Tribunal Judiciaire de Montauban, Jcp ctx general, 21 juillet 2025, n° 23/00251
TJ Montauban 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des travaux

    La cour a constaté que la S.A.R.L. A2P n'a pas respecté son obligation de résultat, en raison des malfaçons et de l'absence de finalisation des travaux, justifiant le refus de paiement de Madame [V].

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a débouté la S.A.R.L. A2P de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé dans l'instance.

  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçons

    La cour a reconnu la responsabilité de la S.A.R.L. A2P pour les malfaçons et a ordonné le remboursement des frais d'expertise à Madame [V].

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Sur la décision

Référence :
TJ Montauban, jcp ctx general, 21 juil. 2025, n° 23/00251
Numéro(s) : 23/00251
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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