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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 21 juil. 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. A2P, S.A.R.L. A2P [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00251 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EA3S
Minute : 236/25
Code NAC : 50B
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
S.A.R.L. A2P [Localité 10]
C/
[S] [V]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [S] [V] (LRAR) et Me Laure BERGES KUNTZ (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à S.A.R.L. A2P [Localité 10] (LRAR) et Me Alexandra TEMPELS RUIZ (dépôt case avocat)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. A2P [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée à l’audience,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] a sollicité la SARL A2P [Localité 10] pour des travaux dans son appartement sis [Adresse 2].
Un devis a été établi le 17 mars 2021 pour un montant de 7 541,60 euros pour des travaux d’électricité, de plomberie, de carrelage et de plâtreries. Un acompte de 3 164,20 euros a été versée par Madame [V].
Une facture a été établie le 11 octobre 2021 comprenant les travaux mentionnés dans le précédent devis et des travaux supplémentaires, pour un montant total de 9 968,20 euros après déduction du montant de l’acompte.
Par acte délivré le 10 octobre 2023, la SARL A2P TOULOUSE a fait assigner Madame [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Montauban, sur le fondement des articles 1162 et suivants, 1217, 1342 et suivants du code civil, afin de la voir condamnée :
Au paiement en principal de la somme de 9968,20 euros au titre de la somme restant due en paiement de la facture du 11 octobre 2021Au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileAux entiers dépens de l’instanceL’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux dates suivantes : 22 janvier, 24 juin, 25 novembre 2024, 10 février et 19 mai 2025. Elle a été examinée à cette date en présence des parties respectivement représentée par leur conseil qui ont été autorisées à déposer leurs pièces et conclusions en cours de délibéré, au plus tard le 23 mai 2025.
La SARL A2P [Localité 10] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [V] s’oppose aux demandes de la requérante invoquant l’absence de finalisation des travaux en raison de multiples malfaçons.
Par courrier du 28 novembre 2021, elle a adressé à la société requérante une lettre recommandée en vue d’une résolution amiable de ce litige.
Elle verse aux débats des échanges de SMS avec le représentant légal de celle-ci, ainsi que les photos des malfaçons, adressées à ce dernier.
Elle a missionné un expert qui a constaté, le 10 octobre 2023, lors d’une expertise à laquelle la SARL A2P [Localité 10] ne s’est pas présentée malgré sa convocation par l’expert, les désordres suivants :
Absence de fonctionnement de la VMCAbsence d’évacuation des combles du cumulus déposéMauvaise fixation de la colonne de douchePose du wc non droiteAbsence de joint d’étanchéité autour du lavaboDésaffleurs au niveau du carrelage au sol et de la faïence, et irrégularité des jointsDouble facturation du cumulusAbsence de reprise au plâtre des soubassements des murs du salon et de la cuisineAbsence de réalisation du coffrage de la tuyauterie dans le placardAbsence de nettoyage du chantierL’expert a précisé que le devis ne présente aucun quantitatif et travaux supplémentaires.
Au vu de ces constatations, il fait état d’un abandon du chantier par la SARL A2P [Localité 10].
Madame [V] demande au tribunal de rejeter toutes conclusions contraires, de constater la réalité des désordres évoqués par elle, par conséquent de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demande, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à celle de 1 044 euros au titre des honoraires de l’expert, et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1219 du même code prévoit qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Selon devis en date du 17 mars 2021, Madame [S] [V] a confié à la SARL A2P [Localité 10] des travaux de rénovation de son appartement pour un montant de 7 541,60 euros. Madame [V] ne conteste pas expressément sa demande de travaux supplémentaires mentionnés sur la facture litigieuse du 11 octobre 2021. L’absence de réalisation de certains de ces travaux et notamment ceux liés à la VMC est d’ailleurs reprochée à la requérante à la lecture du message adressé par l’expert au conseil de la SARL A2P [Localité 10] le 9 novembre 2023.
Il est constant que l’entrepreneur auquel est confié la réalisation de travaux est tenu, avant la réception, d’une obligation de résultat. La SARL A2P [Localité 10] était donc tenue d’exécuter les travaux dans les règles de l’art ainsi qu’ à une obligation de résultat.
En l’espèce, Madame [V] invoque des désordres et l’absence de finalisation des travaux.
Une expertise amiable a été réalisée le 10 octobre 2023 par Monsieur [O] [Y] lequel a relevé plusieurs désordres comme suit :
Absence de fonctionnement de la VMCAbsence d’évacuation des combles du cumulus déposéMauvaise fixation de la colonne de douchePose du wc non droiteAbsence de joint d’étanchéité autour du lavaboDésaffleurs au niveau du carrelage au sol et de la faience, et irrégularité des jointsDouble facturation du cumulusAbsence de reprise au plâtre des soubassements des murs du salon et de la cuisineAbsence de réalisation du coffrage de la tuyauterie dans le placardAbsence de nettoyage du chantierAbandon du chantierIl apparaît que si l’expertise dont se prévaut Madame [V] a été réalisée de manière amiable, les défauts sont décrits et corroborés par :
La lettre de mise en demeure adressée à la société requérante le 28 novembre 2021, à la suite de l’établissement de la facture, et à laquelle cette société ne justifie pas avoir apporté une réponseDes échanges de SMS entre les parties, non contestés par la SARL A2P [Localité 11]ar la production de photographies qui concordent avec une partie des désordres relevés par l’expertLa SARL A2P [Localité 10] n’apporte aucun élément probatoire pour justifier de réalisation des travaux dans les règles de l’art et de leur finalisation, et notamment le procès-verbal de réception des travaux.
Il en résulte qu’en ne réalisant pas des travaux complets, dépourvus de malfaçons, conformes aux règles de l’art, la SARL A2P [Localité 10] a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle.
Madame [V] est donc bien fondée à refuser d’exécuter son obligation. En conséquence, la SARL A2P [Localité 10] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dès lors, la SARL A2P [Localité 10] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL A2P [Localité 10], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [S] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros augmentée des frais d’expertise à hauteur de 1 044 euros.
Le tribunal déboute la SARL A2P TOULOUSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL A2P [Localité 10] de sa demande en paiement
DEBOUTE la SARL A2P [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SARL A2P [Localité 10] à payer à Madame [S] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile augmentée de celle de 1 044 euros au titre des frais d’expertise
CONDAMNE la SARL A2P [Localité 10] aux dépens
DEBOUTE la SARL A2P [Localité 10] de sa demande au titre des dépens
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits
La greffière, La juge,
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