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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 22/15398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.I.E. GROUPE AGRICA - CCPMA PREVOYANCE, Caisse de Mutualité Sociale Agricole de HAUTE NORM ANDIE, XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/15398
N° MINUTE :
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
RENVOI
Assignation du :
09,12 et 13 Décembre 2022
SC
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 12]
[Localité 18] France
ET
Madame [T] [I]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Tous les deux agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de Monsieur [O] [J]
Représentés par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSES
XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
Décision du 29 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/15398
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de HAUTE NORM ANDIE
[Adresse 10]
[Localité 9] FRANCE
représentée par Maître Yana SMITH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0082, et par MaîtreClaudie ALQUIER, Avocat au Barreau de ROUEN, avocat plaidant
G.I.E. GROUPE AGRICA – CCPMA PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 8] 1981 dit avoir été victime le 17 juin 2017 d’un accident au CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR – [Localité 21] à [Localité 22], causé par un des salariés de l’enseigne Carrefour.
Il a signalé la survenance de son accident auprès de CARREFOUR le 19 juin 2017. La société CARREFOUR établissait alors une déclaration de sinistre auprès de son courtier, le cabinet DIOT.
Saisi par Monsieur [Z] [J] au contradictoire de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Haute Normandie, le groupe AGRICA et la société MUTUALIA GRAND OUEST, le président du tribunal de grande instance a par ordonnance de référé 12 juillet 2019, ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] [J] confiée au Docteur [G] [K], condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à Monsieur [J] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Dans son rapport déposé le 12 mars 2021, le docteur [K] a conclu ainsi :
Absence hospitalisation imputable
Les faits ont occasionné d’une façon certaine et directe les lésions suivantes :
— Un traumatisme du pied gauche. Ultérieurement, il a été mis en évidence une fracture du deuxième et du troisième métatarsien du pied gauche
— Sur le plan psychologique : il est noté l’apparition à distance des faits, des troubles d’ordre psychologique (troubles anxieux)
o Consolidation : 17 octobre 2019
o Absence d’état antérieur
o Pertes de gains professionnels actuels :
— Arrêt de travail total du 17 juin 2017 au 13 mai 2018
— Mi-temps thérapeutique jusqu’au 6 janvier 2020
— Reprise du travail à temps partiel (60%) jusqu’au 7 juin 2020 et à temps partiel (80%) jusqu’au 10 juillet 2020
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 17 juin 2017 au 1er août 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : du 2 août 2017 au 15 septembre 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 16 septembre 2017 au 31 octobre 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : du 1er novembre 2017 au 16 décembre 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : du 17 décembre 2017 au 31 octobre 2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er novembre 2018 au 17 octobre 2019
o Souffrances endurées : 3/7
o Déficit fonctionnel permanent : 7%
o Préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 17 juin 2017 au 1er août 2017
o Absence de préjudice esthétique permanent
o Préjudice d’agrément : pénibilité accrue pour pratiquer la course à pied
o Préjudice sexuel : absent
o Dépenses de santé futures :
— Consultations bimensuelles et un traitement médicamenteux (anxiolytique) pendant au moins 3 ans à partir du 15 septembre 2020
— Absence de nécessité d’aides techniques compensatoires postérieures à la consolidation
o Absence de nécessité d’aménagements du logement ou du véhicule
o Perte de gains professionnels futurs : absence
o Absence d’incidence professionnelle
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : absent
o Tierce personne :
— 1 heure par jour du 17 juin 2017 au 1er août 2017
— 4 heures par semaine du 2 août 2017 au 15 septembre 2017.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier régulièrement signifiés les 9, 12 et 13 décembre 2022, Monsieur [Z] [J] et Madame [T] [I] agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de [O] [J] ont fait assigner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Haute Normandie (ci-après MSA), le groupe AGRICA – CCPMA PREVOYANCE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [T] [I] agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de [O] [J] demandent notamment au tribunal :
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 124-3 et suivant du Code des assurances,
Vu les articles 246, 514 et suivant du Code de procédure civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K],
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à indemniser les entiers préjudices subis par Monsieur [Z] [J] et Madame [T] [I], tous deux agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [J].
