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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 sept. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SIROUET MACONNERIE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 septembre 2025
N° RG 24/00274
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5US
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
Me Yann CHELIN,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me Yann CHELIN,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Madame [P] [H] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SIROUET MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
JV RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025, en présence de [Y] [B], greffière stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 aout 2025 prorogé au 12 septembre 2025 puis au 26 septembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant factures des 7 avril, 26 septembre et 8 décembre 2022 et du 20 avril 2023, M. et Mme [H] ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) SARL Sirouet maçonnerie des travaux d’aménagements extérieurs pour leur maison située [Adresse 6] à [Localité 11] (35).
Suivant contrat en date du 1er février 2023, la SAS Sirouet maçonnerie a sous-traité la réalisation du ravalement des murets et garages à la société à responsabilité limitée (SARL) JV ravalement.
La réception est intervenue le 18 avril 2023.
Depuis juin 2023, M. et Mme [H] se plaignent d’un désordre de fissuration de leur muret.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 avril 2024 (instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24-274), M. et Mme [H] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Sirouet maçonnerie et son assureur, la société anonyme (SA) Abeille IARD et santé (la SA Abeille), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 juillet 2024 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24-575), la SAS Sirouet maçonnerie a, quant à elle, assigné en référé :
— les sociétés anonymes d’assurance mutuelle Mutuelles du Mans (MMA) IARD Assurances mutuelles et MMA IARD (les MMA),
— la SARL JV ravalement et la SA Axa France IARD, son assureur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à l’engagement éventuel de sa responsabilité au fond ;
— dire et juger que les opérations seront ordonnées au contradictoire des sociétés précitées ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 24-274 et 24-575 a été prononcée sous le numéro unique 24-274.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 16 juillet 2025, M. et Mme [H], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions ainsi que la condamnation de la SA Abeille au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la barre, la SAS Sirouet maçonnerie, la SA Axa France IARD, les MMA et la SARL JV ravalement, pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles. La SAS Sirouet maçonnerie a, en outre, sollicité le bénéfice de son appel à la cause formé par voie d’assignation.
Par conclusions reçues à cette audience, la SA Abeille s’est opposée à la demande formée contre elle et a sollicité, en outre, la condamnation de M. et Mme [H] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. et Mme [H], qui se plaignent d’un désordre de fissuration affectant leur muret apparu en juin 2023, soit quelques mois après sa réception, sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter, à l’encontre de la SAS Sirouet maçonnerie, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ils ajoutent que ce maçon est assuré par la SA Abeille, au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle.
La SAS Sirouet maçonnerie a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et elle a appelé au procès, aux mêmes fins, les sociétés Axa France IARD, MMA et JV ravalement, lesquelles ont également formé les protestations et réserves d’usage.
Il sera dès lors fait droit à cette demande d’expertise au contradictoire de ces parties, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de M. et de Mme [H].
La SA Abeille s’oppose à la demande en affirmant qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité décennale de ce constructeur, à la date de début des travaux, mais qu’il s’agissait des MMA. Elle ajoute que ses garanties facultatives ne couvrent que les seuls dommages consécutifs à un désordre mais non le désordre lui-même, dommages inexistants au cas présent. Elle sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande.
M. et Mme [H], qui ne contestent pas que la SA Abeille n’était pas l’assureur décennal au moment des travaux, répliquent que la garantie de la SA Abeille couvre pour autant la responsabilité civile de l’assuré après livraison des travaux, notamment les dommages matériels ainsi que les dommages intermédiaires. Il soutiennent que cette garantie facultative à la charge de l’assureur en risque à la date de la réclamation est applicable, nonobstant la clause d’exclusion invoquée par la SA Abeille et que la “mise hors de cause” de cet assureur serait, dès lors, “prématurée”.
En premier lieu, les demandeurs ne discutent pas le caractère contractuel de la pièce n°3 produites aux débats par la SA Abeille.
En second lieu, alors que cet assureur débat des conditions de sa garantie, ils soutiennent à la fois qu’aucune clause d’exclusion n’est invoquée, ce qui n’est pas contestable et que son interprétation relève du juge du fond, ce qui l’est tout autant, mais sans toutefois articuler de moyen visant à démontrer que les clauses de garantie de la responsabilité civile professionnelle après travaux de la SAS Sirouet maçonnerie (leur pièce n°6, page 4 et pièce Abeille n°3, page 8) et de garantie des dommages intermédiaires (ibid, pages 6 et 12) pourraient être regardées, en réalité, comme des clauses d’exclusion, ni même sans clairement l’alléguer.
En dernier lieu, alors pourtant que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, en application de l’article 6 du code de procédure civile, les demandeurs n’invoquent aucun dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif que leur aurait causé la SAS Sirouet maçonnerie par la réalisation de son ouvrage. S’agissant ensuite de la garantie des dommages intermédiaires, le contrat ne la prévoit que pour ceux survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement (page 12), ce qui n’est pas le cas du seul désordre dont se plaignent les demandeurs, à savoir un désordre de fissuration apparu dans les semaines qui ont suivi la réception.
Il en résulte qu’une action au fond visant à obtenir la garantie de cet assureur serait manifestement vouée à l’échec, de sorte que M. et Mme [H], mal fondés à son égard, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime, ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’expertise le concernant.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, M. et Mme [H] et la SAS Sirouet maçonnerie conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
La SA Abeille, partie qui ne succombe pas, ne saurait dès lors être condamnée au titre des frais non compris dans les dépens comme le réclament les demandeurs. Sa demande, formée de ce même chef, que l’équité commande de ne pas satisfaire, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons M. et Mme [H] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Abeille IARD et santé, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], domicilié [Adresse 2] à [Localité 12] (35), tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [H] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement à M. et Mme [H] et à la SAS Sirouet maçonnerie la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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