Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 21/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/00266 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I2IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T] épouse [O] [R]
née le 30 Juillet 1973 à MELAAB (ALGERIE)
53C rue Lothaire
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008215 du 21/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [R]
né le 13 Août 1971 à METZ
23 rue de Briey
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
de nationalité Française
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
[N] [T] épouse [O] [R] IFPA
[B] [O] [R] IFPA
le
Trois enfants sont issus de l’union de [B] [O] [R] et [N] [T] :
— [U], né le 15 août 2000 à METZ (57), majeur,
— [S], né le 06 janvier 2011 à METZ (57),
— [P], né le 16 août 2018 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 17 février 2021, [N] [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 08 avril 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— condamné [B] [O] [R] à verser à [N] [T] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite médiatisé,
— condamné [B] [O] [R] à payer à [N] [T] une somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, soit 300 euros au total, avec indexation,
— condamné [B] [O] [R] à payer à [N] [T] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [U], avec indexation.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, l’audition de l’enfant [S] a été ordonnée ainsi que son expertise psychologique. Le rapport de ces mesures a été déposé au greffe le 26 janvier 2023 et communiqué aux parties.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— ordonné l’expertise psychologique de la famille,
— dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable sur [S],
— maintenu le droit de visite médiatisé au sein de l’association MARELLE à l’égard d'[P],
— fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total,
— maintenu le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [U] à la somme mensuelle de 100 euros, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [N] [T] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au jour de la demande,
— le versement par l’époux d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— une prestation compensatoire d’un montant de 10 800 euros en capital, éventuellement versée sous forme de versements mensuels de 300 euros par mois pendant trois années,
— un exercice exclusif de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— la suppression de tout droit de visite du père,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [U] à la somme mensuelle de 100 euros, avec indexation depuis l’ordonnance sur mesures provisoires jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de faire face à ses besoins, avec intermédiation financière du versement des pensions alimentaires,
— la perception par l’épouse des avantages versés par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débouté de toute autre prétention de l’époux,
— la condamnation de l’époux aux dépens.
[B] [O] [R] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté de la demande en divorce pour faute présentée par l’épouse et sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Il sollicite en outre :
— le débouté de la demande de dommages et intérêts,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 17 février 2021,
— le débouté de la demande de prestation compensatoire,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite amiable sur l’enfant [S],
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[P] :
* durant 8 mois : les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures,
* à l’issue de cette période de 8 mois : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— la suppression de la pension alimentaire versée pour [U],
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total,
— le débouté de toute demande autre ou contraire,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. La décision a été prorogée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [N] [T] invoque les actes de violences verbales et physiques commises par l’époux sur sa personne en présence des enfants, l’infidélité de l’époux ainsi que son défaut de contribution aux charges du mariage.
Dans un premier temps, il convient de préciser que les éventuelles violences dont il pourrait être fait état et datant du premier mariage des parties ne peuvent utilement être retenues à elles-seules, sauf à mettre en avant une emprise de l’épouse, cette dernière reconnaissant elle-même dans ses écritures avoir pardonné l’époux et que le couple s’est réconcilié, donnant ainsi lieu à une reprise de la vie commune.
Les allégations de violences physiques et verbales sur l’épouse et en présence des enfants postérieures à la seconde union des parties, sont établies par les pièces versées aux débats, et ce même en l’absence de condamnation pénale et en présence d’un classement sans suite de la plainte de la demanderesse. En effet, les attestations des voisins et des sœurs de la demanderesse permettent de mettre en exergue une situation de violences conjugales régulière, des violences et insultes étant portées par l’époux sur l’épouse. Les attestations font état de cris, d’hématomes constatés sur l’épouse (corps et visage) et confirment avoir été, notamment pour les sœurs de la demanderesse, témoins directs des violences et insultes sur l’épouse en présence des enfants.
Par ailleurs, il ressort clairement de l’expertise psychologique de l’enfant [S] que des violences conjugales et intra-familiales ont pris place au sein du domicile conjugal, les actes étant portés par l’époux sur l’épouse en présence des enfants, mais également sur le frère aîné. La psychologue a précisé qu’aucun élément n’est de nature à douter de la parole de l’enfant.
[B] [O] [R] ne peut ainsi sérieusement contester l’ensemble de ces allégations, sa tendance à se présenter en victime, à la manipulation, et à la tyrannie domestique ayant par ailleurs été relevée par la psychologue en charge de l’expertise psychologique de la famille réalisée au cours de l’année 2025.