Après avoir rectifié les contradictions et incohérences du rapport d’expertise du Docteur [K].
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à indemniser les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [Z] [J] ainsi qu’il suit : Dépenses de santé actuelles restées à charge après déduction des créances de tiers payeurs : 391,21 euros
Frais divers : 3 725,81 euros
Frais de tierce personne avant consolidation : 8 193,58 euros
Pertes de gains professionnelles actuelles déduction faite des créances des tiers payeurs : 714,03 euros
Après avoir rectifié les contradictions et incohérences du rapport d’expertise du Docteur [K].
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à indemniser les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [Z] [J] ainsi qu’il suit : Dépenses de santé actuelles restées à charge après déduction des créances de tiers payeurs : 391,21 euros
Frais divers : 3 725,81 euros
Frais de tierce personne avant consolidation : 8 193,58 euros
Pertes de gains professionnelles actuelles déduction faite des créances des tiers payeurs : 714,03 euros
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à indemniser les préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [Z] [J] ainsi qu’il suit : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 235 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à indemniser les préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par Monsieur [Z] [J] ainsi qu’il suit : Déficit fonctionnel permanent : 33 000 euros
Préjudice d’agrément : 15 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à verser à Madame [T] [I] la somme de 95,28 euros au titre des frais divers
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à verser à Madame [T] [I] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles temporaires dans ses conditions d’existence
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à verser à Monsieur [Z] [J] et Madame [T] [I], agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [J], la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles temporaires et permanents dans ses conditions d’existence
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel collège d’experts spécialisé en réparation juridique du dommage corporel composé d’un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique ou en médecine physique et de réadaptation et d’un médecin expert psychiatre, qu’il plaira au Tribunal, afin d’examiner Monsieur [Z] [J] et de ce fait : (MISSION DANS LES CONCLUSIONS)
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à verser à Monsieur [Z] [J] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son entier préjudice corporel,
SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation des entiers préjudices de Monsieur [Z] [J], Madame [T] [I] et Monsieur [O] [J] dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir,
En tout état de cause :
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à verser à Monsieur [Z] [J] une indemnité globale et forfaitaire de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à verser à Madame [T] [I] une indemnité globale et forfaitaire de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise.
Au visa de l’article L 211-18 du code des assurances, CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, au taux d’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision
En cas d’exécution forcée, CONDAMNER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à supporter les sommes retenues par l’huissier en vertu des articles A 444-31 et suivants du Code du Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE le jugement à intervenir commun à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de HAUTE NORMANDIE et au GROUPE AGRICA,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
DEBOUTER XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de HAUTE NORMANDIE de toutes demandes ou prétentions contraires aux présentes conclusions
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2023, la MSA de Haute Normandie demande notamment au tribunal :
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE) à verser à la Mutualité Sociale Agricole HAUTE NORMANDIE :
o La somme de 37.666,14€ au titre des débours exposés, avec intérêt de droit et capitalisation
o La somme de 1.162 € au titre du montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
o La somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Cpc
o Aux dépens
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 mai 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES demande notamment au tribunal :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les articles 143 à 147 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] du 12 mars 2021,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que Monsieur [J] et Madame [I] ne rapportent pas la preuve des circonstances de la chute alléguée ;
DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de XL INSURANCE ;
DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [I] de leur demande tendant à la désignation d’un nouvel expert judiciaire
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les préjudices de Monsieur [J], en lien avec l’accident survenu le 17 juin 2017 au sein du supermarché Carrefour, seront évalués de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaire
Dépenses de santé actuelles 391,21 €
Pertes de gains professionnels actuels 714,03 €
Assistance par tierce personne 3 004,30 €
Frais divers 3 656,81 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3 388,75 €
Souffrances endurées 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 14 245 €
Préjudice d’agrément 8 000 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 72 €
Soit un total de 40 472 €.
