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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 29 juil. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références :
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NNI
MINUTE N°2025/ 359
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025
[H] [E] [J] [M] épouse [Z]
c/
[G] [W] [P] épouse [B]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Agnès POMPIER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] [J] [M] épouse [Z]
née le 01 Mai 1945 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [W] [P] épouse [B]
née le 31 décembre 1965 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 20 novembre 2024)
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 20 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 21 août 2021 avec prise d’effet au même jour, M. [Z] [X] a donné à bail à M. [B] [T] ou [B] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour un loyer initial mensuel de 640.00 € et 70.00 € pour provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] [H] épouse [Z], selon acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 a fait signifier à Mme [W] [P] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le bail, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 11640.00 € en principal au titre des arriérés locatifs et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [H] épouse [Z] a assigné Mme [W] [P] épouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail intervenu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [P] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, , et ce dans le délai légal par tous moyenes et voies de droit avec le concours de la [Localité 10] Publique si besoin ;
— condamner à titre provisionnel Mme [W] [P] épouse [B] au paiement de la somme de 13710.00 €
— condamner à titre provisionnel Mme [W] [P] épouse [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne sera pas inférieure au montant du loyer et des charges soit la somme mensuelle de 690.00 € ;
— condamner Mme [W] [P] épouse [B] au paiement de la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [P] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
Un diagnostic social a été établi et transmis au tribunal judiciaire avant l’audience. Il montre un bilan financier déficitaire entre les ressources et les charges. Un dispositif de surendettement est envisagé. La locataire, divorcée, n’a pas repris le paiement du loyer. Un FSL n’est pas envisagé ou demandé. Au cours de l’entretien, Mme [W] [P] épouse [B] a indiqué que la dette comprenait plusieurs loyers non dus ou réglés.Elle souhaite par ailleurs se maintenir dans les lieux.
Après deux renvois lors des audiences du 5 novembre 2024 et du 3 décembre 2024 à la demande des parties, l’affaire a été retenue à celle du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont déposé.
Le conseil de Mme [M] [H] épouse [Z] actualise la dette locative à la somme de 15780.00 € et s’oppose à toute demande éventuelle de délais de paiements .
Le conseil de Mme [W] [P] épouse [B] soulève une exception de procédure et plusieurs fins de non recevoir et conteste le montant des charges réclamées. Il sollicite néanmoins des délais de paiement
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera également renvoyé aux conclusions déposées par les conseils des parties au jour de l’audience pour un exposé complet des moyens au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2025 dans le cadre d’une réouverture des débats afin que la partie requérante produise à l’instance un décompte actualisé des sommes dues par Mme [W] [P] avant d’être une fois encore renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
Au cours de celle-ci, le conseil de Mme [M] [H] épouse [Z] dépose et joint un tableau de charges rectifié et un décompte actualisé de l’arriéré locatif incluant les charges s’élevant au 30 mars 2025 à la somme de 18827.53 €
Le conseil de Mme [W] [P] épouse [B] indique ne pas avoir de retour de sa cliente sur les derniers éléments produits par la partie requérante et ne pas avoir formulé de nouvelles conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure relative à l’incompétence du juge des référés
Aux termes des articles 74 et 75 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions…. » et « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Le conseil de Mme [W] [P] épouse [B] fait valoir que le juge des référés en l’espèce est incompétent au motif que la clause résolutoire incluse dans le bail ne précise ni le délai imparti pour la résiliation de plein droit du bail ni la juridiction compétente devant laquelle elle doit être portée pour la constater.
L’article L213-4-3 du code l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et l’article 834 du code de procédure civile qu’il peut dans tous les cas d’urgence, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il convient en premier lieu de noter que le bail contient bien une clause relative à sa résiliation pour défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance locative. En second lieu il est à relever que la partie qui soulève cette exception, à peine d’irrecevabilité, ne fait pas connaître conformément à l’article supra devant quelle juridiction l’affaire doit être portée.
