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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 16 févr. 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01665 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX56
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [Q] [T]
né le 09 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A date indéterminée, il était signé une cession de bail au 1er avril 2024 entre Madame [N] [E] et Monsieur [W] [T], le contrat prévoyant expressément que le dépôt de garantie serait restitué à Monsieur [T] à la fin du contrat de bail.
Le 10 mars 2023, un état des lieux d’entrée était réalisé contradictoirement entre Madame [Z] [X], bailleresse, et Monsieur [J] [T].
Le 13 octobre 2024, un état des lieux de sortie était établi contradictoirement entre les mêmes parties faisant état de désordres minimes.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [T] mettait en demeure Madame [X] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 456,00 €, ainsi que la majoration légale de 225,00 €.
Le 16 avril 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 20 octobre 2025, Monsieur [T] assignait Madame [X] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 750,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, somme à parfaire au jour de la restitution, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [T], représenté, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Madame [X] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Madame [X] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [T].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
I / Sur le lien contractuel :
Il est rapporté la preuve que les parties sont liées par un contrat de bail qui a fait l’objet d’une cession. La validité du congé n’est pas non plus discutée.
II / Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’application de l’article 3.2 de la loi du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014, que le dépôt de garantie : " est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
L’article 22 de la loi de 1989 crée un mécanisme automatique de restitution obligatoire du dépôt de garantie qui doit intervenir soit dans un délai d’un mois, soit dans un délai de deux mois.
L’absence de Madame [X] à l’audience, bien que l’assignation ait été délivrée à la personne de son fils qui a accepté de la recevoir, laisse présumer que celle-ci n’a pas de moyens sérieux à faire valoir pour justifier son refus de restituer le dépôt de garantie.
Il sera donc fait droit à la demande de restitution, sauf à fixer le point de départ de la majoration à la date du courrier adressé en recommandé, Monsieur [T] ne justifiant pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à Madame [X] avant cette date conformément au dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ni l’état des lieux de sortie, ni l’échange de SMS versé au débats ne mentionnant celle-ci.
En conséquence, Madame [X] sera condamnée à restituer la somme de 456,00 €, montant du dépôt de garantie réclamé dans la mise en demeure, augmentée de la majoration de 10 % par mois à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à la date de paiement effectif de ce cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Madame [X] sera condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 au profit de Monsieur [T] et Madame [X] sera condamnée à lui payer la somme de 600,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée, à l’issue des débats en audience publique, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu l’article 22 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1353 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 456,00 € en remboursement du dépôt de garantie, plus la majoration légale de 10 % par mois à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à la date de paiement effectif de ce cette somme.
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire qui est de droit.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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