DEBOUTER Monsieur [J] de toute demande plus ample ;
DEDUIRE la provision de 4 000 € déjà versée par XL INSURANCE ;
JUGER que les préjudices de Madame [I], en sa qualité de victime directe, devront être évalués à la somme totale de 4095,28 €;
DEBOUTER Madame [I] de toute demande plus ample;
JUGER que les préjudices de Monsieur [O] [J], en qualité de victime directe, devront être évalués à la somme totale de 2 000 € ;
DEBOUTER Monsieur [O] [J] de toute demande plus ample;
JUGER que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la chute et la dégradation de ses liens sociaux et familiaux;
JUGER que Monsieur [J] et Madame [I] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la chute et la dégradation de l’état psychologique de Monsieur [J] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [I] à verser à XL INSURANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de versement de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [I] de sa demande de versement de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RESERVER les dépens.
Le groupe AGRICA – CCPMA PREVOYANCE, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1242 du code civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.”
En application des articles 1353 du code civil, des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à Monsieur [Z] [J] de rapporter la preuve de son accident fondant sa demande au titre de l’article 1242 du code civil.
Monsieur [Z] [J] expose que les circonstances de son accident sont les suivantes : il faisait ses courses en compagnie de son ex-compagne, Madame [T] [I], au sein du supermarché de l’enseigne CARREFOUR lorsqu’un employé lui a roulé sur le pied avec un transpalette électrique manœuvré dans un rayon du magasin.
Il soutient que le transpalette manœuvré par un employé de la société CARREFOUR est à l’origine de son dommage, qu’elle était en mouvement, et qu’il existe donc une présomption de rôle actif dès lors qu’elle était en mouvement et qu’il y a eu contact avec lui.
Il fait valoir que dans un cadre amiable, y compris dans la procédure de référé, la société AXA n’a jamais contesté la responsabilité de son assurée.
Il conclut que la matérialité des faits ne peut être contestée à postériori par l’assureur de la société CARREFOUR.
La société XL INSURANCE soutient que Monsieur [J] n’apporte aucune preuve permettant d’établir les circonstances exactes dans lesquelles il a chuté au sein du supermarché CARREFOUR. Elle fait valoir qu’en l’absence d’autre témoignage, la seule attestation de Madame [I] est donc insuffisante pour démonter avec certitude les circonstances de l’accident et le lien de causalité direct et certain entre la chute du requérant et le transpalette qui se trouvait à proximité de ce dernier. Elle ajoute que le rapport de prise en charge des sapeurs-pompiers, qui reprend les propos de la victime, est lui aussi insuffisant dans la mesure où les pompiers sont arrivés sur les lieux postérieurement à la chute.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] produit l’attestation de Madame [T] [I] qui était alors sa compagne, qui déclare : " Samedi 17 juin 2017 vers 15h15 Monsieur [Z] [J] et moi-même sommes rentrés dans le magasin Carrefour. À peine après avoir effectué quelques pas dans l’allée principale au niveau des stands de promotion qu’un employé de Carrefour tirant un chariot élévateur a entraîné Monsieur [J] [Z] dans une chute. Le pied de Monsieur [J] a été coincé sous le chariot. Monsieur [J] ne pouvait plus poser le pied à terre. L’employé a alors appelé la sécurité ( ….). L’employé a juste déclaré « ne pas l’avoir vu ». (…) La sécurité a emmené Monsieur [J] en fauteuil roulant et les pompiers l’ont récupéré pour l’emmener au CHU de [Localité 24] ".
Il produit également le bilan d’intervention des sapeurs-pompiers de Seine Maritime qui mentionne notamment qu’ils sont intervenus à " Carrefour [Localité 22] " à 16h02 et ont conduit Monsieur [J] [Z] à l’hôpital en arrivant à 16h25, la victime ayant déclaré « tire palette électrique qui a roulé sur le pied de la victime ».
Suivant les observations médicales du service des urgences adultes du CHU de [Localité 24], Monsieur [J] a été pris en charge le 17 juin 2017 à 16h37 ayant alors déclaré que lors de ses courses dans un supermarché, il s’est fait rouler sur le pied par un tire-palette électrique. La personne en charge de son admission note qu’il exprime une douleur du pied gauche et présente une rougeur. Suivant l’examen clinique réalisée, il est conclu à une fracture tête 3ème métatarsien. Monsieur [J] était sortant à 18h25 avec retour à domicile.
