Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 23/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 23/05396 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRGR
— ------------
[T], [Y], [D] [V] épouse [B]
C/
[L], [A], [M], [E], [S] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL [10]
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025 prorogé au 13 Novembre 2025
ENTRE :
[T], [Y], [D] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES – 167
ET :
[L], [A], [M], [E], [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 novembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T], [Y], [D] [V], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 15] ([Localité 11]-Atlantique),
et de
Monsieur [L], [A], [M], [E], [S] [B], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ([Localité 11]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er mai 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [T] [V] et Monsieur [L] [B] visant à fixer la date de jouissance divise au 5 avril 2024,
CONSTATE uniquement l’accord des époux pour fixer la date de jouissance divise au 5 avril 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE Madame [T] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 24 novembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [O] [C], notaire à [Localité 14] ([Localité 11]-Atlantique), le 18 avril 2025, annexé à la minute et lui DONNE force exécutoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeurs [U], [N], [Z] et [G],
ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais de l’enfant [G],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens engagés dans la présente instance,
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure d’insolvabilité ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Qualités ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement (ue) ·
- Nullité ·
- Incident
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction ·
- Congé
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Pièces ·
- Communication ·
- États-unis ·
- Recours hiérarchique ·
- Incident ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Banque ·
- Cotisations ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Crédit logement ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Obligation de résultat ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Malfaçon ·
- Dépens ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.