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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/163 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H27I
N° de minute : 25/272
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Avocat au barreau du MANS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la société Logiouest a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dans un lotissement dénommé “[Adresse 8]”, sur la commune d'[Localité 6] (49).
C.EXE : Maître Philippe RANGE
Maître [P] [S]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA Courtage pour les besoins de l’opération.
Par acte en date du 14 avril 2009 et avenant du 15 mai 2012, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire, composé notamment de la société Enet Dolowy, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société MAF Assurances.
Suivant acte d’engagement en date du 24 janvier 2011, le lot “ ravalement – enduits – peinture extérieure” a été confié à la société Sorefa, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société Océane Constructions, assurée auprès de la SMABTP, puis à la société Guerif, assurée auprès de la société Allianz.
Par acte authentique en date du 25 avril 2012, M. [K] [O] et Mme [M] [F] ont acquis auprès de la société Logiouest, une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (49), faisant partie de ce programme immobilier.
Le 27 mars 2020, M. [O] et Mme [F] ont régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société SMA Courtage, laquelle a désigné le cabinet IXI Incofri en qualité d’expert amiable.
Un rapport amiable a été déposé le 30 octobre 2020, aux termes duquel l’expert fait état de l’existence d’un phénomène de faïençage et de microfissuration affectant les enduits, et a conclu à l’absence de désordres à caractère décennal.
M. [O] et Mme [F] envisagent désormais d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17 et 22 mai 2023, M. [O] et Mme [F] ont fait assigner la société Sorefa et son assureur, la MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société la société MAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Enet Dolowy, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 19 juin 2023, les sociétés MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner les sociétés Allianz, Wienerberger et SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la requête de M. [O] et Mme [F].
Par ordonnance en date du 02 novembre 2023 (n° 23/423), le juge des référés a joint les instances, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [N] [L] pour y procéder.
M. [L] a déposé un pré-rapport le 10 décembre 2024 et, par courrier du 06 février 2025, a donné son accord pour l’extension des opérations d’expertise à la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Sorefa au moment de la réclamation, laquelle pourrait voir sa responsabilité engagée au titre des défauts d’exécution.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la société AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours et réserver les dépens.
*
A l’audience du 10 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA France IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Sorefa, société intervenue sur le chantier litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 novembre 2023 (n° RG 23/423), à la société AXA France IARD ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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