Par ailleurs il est constant que si les baux contiennent généralement des clauses résolutoires mentionnant un délai de deux mois ou de six semaines après la modification de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au terme duquel un bail est résilié de plein droit après un commandement de payer resté infructueux, la juridiction compétente pour statuer n’est pas spécifiée
Enfin si la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, a modifié l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, précise que ces dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi et qu’elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
Dès lors il y a lieu de rejeter l’exception de nullité relative à l’incompétence du juge des référés.
Sur les fins de non recevoir
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 126 du même code dispose pour sa part que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
Enfin l’article 31 dispose quant à lui que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Sur la fin de non recevoir tenant au défaut d qualité à agir
Le conseil de Mme [W] [P] épouse [B] fait valoir le défaut de qualité à agir de Mme [M] [H] épouse [Z], au motif que le bail a été concédé par M. [Z] [X] et que dès lors sa qualité de propriétaire n’est pas établie.
Le conseil de Mme [M] [H] épouse [Z] verse au litige l’acte de décès de M. [Z] [X] survenu le 4 juillet 2024 (pièce n°3) ainsi qu’un acte de donation en date du 9 janvier 1986 (pièce n°4) au terme duquel Mme [M] [H] épouse [Z] est propriétaire de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions, mobiliers et immobiliers qui appartiennent au donateur au jour de son décès, en jouit et en dispose en pleine propriété à compter du jour du décès du donateur.
Dès lors il y a de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir tenant au non respect du délai de deux mois
Le conseil de Mme [W] [P] épouse [B] se prévaut de l’article 2 du code civil qui stipule que « la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif » et qu’il convient ainsi de faire application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans son ancienne version dès lors que le commandement de payer ne contient pas, à peine de nullité, « la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette » alors que celui-ci visant la clause résolutoire, signifié le 6 juin 2024, mentionne un délai de six semaines entraînant de fait la nullité de l’assignation subséquente.
En la cause, le contrat de bail contient une clause résolutoire, sans délais spécifiés, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges et/ou de non justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, celui-ci est résilié de plein droit
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est venue modifier l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 réduisant le délai de deux mois à six semaines, au terme duquel un commandement de payer resté infructueux entraîne la résiliation du bail. L’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, précise que ces dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi et qu’elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
Le commandement de payer du 6 juin 2024 stipule bien un délai de six semaines. Conformément à l’avis supra, en l’absence de délai visé à la clause résolutoire, il y a lieu de constater que le commandement de payer délivré n’est pas ainsi entaché par une nullité.
En conséquence cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En la cause, le conseil de Mme [W] [P] épouse [B] oppose une contestation dont il convient d’évaluer le caractère sérieux.
Il fait valoir que les sommes réclamées au titre des loyers et des charges sont supérieures à celles figurant au contrat de bail. En l’absence de reddition annuelle de ces charges, il expose que la dette locative, une fois soustraites les augmentations indues, est bien inférieure à celle réclamée par le requérant.
Le conseil de Mme [M] [H] épouse [Z] expose que ces augmentations du loyer sont consécutives à la révision annuelle prévue par l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui explicite les conditions de révision en ces termes « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou à défaut, au terme de chaque année du contrat ». Il conclut ainsi que les mentions de la date de révision et de l’indice de référence incluses au contrat dans la clause de révision attestent de la volonté du bailleur. S’agissant des charges il verse aux débats les décomptes de celles-ci pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, celui de l’année 2024 n’ayant pas encore été établi.
