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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 25 sept. 2025, n° 25/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04120 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FHR
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Me [Localité 5] JACQUIER
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Jérémy BORNET
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
PROJECT44 LLC
societe de droit des Etats-Unis d’Amérique
dont le siège social est situé [Adresse 2] aux Etats-Unis d’Amérique,
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Hubert DELERIVE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
SAS DEVENA INC, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20.000 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 668 784, dont le siège social est situé [Adresse 1], France, agissant par son représentant légal, en cette qualité domicilié audit siège
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 23 janvier 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société DEVENA INC à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Ceva France de toutes les sommes due ou à devoir à la société PROJECT 44 LLC pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 1.432.667,80 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 31 janvier 2025 agissant en vertu de la décision susvisée, la société DEVENA INC a procédé à la mesure autorisée. Le tiers saisi a déclaré qu’il serait apporté une réponse sous 48 heures. Puis il a été répondu qu’elle restait devoir à la société PROJECT 44 LLC la somme de 3.165M euros.
Selon acte d’huissier en date du 24 mars 2025 la société PROJECT 44 LLC a fait assigner la société DEVENA INC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société PROJECT 44 LLC par lesquelles elle a demandé de
— rétracter l’ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 4]
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la société Ceva France
— condamner la société DEVENA INC à lui payer la somme de 145.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire
— condamner la société DEVENA INC à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société DEVENA INC par lesquelles elle a demandé de
— débouter la société PROJECT 44 LLC de ses demandes
— condamner la société PROJECT 44 LLC à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 1er juillet 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible. Elle peut être conditionnelle ou contestée. Une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201),
Le juge de l’exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302).
S’agissant de la seconde condition, le juge doit rechercher, de manière pragmatique, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ 2e, 5 sept 2019, n°18-13361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-17.058) L’absence de publication des comptes sociaux d’une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 6], 3 sept. 2020, n° 19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. 1ère, 6 oct. 2021, n° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l’importance de la dette est de nature à justifier d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001).
En l’espèce, il résulte des débats et pièces produites que la société DEVENA INC a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société PROJECT 44 LLC
— par ordonnance du Président du tribunal des affaires économiques de Nanterre en date du 15 juillet 2024 à hauteur de 1.705.038,41 euros, laquelle a été fructueuse à hauteur de 196.369 euros
— par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 5 août 2024 à hauteur de 1.717.473,16 euros, laquelle a été fructueuse à hauteur de 1.409.909,76 euros
— par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 22 octobre 2024 à hauteur de 99.844,98 euros (124.180 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois + 1.581.943,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture prévue à l’article L134-12 du code de commerce – 196.369 euros – 1.409.909,76 euros), laquelle a été totalement fructueuse.
En réalité la société DEVENA INC a demandé pour la 4è fois l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société PROJECT 44 LLC considérant que sa créance s’élevait à plus de 3 millions d’euros et non aux sommes précédemment retenues par les juridictions saisies.
Or, d’une part, la société DEVENA INC ne justifie d’un principe de créance qu’à hauteur de 1.706.123,74 euros (124.180 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois + 1.581.943,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture prévue à l’article L134-12 du code de commerce). D’autre part les trois mesures conservatoires précédemment pratiquées ont permis de saisir la totalité de la créance.
Il s’ensuit que la société DEVENA INC ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance. L’ordonnance du juge de l’exécution doit être rétractée et la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
L’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution énonce”Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire”.
Il est constant que ces dispositions n’exigent pas, pour son application, la constatation d’une faute.
La saisie conservatoire dont mainlevée vient d’être donnée a été pratiquée entre les mains d’un partenaire commercial de la société PROJECT 44 LLC et a rendu indisponible pendant plusieurs une somme supérieure à 1.400.000 euros. Le préjudice en résultant sera réparé en allouant à la société PROJECT 44 LLC une somme qui ne saurait être inférieure à 40.000 euros.
Sur les autres demandes :
La société DEVENA INC, succombant, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société PROJECT 44 LLC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rétracte l’ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 4] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire opérée par la société DEVENA INC entre les mains de la société Ceva France ;
Condamne la société DEVENA INC à payer à la société PROJECT 44 LLC la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire ;
Condamne la société DEVENA INC aux dépens ;
Condamne la société DEVENA INC à payer à la société PROJECT 44 LLC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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