Par ailleurs, deux témoins attestent avoir vu une vidéo de l’époux en 2020 en présence d’une autre femme que son épouse. L’un des témoins ajoute que l’époux, sur cette vidéo, a un rapport sexuel avec une femme qui n’est pas [N] [T].
En l’absence de tout élément produit par le défendeur de nature à remettre en cause la sincérité et l’authenticité de ces témoignages, il convient d’en tirer toutes les conséquences de droit au titre d’une infidélité commise par [B] [O] [R].
Enfin, au titre d’une absence de contribution aux charges du mariage, l’épouse ne produit aucune pièce probante.
Compte tenu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il convient de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Compte tenu du prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur le demande fondée sur l’article 237 du Code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 17 février 2021, ce qui correspond à la date de l’assignation en divorce.
En l’absence d’autre demande, les effets du divorce, dans les rapports entre époux, seront fixés à la date de la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [B] [O] [R]
revenus :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2571 euros (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de salaire de juillet 2025).
charges :
— un loyer mensuel de 600 euros au titre de l’occupation d’un bien en indivision appartenant à sa famille (selon attestations en pièces 7 et 8),
— un crédit ONEY BANK d’un montant mensuel de 110,56 euros (selon courrier du 24 mars 2021 faisant mention de 60 mensualités restantes),
Sur la situation de [N] [T]
revenus :
L’intéressée perçoit une aide au logement de 413,22 euros ainsi que des allocations familiales avec conditions de ressources de 151,05 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 11 juillet 2025).
Elle a par ailleurs exercé au mois de juin 2025 une activité professionnelle d’une durée d’un mois lui ayant procuré un revenu mensuel net imposable de 116,81 euros (selon le bulletin de salaire de juin 2025), de sorte qu’elle n’a pu percevoir l’allocation de solidarité spécifique au cours de cette période (selon courrier FRANCE TRAVAIL du 02 juin 2025).
charges :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 273,02 euros (selon avis d’échéance pour le mmois de juin 2025),
— le remboursement d’un prêt familial d’un montant total de 6500 euros par des versements mensuels de 150 euros (selon attestation de [M] [T] du 05 juin 2024).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 52 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 7 ans, dont 3 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que trois enfants, âgés respectivement de 20, 14 et 7 ans, sont issus de l’union ;
— qu’il convient de relever que les enfants sont nés, pour deux d’entre eux, au cours de la précédente union des parties ;
— que l’épouse a peu travaillé durant l’union ;
— que l’épouse allègue avoir ainsi sacrifié sa carrière afin de se consacrer à l’éducation des trois enfants communs, le cadet étant né au cours de la seconde union des parties en 2018 ; qu’il s’agit d’un choix commun des époux au cours de l’union, sauf preuve du contraire ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier,
* * *
Aussi, s’il est constant qu’une grande partie de la disparité existante au détriment de l’épouse est liée à la dissolution de la première union des parties, il n’en demeure pas moins que [N] [T] a poursuivi son choix de se consacrer à la vie de famille et à ses enfants, le dernier mineur étant né au cours de la seconde union, de sorte que la disparité existante est également due à la dissolution du deuxième mariage pour partie.
C’est ainsi qu’il convient de la compenser en condamnant [B] [O] [R] à verser à [N] [T] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 5 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
[N] [T] sollicite de ce chef une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [N] [T] a nécessairement souffert des violences commises par [B] [O] [R]. Il convient donc d’indemniser ces souffrances endurées à hauteur de 2000 €, en raison de la durée de la période de violences et de la gravité des faits commis.
Il convient en conséquence de condamner [B] [O] [R] à verser à [N] [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il ressort tant des pièces versées aux débats par la demanderesse que de l’expertise psychologique de la famille réalisée au cours de l’année 2025 que des violences conjugales et intra-familiales ont régulièrement pris place au sein du domicile conjugal durant la seconde union des parties.
A ce jour, si l’épouse en a été la principale victime, les enfants doivent faire face à des angoisses, inquiétudes et fragilités en lien avec ce passé de violences, lequel a été organisé par le père. La psychologue le présente comme manipulateur, sans capacité de remise en question, rejetant la responsabilité de ses actes, avec tendance à la perversion narcissique et à la tyrannie domestique. Ainsi, les enfants sont hautement vulnérables et la nécessité de les protéger est nécessaire.
