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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 mars 2025, n° 24/07575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07575
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRB3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] séparée [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Marc LESZEK, barreau de Paris
( D 587)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P], [J], [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Nadine MEYDIOT, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 novembre 2024, Madame [Y] [Z] séparée [N] a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation d’une saisie-attribution en date du 6 novembre 2024.
Lors de l’audience du 18 février 2025, Madame [Y] [Z] séparée [N], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Constater l’absence de caractère certain des créances contenues dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’Evry en date du 10 novembre 2023 servant de fondement au paiement direct, et au commandement de saisie-vente, et partant :
ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie-attribution opérée le 6 novembre 2024 par la SCP LE DISCORDE-SALOME-DECLOUX à la requête de Monsieur [P] [N] ;
ORDONNER la restitution de la somme rendue indisponible à savoir 536 euros au 7 novembre 2024 et toutes sommes rendues indisponibles du fait de la saisie-attribution du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNER le défendeur au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [Y] pour procédure abusive ;
CONDAMNER le défendeur aux dépens ;
CONDAMNER le défendeur au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [Z] séparée [N] fait valoir que :
de son union avec Monsieur [P] [N], sont nés deux enfants :
— [D] né le [Date naissance 1] 2010
— [O] née le [Date naissance 3] 2016
— par ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry le 10 novembre 2023, elle a notamment été condamnée à payer à Monsieur [P] [N] une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant total de 200 euros, soit 100 euros par enfant,
— Monsieur [P] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution le 6 novembre 2024 à hauteur de la somme de 5.189,26 euros au titre d’un arriéré de pensions alimentaires,
— or, elle a interjeté appel de l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry le 10 novembre 2023 et sollicite, devant la Cour, la suppression de cette pension alimentaire avec effet rétroactif,
— Monsieur [P] [N] ne dispose pas d’une créance certaine à son encontre de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être diligentée,
— elle est bien fondée à solliciter la mainlevée de la procédure de paiement,
— elle est en outre bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
Monsieur [P] [N], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [Y] [Z] séparée [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [N] expose que :
— l’ordonnance de non conciliation en date du 10 novembre 2023 est assortie de l’exécution provisoire,
— en l’absence de nouvelle décision rendue par le juge aux affaires familiales ou la cour d’appel, la pension alimentaire telle que prévue à l’ordonnance de non conciliation en date du 10 novembre 2023 reste due,
— sa créance est donc certaine, liquide et exigible,
— les mesures d’exécution forcée diligentées sont donc parfaitement valables.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] séparée [N] a notamment été condamnée à payer une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant total de 200 euros, soit 100 euros par enfant, à Monsieur [P] [N].
En l’absence de nouvelle décision ayant modifié la pension alimentaire prévue à l’ordonnance de non conciliation du 10 novembre 2023, la pension alimentaire reste due.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause une décision constituant le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [Z] séparée [N] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution en date du 6 novembre 2024 et en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z] séparée [N] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute Madame [Y] [Z] séparée [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [Z] séparée [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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