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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 24/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01969 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02823 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CRB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
née le 13 Janvier 1976 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [V], née le 13 janvier 1976, a sollicité le 20 novembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 11 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [F] [V] a, le 17 juin 2024, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 12 juin 2024, Madame [F] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [F] [V] comparante à l’audience, et assistée de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [F] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 novembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [F] [V], âgée de 49 ans lors de la consultation médicale, est atteinte d’un psoriasis rhumatoïde invalidant chronique apparu en 2022 avec syndrome articulaire secondaire, douleurs et impotence fonctionnelle entraînant des troubles importants ; le médecin consultant a constaté un périmètre de marche limité et des troubles de l’équilibre; il relève une déficience mécanique des membres, qualifiée de modérée à importante. Le médecin consultant indique également que Madame [F] [V] a des antécédents d’infarctus du myocarde avec pose de stents en 2017 et subit au moins depuis la date impartie pour statuer un syndrome dépressif réactionnel suivi au long cours.
Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [F] [V] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors que Madame [F] [V] qui était coiffeuse, est en arrêt de travail depuis 2022 et qu’une reprise d’activité professionnelle quelqu’elle soit, paraît illusoire dans ce contexte.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [F] [V] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er décembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [F] [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il succombe en sa demande et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [F] [V],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [F] [V] qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 novembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives et règlementaires,
REJETTE la demande de Madame [F] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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