Il y lieu, dans le cas présent de constater que le contrat de bail souscrit contient au paragraphe « IV CONDITIONS FINANCIERES A] Loyer &2 modalités de révision », les éléments relatifs aux modalités de révision du loyer et au règlement des charges récupérables par provisions avec régularisation annuelle. La défenderesse ne produit au litige qu’une seule quittance de loyer établie pour le mois de décembre 2022 qui mentionne un loyer de 570.00 € et 70.00 € de provision sur charges. Aucune autre pièce ne vient attester de la non régularité des augmentations appliquées au loyer et à la provision sur charges au regard du contrat de location en cours pour les années suivantes
En conséquence il y lieu de dire que cette contestation n’est pas sérieuse et de la rejeter.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 27 août 2024 soit plus de six semaines avant la première audience du 5 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [M] [H] épouse [Z] justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 7 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Mme [M] [H] épouse [Z] apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 21 août 2021 avec prise d’effet au même jour contient une clause résolutoire (article VIII), sans délais spécifiés, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges et/ou de non justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, celui-ci est résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause incluse dans le bail a été signifié à Mme [W] [P] épouse [B] le 6 juin 2024 pour la somme en principal de 11640.00 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 7 août 2024 au titre des arriérés locatifs.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et la solidarité :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le conseil de Mme [M] [H] épouse [Z] lors de l’audience dépose un tableau de charges rectifié et un décompte actualisé de l’arriéré locatif incluant les charges s’élevant, au 30 mars 2025, à la somme de 18827.53 € préalablement communiqué au conseil de Mme [W] [P] épouse [B]. Ce dernier indique ne pas avoir de retour de sa cliente sur ces éléments. Il ne formule pas de nouvelles conclusions ni d’observations sur le principe et le montant de cette dette locative..
En conséquence, Mme [W] [P] épouse [B] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 18827.53 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges impayés.
4°) Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le conseil de Mme [W] [P] épouse [B] sollicite dans ses conclusions, à titre subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement mais il ne formule aucune proposition de plan d’apurement de la dette et ne produit au litige aucun élément relatif à sa situation financière qui lui permettrait de pouvoir raisonnablement l''honorer eu égard à son montant à l’exception d’une attestation de Pôle Emploi datée du 16 septembre 2024 certifiant lui avoir versé la somme de 8018.84 € entre le 3 octobre 2023 et le 2 septembre 2024.
Le conseil de Mme [M] [H] épouse [Z], dans ses conclusions s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, tenant compte des éléments qui précèdent, notamment l’importance des arriérés locatifs, l’absence d’éléments sur lees ressources de Mme [W] [P] épouse [B] et sa situation financière précise, du montant du loyer et charges mensuelles qui se montent à la somme de 690.00 € provision sur charges comprise, de l’absence de reprise du paiement du loyer depuis plusieurs mois, il convient de constater l’impossibilité d’apurer cette dette locative dans les délais légaux et de rejeter cette demande.
En conséquence Mme [W] [P] épouse [B] sera déboutée de sa demande.
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Mme [W] [P] épouse [B] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Mme [W] [P] épouse [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant du loyer et des charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit la somme de 690.00 € provision sur charges comprises, jusqu’au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables tout comme les loyers qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [M] [H] épouse [Z] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [P] épouse [B], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas en la cause qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence Mme [W] [P] épouse [B] sera condamnée au paiement de la somme de 300 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de procédure relative à l’incompétence du juge des référés ;
REJETONS les fins de non recevoir soulevées ;
DECLARONS en conséquence recevable l’action à agir ainsi que l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoires figurant au bail conclu le 21 août 2021 avec prise d’effet au même jour, entre d’une part M. [Z] [X], aux droits duquel vient légalement Mme [M] [H] épouse [Z], et d’autre part Mme [W] [P] épouse [B] concernant un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 août 2024 au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [W] [P] épouse [B] à payer à Mme [M] [H] épouse [Z] la somme de 18827.53 € (dix-huit mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-trois centimes) arrêtée au 30 mars 2025 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
DEBOUTONS Mme [W] [P] épouse [B] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [W] [P] épouse [B] de libérer les lieux ainsi que tout occupant de leur chef et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [W] [P] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [H] épouse [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [W] [P] épouse [B] à payer à Mme [M] [H] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 690.00 € (six cent quatre-vingt-dix euros), provision sur charges comprise selon décompte produit, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
CONDAMNONS Mme [W] [P] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [W] [P] épouse [B] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [W] [P] épouse [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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