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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI ; Madame [S] [P] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06720 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Localité 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
Délibéré le 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06720 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2020, la société HENEO a conclu avec Mme [S] [P] [N] un contrat de location meublée pour un logement sis [Adresse 2], en contrepartie d’une redevance de 547, 47 €, pour une durée de 18 mois renouvelable six mois
Mme [S] [P] [N] s’est maintenue dans les lieux au-delà du 31 janvier 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2025, la société HENEO a donné congé à Mme [S] [P] [N] pour le 30 avril 2025
Par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2025, la société HENEO a assigné Mme [S] [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que le contrat est résilié au 31 janvier 2022, date depuis laquelle la locataire est occupant sans droit ni titre,
— condamner Mme [S] [P] [N] à lui payer la somme de 6392, 86 € au titre des redevances et charges outre les intérêts à taux légal,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [S] [P] [N] et de tous occupants de son chef , avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais du locataire, avec règlement de leur sort régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner Mme [S] [P] [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel outre les charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande la condamnation à 1000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer
A l’audience du 6 octobre2024, la société HENEO a maintenu ses demandes écrites et actualisé sa créance à hauteur de 9445, 66 €.
Cité à étude, Mme [S] [P] [N] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la fin du bail
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HENEO a conclu avec Mme [S] [P] [N] un contrat de location meublée en date et à effet du 1er février 2020 pour un logement sis [Adresse 2], pour une durée de 18 mois renouvelable six mois censée s’achever le 31 janvier 2022.
Or iI ressort du congé du 14 mars 2025 et du décompte produit à l’audience que Mme [S] [P] [N] s’est maintenue dans les lieux au-delà du 31 janvier 2022.
Le bail, d’une durée stricte et non renouvelable tacitement au-delà des termes convenus, a donc pris fin le 31 janvier 2022 sans que les parties décident de le reconduire expressément .
Mme [S] [P] [N] est donc occupante sans droit ni titre.
Sur la demande d’expulsion
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion Mme [S] [P] [N] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [S] [P] [N], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Etant donné la mauvaise foi manifeste de Mme [S] [P] [N], qui s’est maintenue dans les lieux pendant deux ans et se trouve en situation de dette locative depuis le mois de janvier 2023, il ne sera pas fait application du délai de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en application de ce texte.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, disproportionnée, et le recours à la force publique paraissant suffisant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que Mme [S] [P] [N] reste devoir à cette date à la société HENEO une somme de 9445, 66 € au titre de son arriéré de redevances et charges, échéance d’octobre incluse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [S] [P] [N] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure, à hauteur de 3950, 62 € , outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire que la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [S] [P] [N] au paiement de celle-ci.
Et ce, sans préjudice pour le droit de la société HENEO de faire en ce cas procéder à l’expulsion de Mme [S] [P] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité, il convient de condamner Mme [S] [P] [N] à payer une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur les dépens :
Mme [S] [P] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE à compter du 31 janvier 2022 la résiliation du bail du 1er février 2020 conclu entre les parties portant sur les lieux loués sis [Adresse 2],
CONSTATE que Mme [S] [P] [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE Mme [S] [P] [N] à payer à la société HENEO la somme de 9445, 66 € € au titre des redevances et charges dus à la date du 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure, à hauteur de 3950, 62 €, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que la société HENEO pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [P] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
DIT inapplicables en l’espèce les dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISEla société HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE Mme [S] [P] [N] à payer à la société HENEO l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE la société HENEO du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [S] [P] [N] aux dépens,
CONDAMNE Mme [S] [P] [N] à payer à la société HENEO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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