Ce long passé de violences intra-familiales rend inconcevable d’imposer à la mère de se concerter avec l’époux dans le cadre d’une autorité parentale conjointe. En effet, un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale est nécessaire afin d’éviter toute poursuite de l’emprise et de la tyrannie du père sur la mère et les enfants.
Par conséquent, l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.
Par ailleurs, l’association MARELLE a fait parvenir son rapport s’agissant des visites organisées en son sein le 24 juin 2025. Il y est relevé que des difficultés ont été rencontrées au cours des dernières visites, que l’enfant [P] est en souffrance et que le père a fait mention de son souhait de mettre un terme aux visites avec ce dernier.
Aussi, compte tenu des sentiments exprimés par les enfants actuellement âgés de 14 et 7 ans au cours de leur expertise psychologique dans le cadre de leur relation avec leur père (inquiétudes face aux éventuels contacts, angoisses permanentes et multiples), il est dans leur intérêt de prendre des distances avec leur père, la poursuite des relations avec ce dernier ne pouvant permettre un développement serein des mineurs sur le plan psychologique et affectif.
En conséquence, dans l’intérêt des enfants, il convient de fixer leur résidence habituelle au domicile maternel et de supprimer tout droit au père.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 2253 euros (selon le bulletin de salaire d’août 2023)
Pour la mère :
— une allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 528,86 euros (selon attestation POLE EMPLOI du 09 octobre 2023), ainsi que des prestations familiales de 141,99 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 13 octobre 2023).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [B] [O] [R] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2571 euros (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de salaire de juillet 2025).
Concernant la situation de [N] [T] :
L’intéressée perçoit une aide au logement de 413,22 euros ainsi que des allocations familiales avec conditions de ressources de 151,05 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 11 juillet 2025).
Elle a par ailleurs exercé au mois de juin 2025 une activité professionnelle d’une durée d’un moi lui ayant procuré un revenu mensuel net imposable de 116,81 euros (selon le bulletin de salaire de juin 2025), de sorte qu’elle n’a pu percevoir l’allocation de solidarité spécifique sur cette période (selon courrier FRANCE TRAVAIL du 02 juin 2025).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Par ailleurs, s’agissant de l’enfant majeur [U], il convient de relever qu’il est actuellement inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL et perçoit une allocation de 681,30 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 15 juillet 2025). Cette somme ne peut être considérée comme lui permettant de faire face à ses besoins de la vie courante et d’être autonome sur le plan financier.
Dans ces conditions, et compte tenu de la suppression des droits du père, il y a lieu de fixer à 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, et de maintenir à la somme mensuelle de 100 euros la pension alimentaire destinée à l’enfant majeur [U].
La juridiction n’a pas compétence pour désigner le bénéficiaire des prestations / allocations diverses. Elle ne peut que constater un accord. En l’absence d’accord mentionné par [B] [O] [R], il convient de débouter [N] [T] de sa demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [B] [O] [R], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— [B] [O] [R], né le 13 août 1971 à METZ (57)
— [N] [T], née le 30 juillet 1973 à MELAAB (ALGERIE)
mariés le 19 janvier 2018 à METZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 17 février 2021 ;
Condamne [B] [O] [R] à payer à [N] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros ;
Condamne [B] [O] [R] à payer à [N] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [P] est exercée par [N] [T] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [N] [T] ;
Supprime le droit de visite et d’hébergement de [B] [O] [R] à l’égard des enfants ;
Condamne [B] [O] [R] à payer à [N] [T] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] et [P] d’un montant mensuel de 250 € par enfant, et de [U] d’un montant mensuel de 100 €, soit 600 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; chaque année au 1er janvier, le débiteur devra indexer ces pensions sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
Et qu’en cas de non-paiement de ces pensions, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [N] [T] de sa demande d’attribution du bénéfice des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales ;
Condamne [B] [O] [R] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Crédit
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Carence
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Instituteur ·
- Tarifs ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Mutuelle
- Recouvrement ·
- Fondation ·
- Versement transport ·
- Redressement ·
- Dérogation ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Apostille ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Inde ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Ministère
- Location ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Entretien
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Zaïre ·
- Liberté ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.