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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00278
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [K] [V] [U] [O] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [P] [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
ERT-GARGIULO de la SELARL HRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIAMe Patrice COSSALTERMe Laïla NAJJARIMe Isabelle VINSTOCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] épouse [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Elle a pour voisin limitrophe Monsieur [P] [G], domicilié [Adresse 6] à [Localité 7].
D’après la requérante, l’objet du litige concerne la présence de bambous sur la parcelle [G] qui menacent d’endommager la toiture de sa maison et leur manque d’entretien qui cause de multiples ruptures de neutres sur le réseau électrique desservant l’immeuble.
La MAIF, assurance protection juridique de Madame [O] a organisé une expertise amiable confiée au Cabinet EUREXO lequel a pu constater l’existence de désordres dus à l’absence totale d’entretien et d’élagage la végétation incriminée.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Par exploit du 24 novembre 2025, Madame [O] a fait citer Monsieur [G] devant le juge des référés pour demander l’organisation d’une expertise judiciaire et la condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] ne comparait pas.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 671 du Code Civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En application de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin, nul ne saurait causer à autrui des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, les photographies versées aux débats et le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2024 démontrent la réalité des troubles évoquées; la végétation provenant de la propité de Monsieur [G] empiète sans aucun doute sur la propriété de Madame [O].
Les conclusions de l’expert sont sans équivoques, l’origine et la cause des désordres sont dues à l’absence totale d’entretien et d’élagage de la végétation présente sur la parcelle dont est propriétaire de Monsieur [G].
L’expertise se justifie et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [O].
Il sera rappelé à l’expert que celui-ci peut concilier les parties.
L’inaction de Monsieur [G], son absence à l’audience et les premiers éléments du dossier permettent de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [L] [H], [Adresse 1], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous documents contractuels,
— entendre tout sachant,
— examiner les désordres litigieux,
— faire une description précise des plantations litigieuses,
— faire une analyse de leur conformité aux règles en vigueur,
— dresser un constat des troubles avérés (empiétement, nuisance, etc.)
— faire toutes préconisations techniques afin de remédier le cas échéant aux désordre constatés (démolition, élagage, arrachage …),
— en chiffrer le coût,
— donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— dire que l’expert pourra concilier les parties,
Disons que Madame [K] [O] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 15 février 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de TROIS MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamnons Monsieur [P] [G] à verser à Madame [K] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [G] aux dépens,
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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