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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 25/06172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/06172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IKL
N° de MINUTE : 26/00022
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me [D], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sacha LANQUETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 57
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [P] et M. [J] [M] se sont mariés devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie du [Localité 4] [Localité 9], le [Date mariage 3] 2000, sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 10].
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 24 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— autorisé ces derniers à introduire l’instance en divorce ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] à titre onéreux et à charge pour lui de régler les mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat de cet immeuble ainsi que des charges afférentes à cet immeuble, en exécution de son devoir de secours ;
— attribué la jouissance du véhicule MITSUBISHI, bien commun des époux, à Mme [P], à titre gratuit, à charge pour elle de régler les frais afférents au véhicule.
Suivant jugement en date du 16 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la date des effets du divorce au 24 avril 2017 ;
— déclaré Madame [P] irrecevable en sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [P] et Monsieur [M] ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut assigner à cet effet.
Suivant assignation en date du 13 juin 2025, Mme [G] [P] a fait citer M. [Y] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre les consorts [P] / [M], et de voir ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien indivis.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. [V] [M] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025 ;
— renvoyer les parties à la prochaine audience de mise en état pour conclusions du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [M] fait notamment valoir que l’acte de signification a été remis à l’un de ses amis qui lui a remis tardivement, de sorte que l’acte est parvenu entre les mains de son conseil avec retard. Il soutient qu’il serait d’une bonne administration de la justice qu’il puisse faire valoir ses observations et moyens de défense à la suite de l’assignation en liquidation du régime matrimonial et puisse être partie prenante à cette instance, soutenant d’ailleurs ne pas être opposé à une solution amiable. Il indique également qu’il entend racheter les droits de la demanderesse sur le bien immobilier indivis.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Mme [G] [P] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’assignation régulièrement délivrée à Monsieur [M] le 13 juin 2025, de l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025, de la constitution de Monsieur [M] du 26 septembre 2025, de l’article 748 du code de procédure civile, de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— débouter Monsieur [M] de sa demande faute de justifier d’une cause grave qui se serait révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [P] fait notamment valoir que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si une cause grave est révélée depuis qu’elle a été rendue, et que les causes avancées par le défendeur ne se sont pas révélées après l’ordonnance de clôture. Elle soutient qu’il était en mesure de constituer avocat avant l’audience d’orientation du 22 septembre 2025, son conseil ayant reçu copie de l’assignation et des pièces le 11 juin 2025. Elle affirme en outre que le 16 juin 2025, soit trois jours après que l’assignation ait été signifiée à son ami, M. [M] prenait attache avec elle afin de l’informer qu’il souhaiter régler le sort du bien indivis. Mme [P] indique également que la proposition de rachat de ses parts par le défendeur n’est pas sérieuse, qu’il n’a jamais respecté ses engagements pour permettre le rachat des parts.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour.L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que “ l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieure à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Force est de constater que M. [V] [M] s’est constitué tardivement, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025. Ce dernier expose que l’acte a été signifié le 13 juin 2025 à un ami à son domicile alors qu’il était au Pakistan pour des motifs familiaux durant ses congés jusqu’à la fin du mois d’août.
Il ajoute qu’il n’est pas opposé à une solution amiable et souhaite racheter les droits de Mme [G] [P] sur le bien immobilier indivis alors même que cette dernière sollicite la vente par licitation du bien dans lequel il vit.
Il relève qu’il est d’une bonne administration de la justice que de lui permettre ayant d’ores et déjà conclu au fond de faire valoir ses prétentions.
Mme [G] [P] s’oppose à la présente demande en l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle souligne que M.[V] [M] n’ignorait pas qu’il était assigné le 13 juin 2025 ainsi qu’il résulte de leurs échanges de mail en date du 16 juin 2025 mais que son conseil s’est abstenu de toutes diligences alors qu’elle lui avait communiqué les coordonnées du sien. Elle ajoute que ce dernier promet depuis 2023 de racheter ses parts mais ne donne pas suite malgré ses relances et celles de son conseil et qu’il a refusé de participer aux opérations de liquidation amiable chez le notaire, bien que sommé par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 de se présenter à l’étude de Me [T] le 10 décembre 2024.
Si la constitution d’avocat postérieure à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, en revanche elle peut, en l’absence de caractère dilatoire, permettre de faire évoluer un litige en assurant le principe fondamental de la contradiction des débats.
Il convient également de prendre en compte les circonstances de la délivrance de l’assignation avant les congés d’été et les délais assez courts entre l’assignation du 13 juin 2025 et l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025.
Pour ces raisons, l’ordonnance de clôture sera révoquée dans les circonstances définies au dispositif.
Sur les demandes principales et accessoires
Dans ces conditions, toutes les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en premier ressort , par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure avant clôture :
— à Mme [G] [P], avant le 6 mars 2026 ,
— à M. [V] [M] , avant le 6 avril 2026,
— à Mme [G] [P] avant le 16 avril 2026
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 pour clôture à cette fin ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 Janvier 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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