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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 avr. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00768
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2], représentée par son syndic, la société de gérance Richelieu,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : X1
ET :
La SAS PRETTY NESS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0070, non comparant,
La SCI EMMALAN,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EMMALAN est propriétaire des lots n°1, 2, 3, 4, 35 et 36 constituants un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] 93190 [Adresse 7], actuellement exploité par la SAS PRETTY NESS.
Lors de l’assemblée générale tenue le 26 septembre 2022 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2022, l’attention de la SCI EMMALAN a été appelée sur la pause, par sa locataire, d’un compteur électrique sans autorisation.
Un constat a été dressé le 2 novembre 2022 par commissaire de justice.
Par deux courriers des 16 février et 13 mars 2023, l’assurance de protection juridique du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI EMMALAN d’avoir à procéder à la remise en état de la façade de la copropriété, en vain.
Le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 8] a fait assigner la SCI EMMALAN à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile;
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
vu les pièces;
• DÉCLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES LAURIERS SISE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence:
• CONDAMNER, la SCI EMMALAN à remettre en état à ses frais la façade du [Adresse 10] 93190 [Adresse 11] avec présentation préalable au syndic d’un devis avec descriptif précis par une entreprise qualifiée pour accord.;
• ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
• AUTORISER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12] SISE [Adresse 9], à faire procéder à la remise en état de la façade aux frais exclusifs de SCI EMMALAN en cas d’inexécution par cette dernière de l’ordonnance rendue dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
• CONDAMNER la SCI EMMALAN à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES LAURIERS SISE [Adresse 9] la somme de 420 euros au titre de frais de constat :
• CONDAMNER la SCI EMMALAN à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12] SISE [Adresse 9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SCI EMMALAN aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution.
Le 30 octobre 2024, la SCI EMMALAN a fait assigner en intervention forcée la SAS PRETTY NESS demandant au juge des référés de :
Vu les articles 325, 331,332 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée l’appel en intervention forcée formulé par la SCI EMMALAN à l’encontre de la SAS PRETTY NESS.
PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 1ère chambre 5ème section, enrôlée sous le RG n°23/01712 et venant à une audience de plaidoiries le 18 novembre 2024 à 10 heures.
RECEVOIR la SCI EMMALAN en toutes ses demandes et y faire droit,
Ce faisant :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI EMMALAN, faute de pouvoir s’exécuter.
CONDAMNER la SAS PRETTY NESS sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à réaliser les travaux de remise en état de la façade de l’immeuble, en ce compris, la dépose du boitier ENNEDIS.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS PRETTY NESS à relever et garantir indemne la SCI EMMALAN de toutes les condamnations qui seraient formées à son encontre, en ce compris, au titre des frais irrépétibles et dépens.
CONDAMNER la SAS PRETTY NESS à verser à la SCI EMMALAN la somme de 3.000,00 euros au titre des frais d’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS PRETTY NESS aux entiers dépens,
La SAS PRETTY NESS a constitué avocat le 27 janvier 2025.
Après injonction faite aux parties le 25 avril 2024 de rencontrer un médiateur, jonction intervenue à l’audience du 27 janvier 2025, radiation, réinscription au rôle, et renvoie pour mise en cause de la société ENEDIS, l’affaire a été retenue à l’audience des référés du 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu sa demande. Il explique notamment que c’est sans autorisation qu’à été posé sur les parties communes, par la locataire de la SCI EMMALAN propriétaire du local commercial concerné, un compteur ENEDIS et qu’en conséquence cette dernière doit être condamnée à la remise en état des parties communes solidairement avec sa locataire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI EMMALAN demande au juge des référés de :
Vu l’article 1142 du Code civil,
Vu l’article L.131-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
RECEVOIR la SCI EMMALAN en toutes ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI EMMALAN, faute de pouvoir s’exécuter.
En tout état de cause,
REJETER toute demande qui serait formée à l’encontre de la SCI EMMALAN,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 14] à payer la somme de 3.000,00 euros à la SCI EMMAKAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVER les dépens.
La société défenderesse considère qu’elle ne peut être condamnée à la remise en état des parties communes en raison d’une cause étrangère constituée par le fait que l’installation du boîtier ENEDIS n’est pas de son fait, qu’elle n’en est pas propriétaire, que seule sa locataire est responsable de l’installation ainsi réalisée et qu’elle seule est en mesure de mandater la société ENEDIS. En tout état de cause, à l’audience, elle sollicite la garantie de sa locataire en cas de condamnation.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile et ayant constitué avocat, la SAS PRETTY NESS n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il est rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
Réponse du juge des référés
Il ressort du règlement de copropriété de la [Adresse 1] sise [Adresse 8], page 26, que « Chaque copropriétaire sera responsable à l’égard du syndicat comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires, ainsi que les conséquences dommageable résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés ou par le fait d’une chose ou d’une personne dont il est légalement responsable ». En page 28, il est stipulé que « tous travaux qui affecteraient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. »
En l’espèce, par procès-verbal dressé le 2 novembre 2022, le commissaire de justice instrumentaire a constaté :
« Sur la gauche de la porte d’accès à la Résidence, je constate la présence d’un coffret de raccordement.
