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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJQC
BDF N° : 000324004392
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[K] [P]
C/
[X] [E],
[23], [28],
[24],
[22],
[25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/209
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparante en personne
[23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [18]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, Madame [X] [E] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [X] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [K] [P], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2024, en précisant que Madame [X] [E] vit avec sa sœur, Madame [S] [E], laquelle ne rencontre aucune difficulté financière.
En outre, il explique qu’étant toutes deux titulaires du bail, elles règlent chacune la somme de 214,15 euros par mois, correspondant à la moitié du prix total du bail. Il sollicite un échelonnement à hauteur de 150 euros par mois, en plus du paiement du loyer.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [X] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courriel reçu le 3 mars 2025, la société [27] ayant la qualité de mandataire, a informé le tribunal de l’absence de Monsieur [K] [P], en raison d’une grippe, sans justificatifs.
A l’audience, Madame [X] [E] comparait en personne, exposant que Monsieur [K] [P] est son bailleur et qu’elle avait bien préalablement déclaré à la commission qu’elle vivait dans les lieux avec sa sœur, avec qui elle paie un loyer de 883 euros par mois. En outre, elle déclare avoir retrouvé un emploi en juin 2025, qui prendra fin en août 2025, moyennant une rémunération de 1057 euros brut par mois. Elle indique ne plus percevoir le revenu de solidarité active, à contrario du versement de la prime d’activité qu’elle perçoit depuis qu’elle travaille.
A l’audience, Monsieur [K] [P] n’a pas comparu, sans formuler d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [P] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [K] [P] de la décision de la [19] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 24 juin 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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