéance impayée,
— condamner la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— déclarer en tant que de besoin l’ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la présente procédure a été dénoncée à la SA BNP PARIBAS en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la commune de [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans le bordereau de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 1] expose que, par acte sous seing privé du 10 juillet 2015, les consorts [D], aux droits desquels elle vient, ont, pour une durée de neuf années entières à compter du 1er juillet 2015, donné à bail à la société AROMA CAFE, aux droits de laquelle est venue la SAS DANEV, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 8.520 euros, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ne procédant plus au règlement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 15 septembre 2025 un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer en principal la somme de 3.188,22 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
Régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS DANEV n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la commune de [Localité 1] de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur et de la qualité de locataire de la SAS DANEV du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2].
A l’audience du 24 mars 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son conseil, a déposé l’acte authentique du 31 mars 2025 aux termes duquel Monsieur [R] [A] a vendu le bien immobilier objet du litige à la commune de [Localité 1].
Bien que régulièrement convoquée, la SAS DANEV, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré autorisée datée du 26 mars 2026, la commune de [Localité 1] a justifié de la signification, par exploit du 26 mars 2026, de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026 et de l’acte notarié versé en pièce complémentaire à la SAS DANEV.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur la demande de résiliation du bail :
La commune de [Localité 1] justifie, par la production du bail daté du 10 juillet 2015, de l’acte authentique du 31 mars 2025, du commandement de payer délivré le 15 septembre 2025 et des factures arrêtées au mois de septembre 2025 inclus, que la société preneuse, la SAS DANEV, ne paye plus ses loyers, charges et taxes et n’a pas réglé la situation dans le mois du commandement.
Le bail commercial du 10 juillet 2015 comporte, en page 8, une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer d’exécuter demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures.
La commune de [Localité 1] a fait délivrer le 15 septembre 2025 à la SAS DANEV un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme, en principal, de 3.188,22 euros, au titre des loyers impayés dus au mois de juin 2025 inclus.
La SAS DANEV ne comparaissant pas, n’offre aucune explication et elle apparaît ne s’être donc pas acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance. Dans ces conditions, la commune de [Localité 1] est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 16 octobre 2025.
Il convient de considérer la SAS DANEV occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, à défaut la commune de [Localité 1] étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des impayés de loyers :
S’agissant des impayés de loyers, charges et taxes :
Il résulte du commandement de payer délivré le 15 septembre 2025 qu’est réclamée une somme, en principal, de 3.188,22 euros, d’arriérés locatifs arrêtés au terme du mois de juin 2025 inclus, pour le bail.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la commune de [Localité 1] sollicite la condamnation de la SAS DANEV à lui payer la somme provisionnelle de 6.376,44 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Au regard de ces éléments et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient de constater que la dette locative s’établit à un montant d’impayé de 6.376,44 euros au terme du mois de septembre 2025 inclus.
Il convient ainsi de considérer que la SAS DANEV est débitrice d’une somme de 6.376,44 euros pour le bail et qu’il convient de la condamner à payer ce montant à titre de provision à valoir sur les impayés locatifs arrêtés au terme du mois de septembre 2025 inclus, pour la part non sérieusement contestable.
S’agissant des indemnités d’occupation :
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La commune de [Localité 1] réclame le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer mensuel en principal, le tout augmenté des charges et taxes dont le preneur est redevable à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS DANEV causant un préjudice à la commune de [Localité 1], celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, au 16 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant des indemnités contractuelles :
La commune de [Localité 1] sollicite également la condamnation de la SAS DANEV à lui payer des intérêts au taux légal égal au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter de chaque échéance impayée.
Or, les pénalités contractuelles s’analysant comme une clause pénale, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS DANEV sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, Juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 octobre 2025 ;
AUTORISONS la commune de [Localité 1], à défaut de libération immédiate, à faire procéder à l’expulsion de la SAS DANEV et de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 6.376,44 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative composée des loyers, taxes, charges et indemnités d’occupation du bail arrêtés au mois de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS par provision la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant mensuel du loyer augmenté des provisions de charges et taxes normalement dû contractuellement, à compter 1er octobre 2025, pour le bail, et ce jusqu’à libération effective du local caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des indemnités contractuelles ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DANEV aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apostille ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Inde ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Ministère
- Location ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Demande
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Carence
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Contrainte
- Sociétés ·
- Instituteur ·
- Tarifs ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Zaïre ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Violence ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.