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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 29 févr. 2024, n° 22/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00436 DU 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03359 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22ZC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [G]
né le 11 Avril 1962
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [H] [G], né le 11 avril 1962, a sollicité le 25 novembre 2021 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 7 juin 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes en considérant d’une part, que son handicap avait un taux inférieur à 50% si bien qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’Allocation d’Adulte Handicapé et d’autre part, qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, par décision du 20 octobre 2022, élevé le taux d’incapacité de Monsieur [H] [G] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans entraîner une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé a donc été rejetée. Par ailleurs, la Commission a confirmé le rejet de la Prestation de Compensation du Handicap en estimant que son autonomie était conservée.
Par courrier expédié le 17 décembre 2022, Monsieur [H] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester ces deux décisions.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 25 novembre 2021, date des demandes formées par Monsieur [H] [G], ce dernier satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et remplissait les critères d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu deux rapports médicaux le 5 septembre 2013, qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [G] n’a pas comparu à l’audience et est représenté par son avocat qui a maintenu ses demandes.
Son avocat a expliqué que Monsieur [H] [G] qui était titulaire d’un diplôme de Magister en informatique obtenu en 2011 auprès d’une université de [Localité 11], avait travaillé avant 2015 en qualité d’ingénieur en informatique en Arabie Saoudite ; qu’il n’avait jamais travaillé en France ; qu’en 2015 il avait été victime d’un grave accident de la route en Arabie Saoudite ; qu’il s’était marié le 27 avril 2018 et était venu en France en 2018 ; qu’il parlait très mal le français et ne travaillait plus.
Dans sa requête déposée devant la Maison Départementale Des Personnes Handicapées, Monsieur [H] [G] a indiqué qu’il souhaiterait, “après un perfectionnement en français,intégrer une formation afin d’y apprendre un des trois projets professionnels suivants :
— hôtellerie, restauration,
— perfectionnement en informatique,
— apprentissage commerce.”
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions initiales rejetant les demandes de Monsieur [H] [G].
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe, et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [G] à la date de ses demandes formées devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées soit la date du 25 novembre 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5 et R 827- 7du Code de la sécurité sociale ;
VU les articles D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le rapport du Docteur [E], Monsieur [H] [G] âgé de 61 ans lors de la consultation médicale, présente des déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences motrices sévères des membres inférieurs). Le médecin consultant conclut qu’en application du guide barème, le taux d’incapacité de Monsieur [H] [G] atteint 80%.
Cependant, si les pathologies dont est atteint Monsieur [H] [G] constituent un handicap important, cet handicap, au regard du guide barème, ne justifie pas un taux d’incapacité de 80% lequel taux suppose une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante alors que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a relevé que si Monsieur [H] [G] présentait un handicap moteur des membres inférieurs, cet handicap était ancien et que des moyens de compensation avaient été mis en place.
En conséquence, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [H] [G] comme étant compris entre 50% et 79%, à la date du 25 novembre 2021, date impartie pour statuer.
Par ailleurs, Monsieur [H] [G] qui a suivi une formation supérieure en informatique et qui a exercé la profession d’ingénieur en informatique apparaît être en mesure d’exercer un emploi dans le tertiaire, sur un poste aménagé, en télétravail par exemple, étant précisé que le fait de mal parler la langue française n’est pas un frein insurmontable et ne relève pas du handicap. Le tribunal ne reconnaît donc pas une restriction substantielle et durable à l’emploi entraîné par le handicap.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [H] [G] mal fondé et le déboute de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L. 245-1 et L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux conditions ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap et aux diverses finalités de la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’article D. 245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif aux critères du handicap ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ainsi qu’aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles :
Activités du domaine 1 : Mobilité
— se mettre debout,
— faire ses transferts,
— marcher,
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur),
— avoir la préhension de la main dominante,
— avoir la préhension de la main non dominante,
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : Entretien personnel
— se laver,
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
— s’habiller,
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : Communication
— parler,
— entendre (percevoir les sons et comprendre),
— voir (distinguer et identifier),
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : Tâches et exigences générales, Relations avec autrui
— s’orienter dans le temps,
— s’orienter dans l’espace,
— gérer sa sécurité,
— maîtriser son comportement,
— entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Monsieur [H] [G] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier présente une difficulté absolue pour gérer sa sécurité et une difficulté grave pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller et entreprendre des tâches multiples. Le médecin consultant conclut que Monsieur [H] [G] rencontrait, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité et une difficulté grave pour la réalisation de sept activités visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Le médecin consultant quantifie le besoin d’aide humaine présentée par Monsieur [H] [G] ainsi :
Pour la toilette : 1/2 heure par jour
Pour l’habillage : 1/4 d’heure par jour
Pour l’alimentation : 1/4 d’heure par jour
Pour l’élimination : 1/2 heure par jour
Pour les déplacements dans le logement : 1/2 heure par jour
Pour les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap et nécessitant la présence personnelle de l’intéressé : 10 heures par an
Pour la participation à la vie sociale : 1/2 heure par jour.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu du rapport médical établi par le Docteur [E] dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de faire droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Monsieur [H] [G] et lui alloue 2 heures et demie d’aide humaine par jour outre 10 heures d’aide humaine par an pour ses déplacements à l’extérieur afin de pouvoir effectuer les démarches liées à son handicap.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [H] [G] à compter du 1er novembre 2021 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [H] [G] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Il convient de renvoyer Monsieur [H] [G] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de prise en charge de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementales des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe partiellement, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 février 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [F] [H] [G] en partie bien fondé,
DIT QUE Monsieur [F] [H] [G] qui présentait à la date impartie pour statuer du 25 novembre 2021 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut pas prétendre à l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés ;
DIT QUE Monsieur [F] [H] [G] qui réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 25 novembre 2021, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap peut prétendre à une Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine et quantifie cette aide humaine à hauteur de 2 heures et demie par jour outre 10 heures par an pour les déplacements à l’extérieur afin de pouvoir effectuer les démarches liées à son handicap, et ce, à compter du 1er novembre 2021 et sans limitation de durée ;
RENVOIE Monsieur [F] [H] [G] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la prise en charge de cette Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
H DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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