Monsieur [J] produit également le courrier de Monsieur [D] [C], manager sécurité, Carrefour [Localité 22] dans lequel il écrit « Suite à votre appel de ce jour, je vous confirme avoir effectué auprès de notre assureur la déclaration de sinistre suite à l’incident intervenu le 17 juin 2017 à 15h45, coordonnées de notre assureur : Cabinet DIOT, service sinistres Carrefour ».
Ces pièces caractérisent un faisceau d’indices permettant de justifier que Monsieur [Z] [J] a bien été victime le 17 juin 2017 au magasin Carrefour de [Localité 22] d’un accident par lequel un tire-palette électrique a roulé sur son pied.
Il est constant que ce tire-palette est la propriété du magasin Carrefour, qu’il a été manipulé par un employé de ce magasin et qu’étant en mouvement lorsqu’il a roulé sur le pied de Monsieur [Z] [J], il engage la responsabilité du magasin Carrefour sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dans le courrier du 27 juin 2018 à la MSA HAUTE NORMANDIE de Madame [A] [W] du cabinet DIOT, assuré Carrefour, portant référence « sinistre survenu le 17 juin 2024 », il y est d’ailleurs écrit « nous intervenons en qualité de courtier conseil de Carrefour. Nous avons pris connaissance de votre réclamation. Après étude, nous avons le plaisir de vous informer que ce dossier satisfait à nos conditions d’intervention. Nous ne manquerons pas de vous communiquer la date de consolidation de la victime lorsqu’elle sera connue ».
Si la garantie de la société XL INSURANCE ne peut être déduite du fait du versement d’une somme au titre d’indemnisation provisionnelle, qui n’a pas valeur de reconnaissance de responsabilité de l’assurée, en revanche, le courrier du cabinet DIOT, qui écrit au nom de l’assureur AXA devenu XL INSURANCE, est explicite sur le fait de reconnaître la responsabilité de l’assurée et l’engagement de l’assureur à indemniser Monsieur [J] de ses préjudices.
Par conséquence, la société XL INSURANCE, en qualité d’assureur de la société CARREFOUR dont la responsabilité est engagée en tant que gardien du tire-palette responsable des dommages de Monsieur [Z] [J], à l’indemniser de ses préjudices corporels imputables à cet accident en application de l’article 1242 du code civil.
SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
Monsieur [J] ne conteste pas l’entier rapport mais considère que les conclusions d’expertise doivent être modifiées, complétées ou améliorées quant à son état antérieur (1), l’existence d’un état dépressif réactionnel imputable à l’accident (2), la date de la consolidation (3), le préjudice esthétique temporaire (4), le préjudice sexuel (5), l’incidence professionnelle (6) et les besoins en tierce personne (7).
Il soutient que ses troubles anxieux ont évolué vers un syndrome anxiodépressif résiduel imputable à l’accident du 17 juin 2017 en rapport avec la persistance de son impotence fonctionnelle et de ses douleurs.
La société XL INSURANCE s’oppose à la demande d’une nouvelle expertise, considérant que le docteur [K] a répondu point par point aux termes de la mission, que l’expert a été assisté d’un sapiteur, le docteur [L] et que leurs conclusions sont motivées et détaillées. Elle ajoute que Monsieur [J] n’a soulevé aucune contestation par un dire.
De plus, la société XL INSURANCE conteste l’existence d’un état anxio-dépressif réactionnel à l’accident, contredit par l’expert psychiatre et demande de retenir les conclusions définitives du docteur [K].
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] sollicite du tribunal de retenir d’autres conclusions que celles de l’expertise du docteur [K], particulièrement s’agissant de son état antérieur, de l’existence d’un état dépressif réactionnel imputable à l’accident, la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, l’incidence professionnelle et les besoins en tierce personne.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [G] [K] qu’ont eu lieu plusieurs réunions d’expertise, soit le 10 décembre 2019 avec réception au préalable de pièces médicales adressées par Monsieur [J], et le 18 janvier 2021 pour une réunion de synthèse.
