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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/02713 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RTB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Monique TOUITOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER est maître d’ouvrage d’une opération de construction dénommée « Escale Sud » située [Adresse 2], portant sur la réalisation de 75 logements regroupés au sein de deux bâtiments A et B.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ.
La rédaction des CCTP du lot gros-œuvre a été confiée à la société HC INGÉNIERIE, désormais radiée, et assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 23 décembre 2010 et l’ouvrage a été réceptionné le 31 janvier 2013.
Le [Adresse 5] a constaté l’apparition de fissures affectant les garde-corps maçonnés des balcons.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [U] [S], remplacé par la suite par M. [G] [N].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 27 juillet 2023 M. [C] [P] a été désigné aux lieu et place de M. [G] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juin 2026, M. [I] [E], a assigné en référé la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société HC Ingénierie et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, aux fins de voir :
— déclarer communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Marseille du 5 juin 2023, les ordonnances de remplacement d’expert,
— mettre à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER l’éventuelle consignation qui serait ordonnée,
— réserver les dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [I] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de laisser les dépens à la charge de M. [I] [E].
La société BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son conseil, fait valoir protestations et réserves mais s’oppose à la demande de consignation s’il y a lieu à sa charge.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/04490, n° minute 23/03377).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société HC INGÉNIERIE, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, est intervenue à l’acte de construire.
M. [I] [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société HC INGÉNIERIE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors il y a lieu de déclarer communes et opposable à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société HC INGÉNIERIE, l’ordonnance de référé de céans du 5 juin 2023 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 27 juillet 2023. Il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de remplacement d’expert ayant désigné M. [G] [N] dès lors que celle-ci n’a pas été versée aux débats.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [I] [E], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [I] [E], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 5 juin 2025 (n° RG 22/04490, n° minute 23/00377) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 27 juillet 2023 ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à M. [C] [P] ;
DISONS que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de M. [I] [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— M. [C] [P], expert judiciaire
— service expertises
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— Maître Monique TOUITOU
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
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