A l’arrière, le mur de façade est creusé. Des éclats sont visibles en divers endroits.
A gauche du caisson, le parement de la façade se retire par plaques.
Absence de joint sur le pourtour du caisson.
A l’avant, l’enrobé du trottoir est absent sur une surface d’environ 1,50m2. Un trou est creusé afin d’accueillir les
gaines de raccordement.
L’espace est protégé par des barrières de chantier ».
Par suite, il y aura lieu de constater que l’installation du compteur électrique porte atteinte à une partie commune de l’immeuble, sans que ne soit justifiée une autorisation de l’assemblée générale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, cette violation du règlement de copropriété étant constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Dans le compte rendu établi le 6 juillet 2023 par le cabinet MINNE, pièce 11 produite par la SCI EMMALAN, concernant « la reprise mur de façade derrière le boîtier ENEDIS », il est mentionné : « nous avons pu constater la découpe de l’enduit ainsi que du béton derrière le boîtier ENEDIS, afin de remettre en état l’ouvrage, la dépose du boîtier est indispensable », le coût des travaux étant évalué à 3.000 euros hors-taxes.
Par ailleurs, il ressort des stipulations du règlement de copropriété précitée que la SCI EMMALAN est responsable des faits de sa locataire qui ne constituent pas une cause étrangère d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir mis cette dernière en demeure de procéder aux travaux de remise en état ni même, faute de travaux satisfactoires, avoir initié une procédure de résiliation du bail commercial pour faute, un simple courriel tel que celui adressé le 19 octobre 2023 étant manifestement insuffisant.
Enfin, il est particulièrement étonnant que la SCI défenderesse oppose la cause étrangère pour ne pas déférer à la remise en état des parties communes alors même que dans son courriel du 24 octobre 2023, elle a indiqué au conseil du syndicat des copropriétaires être « parfaitement disposée à s’exécuter volontairement, bien qu’elle ne soit pas l’origine des travaux litigieux ».
En conséquence, la remise en état des éléments des parties communes détériorés sont les seules mesures permettant de mettre fin au trouble, de sorte qu’elles seront ordonnées à la charge de la SCI EMMALAN, en sa qualité de copropriétaire, et de la SAS PRETTY NESS, sa locataire. Pour ce faire, la SCI EMMALAN sera autorisée à pénétrer dans le local commercial dont elle est propriétaire.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun devis de remise en état des parties communes litigieuses, il ne sera pas autorisé, en cas de carence de la partie défenderesse, à effectuer de tels travaux à leurs frais.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Par suite, l’astreinte constitue une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il apparaît que depuis l’installation du compteur réalisée au cours de l’année 2022, aucun élément du dossier ne permet de constater la bonne volonté des parties défenderesses pour remettre en état les parties communes.
Pour ces raisons, l’obligation précitée sera assortie d’une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les frais de constat
Dès lors que le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire procéder aux constatations de l’installation litigieuse par un commissaire de justice pour la somme de 420 euros ayant donné lieu au constat dressé le 2 novembre 2022, la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS seront condamnées in solidum au paiement de cette somme en faveur du syndicat, à titre provisionnel.
Sur le recours en garantie
Il ressort des éléments du dossier que l’installation litigieuse a été réalisée par la SAS PRETTY NESS sans autorisation de la copropriété ni de la société bailleresse, la SCI EMMALAN. En conséquence, celle-ci sera garantie par sa locataire, comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS seront également condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; la SCI EMMALAN sera déboutée de sa demande à ce titre dirigée à l’encontre du syndicat.
La SAS PRETTY NESS sera condamnée à verser à la SCI EMMALAN la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS à la remise en état de la façade de la [Adresse 1] situés [Adresse 10] 93190 [Adresse 11], suite à la pose d’un compteur électrique ENEDIS, dans les règles de l’art et à leurs frais, après validation du devis par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SASRICHELIEU ;
AUTORISONS la SCI EMMALAN à pénétrer, pour une période de cinq jours renouvelable une fois, dans le local commercial (lots n°1, 2, 3, 4, 35 et 36) situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] 93190 [Adresse 7], occupé par la SAS PRETTY NESS, en vue de la remise en état des parties communes litigieuses et cela du lundi au samedi, entre 8 heures et 19 heures, 15 jours après une sommation interpélative ;
DISONS que faute pour la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS d’avoir fait réaliser les travaux précités dans un délai de SIX mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elles seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS solidairement la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 8] la somme provisionnelle de 420 euros au titre du constat dressé le 2 novembre 2022 ;
CONDAMNONS la SAS PRETTY NESS à garantir la SCI EMMALAN de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PRETTY NESS à payer à la SCI EMMALAN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCI EMMALAN et la SAS PRETTY NESS aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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