Monsieur [Z] [J] a été présent à ces ceux réunions, assisté de son médecin assistant technique le docteur [V] et lors de la première réunion d’expertise assisté également de son conseil Maître REYNIER.
A l’occasion de l’examen clinique, Monsieur [Z] [J] s’est plaint de :
— Douleur occasionnelle au niveau du pied gauche,
— Gêne à la marche
— Sensation de fatigue quand il marche plus d’un kilomètre.
L’expert note également qu’il présente une tristesse de l’humeur, qu’il revit la scène, qu’il a peur qu’on lui marche sur le pied gauche en ville et au travail, qu’il est devenu moins patient, trop stressé, qu’il s’énerve vite. Il ajoute que Monsieur [J] décrit des conduites d’évitement à type de restriction de sorties et d’activités, décrivant un sentiment de peur et d’insécurité ainsi que des troubles de la concentration et de mémoire depuis les faits, et un ralentissement psychomoteur avec désinvestissement par rapport aux activités quotidiennes. L’expert note que Monsieur [J] a déclaré avoir eu recours à sa conjointe pour effectuer les démarches, faire les papiers, accomplir les actes de la vie courante jusqu’au 30 novembre 2017.
Le sapiteur, le docteur [S] [L], qui a rendu son rapport le 12 mars 2021, a reçu Monsieur [J] assisté de son psychiatre conseil le docteur [P] [U] et son conseil le 15 septembre 2020. Monsieur [J] a formulé au titre des doléances avoir des douleurs ponctuelles, mais ne plus prendre de traitement antalgique, avoir des pensées obsédantes à propos de son pied quotidiennement depuis son accident, ne pas avoir vu l’amélioration de son état sous traitement anti-dépresseur, avoir des répercussions de son accident sur ses relations de couple, sur son rôle de père, qu’il a été pénalisé sur le plan professionnel pour le choix de sa nouvelle affectation et qu’il souffre de troubles du sommeil depuis l’annonce de sa compagne de sa décision de séparation et avoir moins de libido.
L’expert psychiatre note qu’au jour de l’examen psychiatrique, il n’a pas noté de troubles d’ordre dépressif, Monsieur [J] étant alors euthymique et ne présentant pas de troubles d’ordre cognitif. Il relève que la personnalité de Monsieur [J] est marquée par le niveau d’anxiété de base élevé ; que focalisé sur ses séquelles, il nourrit sa propre angoisse et cherche son entourage comprenne qu’il n’est plus « comme avant ». Il souligne qu’une discordance apparaît entre plainte et résultats des examens médicaux, que Monsieur [J] témoigne d’une surcharge anxieuse avec la fixation hypocondriaque sur ses douleurs du pied.
L’expert conclut que d’un point de vue médico-légal, les troubles anxieux de Monsieur [J] sont en lien avec le processus accidentel et font partie intégrante des séquelles présentées dans les suites de l’accident, puisqu’elles sont inconscientes et involontaires et qu’ils ne seraient certainement pas apparus en l’absence d’accident. Il retient également que Monsieur [J] ne présente pas d’état antérieur. En revanche, l’expert psychiatre estime que les difficultés dans les relations sentimentales et sexuelles du couple ne peuvent pas être retenues comme imputables au traumatisme.
Monsieur [Z] [J] a adressé des dires auxquels ont répondu le docteur [K] et le docteur [L] maintenant leur évaluation de la date de consolidation, leur conclusion relative aux troubles de mécanisme anxieux, à l’absence de signes d’ordre dépressif, et que les difficultés de relations sentimentales et sexuelles du couple ne peuvent être retenus comme imputables au traumatisme. Ils ajoutent également que vu la nature des séquelles résultantes des faits (séquelles physiques douloureuses et troubles anxieux) le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, et n’entraîne pas d’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer son activité professionnelle. Ils maintiennent enfin que l’assistance par une tierce personne plus de trois mois après les faits n’était pas nécessaire au vu des fractures non compliquées du pied gauche et des conséquences psychologiques.
