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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 23/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01351 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02201 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SK6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
LA MAISON DES SOINS INFIRMIERS
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/02201
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I], infirmier libéral, affilié à ce titre à la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après [7] ou la Caisse) depuis le 1er octobre 2012, a sollicité une allocation journalière d’inaptitude totale suite à un arrêt de travail du 29 avril 2022.
Par courrier en date du 4 octobre 2022, la Caisse a refusé de l’indemniser à compter du 28 juillet 2022 au motif qu’il restait redevable, au jour de la survenance du risque, soit le 29 avril 2022, de cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020.
Par courrier du 22 novembre 2022, la Caisse a informé Monsieur [B] [I] que, ayant régularisé sa situation comptable le 7 octobre 2022, l’allocation journalière d’inaptitude ne lui serait versée qu’à compter du 1er novembre 2022.
Monsieur [B] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7], laquelle a, par décision du 12 juin 2023, confirmé le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude au titre de la période du 28 juillet 2022 au 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 juin 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 12 juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire à son égard lors de l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [B] [I] n’était ni comparant, ni représenté, à l’audience du 29 janvier 2025. Il n’a pas fait connaitre au tribunal les raisons de son absence.
La [7], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [B] [I] ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2023 ; Rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude du 28 juillet 2022 au 31 octobre 2022 inclus ;
Elle soutient essentiellement qu’au jour de la survenance de l’arrêt de travail Monsieur [B] [I] restait redevable des majorations de retard afférentes au titre de l’année 2019 et des cotisations et majorations de retard des années 2020 et 2021 de sorte qu’en application de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès de la Caisse il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation journalière sollicitée qu’à compter du 1er novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence de Monsieur [B] [I], demandeur, qui ne justifie pas d’un motif légitime, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [B] [I] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 14 juin 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 12 juin 2023, il convient de le déclarer recevable.
Sur la demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude
L’article 3 des statuts du régime d’assurance invalidité décès de la [7] dispose que les assurés peuvent prétendre au service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité totale, prolongé le cas échéant jusqu’au dernier jour de la troisième année.
L’article 7 de ces statuts dispose que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [7] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 :
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ;
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°).
En l’espèce, il résulte des explications de la Caisse et des pièces qu’elle verse aux débats qu’au jour de son arrêt de travail, soit le 29 avril 2022, Monsieur [B] [I] demeurait redevable de la somme totale de 746,61 € au titre des années 2019 et 2020 (6,21 € en majorations de retard au titre de l’année 2019 et
740,40 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2020).
Monsieur [B] [I] ne conteste pas avoir régularisé sa situation comptable le 07 octobre 2022, de sorte que conformément aux dispositions du 1°) de l’article 7 des statuts il pouvait bénéficier de l’allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 1er novembre 2022.
Il en résulte que la [7] a fait une juste application de la réglementation en vigueur en refusant d’allouer à Monsieur [B] [I] le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude totale sur la période du 28 juillet 2022 (91ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 octobre 2022.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [B] [I], partie perdante, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [I] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
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