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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01077 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NC6
AFFAIRE : M. [G] [R] (Maître [K] [I] de la SARL MN AVOCAT – [K] [I])
C/ MATMUT (la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe ROCCHESANI de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [G] [R] fait valoir qu’il a été victime le 24 juin 2020 d’un accident de navigation imputable à Monsieur [K] [R], assuré auprès de la MATMUT. Monsieur [G] [R] expose que Monsieur [K] [R], neveu de la victime, a tenté de négocier de grosses vagues créées par un paquebot, ce qui a entraîné un choc violent avec la mer et qu’à la suite de ce choc, alors assis, il a été propulsé au fond du navire.
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2024, Monsieur [G] [R] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [Z] , désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2022 , ayant déposé son rapport, Monsieur [G] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1200 €
— Assistance tierce personne temporaire 8188 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 8] personne viagère 64 412,19 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 650 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2425 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1162,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1222,50 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 21 750 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 25 000 €
SOIT AU TOTAL 140 750 €
Monsieur [G] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 3 juin 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
— LE CONDAMNER aux dépens.
A titre subsidiaire,
— DECLARER que le droit à indemnisation de Monsieur [R] doit être réduit de moitié en l’état des faits d’imprudence et d’inattention commises
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [R] concernant les postes « déficit fonctionnel temporaire », « assistance par tierce personne avant et après consolidation », « préjudice esthétique temporaire et définitif », « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent »
— APPLIQUER à ces indemnités une réduction de moitié, en l’état des fautes commises
— DEBOUTER la demande formulée au titre du préjudice d’agrément
— STATUER ce que de droit sur les réclamations des tiers payeurs.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 25 350,19 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Monsieur [G] [R] a été victime le 24 juin 2020 d’un accident de navigation imputable à Monsieur [K] [R], assuré auprès de la MATMUT. Cependant, dans sa déclaration par mail, Monsieur [K] [R] précise expressément : “[W] [R] (son oncle : [G]) était debout à ce moment là et j’ai prévenu qu’une vague arrivait mais il ne m’a sûrement pas entendu il est tmbé sur le dos” , de sorte que l’attestation ultérieure de Monsieur [K] [R] faisant état de ce que Monsieur [G] [R] était assis avant d’être éjécté et de chuter sur le fond du bateau caractérise uen attestation de complaisance évidente. Le postionnement debout sur le bateau caractérise une faute d’imprudence ayant contribué à la réalisation du dommage; elle de nature à reduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] [R] à hauteur de 50 %.
La MATMUT sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [G] [R] à la suite de l’accident du 24 juin 2020 à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de
— une consolidation au 24/6/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 3 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
— une assistance tierce personne temporaire de 356 heures
— une assistance tierce personne permanente de 3 heures par semaines
— un préjudice d’agrément : gêne pour la marche au-delà de 40 minutes
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits, soit après minoration de 50 % : 600 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 356 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [G] [R] s’élève ainsi à la somme suivante : 8188 €, soit après minoration de 50 % : 4094 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert retient 3 heures par semaine à titre viager. L’âge retenu est celui de 71 ans (consolidation); le tribunal retient 52 semaines par an (le montant de 23 € de l’heure inclus les CP et jours fériés), soit 3 x 23 x 52 = 3588 € par an.
Le tribunal retient le barème de capitalisation gazette palais 2025 prospectif, soit le coefficient 14,89 pour 71 ans.
Le montant dû est de 3588 € x 14,89 = 53 425,32, soit après minoration de 50 % : 26 712,66 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 416 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1552 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 744 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 782 €
Total 3494 € soit après minoration de 50 % : 1747 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €, soit après minoration de 50 % : 3000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500€, soit après minoration de 50 % : 750 € .
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 150 €, soit après minoration de 50% : 9075 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €, soit après minoration de 50 % : 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève : gêne pour la marche au-delà de 40 minutes. Cependant, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [G] [R] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
APRES MINORATION de 50 % :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 4094 €
— assistance tierce personne viagère 26 712,66 €
— déficit fonctionnel temporaire 1747 €
— souffrances endurées 3000 €
— préjudice esthétique temporaire 750 €
— déficit fonctionnel permanent 9075 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 46 978,66 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours à hauteur de 50 % et de lui allouer à ce titre la somme de 12 675,095 € outre celle de 595,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire minorée de 50 %.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM des Bouches du Rhône.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [G] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [R] doit être réduit à hauteur de 50%;
Condamne la MATMUT à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [G] [R] à la suite de l’accident du 24 juin 2020 à hauteur de 50 % ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] :
— la somme de 46 978,66 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 12 675,095 € outre celle de 595,50 € (après minoration de 50 %);
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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