Or, il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [J] que son médecin traitant, le docteur [X] [H], lui prescrit dès le 29 décembre 2017, du SEROPLEX, médicament antidépresseur de la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, prescrit dans le traitement des états dépressifs, et de certaines manifestations de l’anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs ou d’attaque de panique.
De plus, les arrêts maladie qu’il produit aux débats témoignent que les arrêts de travail initiaux sont fondés sur la fracture de son pied gauche, mais qu’à compter de l’arrêt de travail prescrit par le docteur [H] du 13 mai 2018 évoque un syndrome dépressif, de même que celui du 30 juillet 2018. A compter du 18 octobre 2018, ses arrêts de travail prescrits par son médecin psychiatre le docteur [M] [E] évoquent un « état dépressif » (arrêts du 18 octobre 2018, du 20 décembre 2018, du 14 février 2019, du 25 avril 2019, du 6 juin 2019, du 29 août 2019, du 17 octobre 2019, du 28 novembre 2019 et du 6 janvier 2020), étant précisé qu’à compter du 14 mai 2018, il reprend le travail dans le cadre d’un temps partiel pour raison médical.
Son médecin psychiatre, le docteur [F] [E] qui le suit dans le cadre de rendez-vous régulier (bimensuel) depuis le 4 octobre 2018, évoque dans un certificat du 17 octobre 2019 un état anxiodépressif réactionnel à un accident ayant eu lieu en juin 2017, relevant que Monsieur [J] se plaint de douleur persistante du pied, d’une douleur morale, avec persistance d’angoisses, avec manque d’élan et anhédonie, troubles de la concentration.
Son médecin traitant, le Docteur [H], écrit dans son certificat du 5 novembre 2019 qu’un syndrome anxiodépressif est apparu en décembre 2017 et qu’un traitement antidépresseur et anxiolytique a été introduit depuis décembre 2017 avec un suivi psychiatrique depuis juillet 2018.
Si le docteur [L] retient de son examen médical l’absence de signes d’ordre dépressif, il convient de relever que le docteur [E], psychiatre, qui suit Monsieur [J] depuis juillet 2018, ainsi que le docteur [H], médecin généraliste, qui a reçu Monsieur [J] de manière régulière à la suite de l’accident du 17 juin 2017 évoquent toutes deux un syndrome anxiodépressif.
Cette contradiction et la question de l’imputabilité n’apparaissent pas suffisamment claires et précises par l’expertise du docteur [K] pour éclairer le tribunal qui même s’il n’est pas lié par les conclusions d’expertise ne peut se substituer à l’avis d’un technicien sur l’état médical de Monsieur [Z] [J].
Au vu de ces éléments et des demandes de Monsieur [Z] [J] de remettre en cause de nombreuses évaluations de ses préjudices, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin orthopédiste qui pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre de son choix.
Dans l’attente de la réalisation de cette expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [J] et de ses victimes indirectes, ainsi que les demandes fondées sur le code des assurances ou relatives à l’exécution forcée. Il sera également sursis à statuer sur les demandes de la MSA HAUTE NORMANDIE.
Eu égard à la nouvelle expertise qui est ordonnée, à l’ancienneté de l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [J] de se voir alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Eu égard à la première évaluation faite par le docteur [K], sur laquelle la société XL INSURANCE accepte subsidiairement de se fonder, il peut être alloué une provision à hauteur de 20.000 euros.
Il convient également de réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société XL INSURANCE en qualité d’assureur de la société CARREFOUR est tenue d’indemniser Monsieur [Z] [J] de ses entiers préjudices imputables à l’accident du 17 juin 2017 au magasin CARREFOUR de [Localité 22] (76) ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [J], et Madame [T] [I] agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de [O] [J], ainsi que de la MSA HAUTE NORMANDIE dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle expertise ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Monsieur [Z] [J] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [Y] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 19]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal (l’intégralité de ses ayants droit) ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer, avec l’accord expresse écrit de la victime tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord expresse; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19 ème chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 Mai 2025 inclus, sauf prorogation expresse;
DIT que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation;
FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 29 Janvier 2025 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Lundi 03 Février 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun au groupe AGRICA – CCPMA PREVOYANCE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 17]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX025]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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