Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 mai 2024, n° 22/15017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SEELE FRANCE, S.C.I. NEYDLOISIRS c/ société MINO, Société FERAL & ASSOCIES, Société EIMI, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société BETECH, SOCIETE D' AVOCATS, Société BETECH, la société Mino ( radiée ) venant elle-même aux droits de la société de droit suisse MINO SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/15017
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2IT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. NEYDLOISIRS
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1624, Me Sébastien BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
société MINO
[Adresse 6]
[Localité 41] (SUISSE)
Société EIMI venant aux droits de la société Mino (radiée) venant elle-même aux droits de la société de droit suisse MINO SA
[Adresse 42]
[Localité 11]
représentées par Maître Romain BOUDET de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société BETECH
[Adresse 16]
[Localité 36] / FRANCE
Société BETECH
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800, Me S. MADJERI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société FERAL & ASSOCIES
[Adresse 20]
[Localité 30]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S.U. SEELE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Maître Detlev KUHNER de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0216
S.A. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE FILTRATION ET D’EQUIPEME NT CHIMIQUE (CIFEC)
[Adresse 3]
[Localité 34]
représentée par Maître Virginie BOUGEARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0445
Société VINCI ENERGIES
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073, Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société EUROVIA ALPES
[Adresse 37]
[Localité 27]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231, Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société GANZ et MULLER
[Adresse 18]
[Localité 4] SUISSE
Société GMAA
[Adresse 15]
[Localité 29]
représentées par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A.S.U. SOCCO ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
Société IMPLENIA SUISSE SA
[Adresse 38]
[Localité 40] SUISSE
représentée par Maître Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0229
S.A.S. BARBANEL
[Adresse 39]
[Localité 35]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentées par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0485
Société Le comptoir Européen de la Pierre
[Adresse 7]
[Localité 25]
Société Benoit Guyot
[Adresse 8]
[Localité 24]
Société TEAM PARTNERS
[Adresse 13]
[Localité 22]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
La société civile NEYDLOISIRS, venant aux droits de la SCI M-THOIRY, a fait réaliser un complexe regroupant un hôtel, un restaurant, une surface commerciale et un centre de loisirs sur la commune de [Localité 23] (74).
Au terme d’un contrat du 10 juillet 2006, la maîtrise d’œuvre « Phase exécution », a été confiée à :
— la société L 35 ARQUITECTOS, mandataire général ;
— la société GANZ et MULLER, chargé des demandes d’autorisation d’urbanisme, de la coordination et de synthèse de l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
— la société 3GC, économiste de construction ;
— la société BETECH, bureau d’études structures fondations et béton armé, BET des lots VRD ;
— la société CHARPENTE CONCEPT France, bureau d’études structures en bois et acier
— la société SCO & BATING, ordonnancement, pilotage et contrôle
Le budget prévisionnel de l’opération était estimé à 54 624 12 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés par lot entre le 18 novembre 2008 et le 21 avril 2010.
Constatant un dépassement du coût final sur l’appel d’offre d’environ 10 millions d’euros à l’issue des opérations de réception, la SCI NEYDLOISIRS a mandaté un architecte en vue de mener une mission d’audit et plus particulièrement aux fins de déterminer les causes du dépassement du coût du projet. Ce rapport d’audit a été établi le 17 avril 2013. La société civile NEYDLOISIRS a en décembre 2013 et janvier 2014, assigné en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés L 35 ARQUITECTOS, BETECH, GANZ ET MULLER, GMAA.
Par ordonnance du 7 février 2014, Monsieur [N] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises ont par la suite été rendu opposables à :
— la société CHARPENTE CONCEPT France ;
— la société FERAL, économiste de la construction ayant pris la suite de la société 3GC ;
— la société SCO, chargé d’un mission OPC ;
— la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SCO ;
— la société BATING, chargé d’une mission OPS ;
— la société 3GC, économiste de la construction ;
— la société LLOYD’S France en qualité d’assureur de la société 3GC ;
— la société AXA France IARD, assureur de la société BETECH ;
— la société BARBANEL, bureau d’études fluides et énergies ;
— la société ALLIANZ, venants aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE IARD ;
— la société ITEE FLUIDES, BET fluides ;
— la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la société GRONTMIJ ;
— la société MIGROS France, gérant de la société civile NEYDLOISIRS ;
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— la société EQUATERRE ;
— la société SMABTP, assureur de la société EQUATERRE ;
— la société SOCOTEC, SPS et bureau de contrôle ;
— la société AQUATEC AG, concepteur des bassins de piscine ;
— la société SPID, architecte d’intérieur ;
— la société MARTIN SANITAIRES, société titulaire du lot « plomberie » ;
— la société BENOIT GUYUOT, société titulaire du lot plomberie ;
— la société MINO, en charge du lot CVC désenfumage, chaudière bois ;
— la société ENGIE AXIMA en charge du lot sprinklers ;
— la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE FILTRATION ET D’EQUIPEMENT CHIMIQUE (CIFEC), société en charge du traitement de l’eau ;
— la société SMA ;
— la société ELGIE, venant aux droits de la société VINCI ENERGIES ;
— la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION, titulaire du lot installation de chantier, gros-œuvre et charpente ;
Monsieur [N] [P] a déposé son rapport le 7 septembre 2021.
Courant octobre et novembre 2022, la société la SCI NEYDLOISIRS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société GANZ ET MULLER ;
— la société GMAA et sa Compagnie d’Assurance MAF ;
— la société MAF en qualité d’assureur d’assurance de la société GMAA et de la société GANZ ET MULLER ;
— la société EUROVIA ;
— la société SOCCO ;
— la société ZCHOKKE ;
— la société BARBANEL ;
— la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BARBANEL ;
— la société BETECH ;
— la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BETECH
— la société FERAL ;
— la société SEELLE COVERTEX ;
— la société CIFEC ;
— la société TEAL PARTNERS, vena aux droits et obligations ITEE FLUIDES ;
— la société VINCI ENERGIE RHONE ALPES AUVERGNE venant aux droits de la société CEGELEC ;
— la société COMPTOIR EUROPEEN DE LA PIERRE ;
— la société Benoit GUYOT ;
— la société MINO, aux droits de laquelle vient désormais la société ETUDE INSTALLATIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLE (EIMI) ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions sur incident de la société IMPLENIA signifiées par RPVA le 27 février 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité les demandes de la Société NEYDLOISIRS dirigées contre la Société IMPLENIA, société de droit suisse demeurant à [Adresse 38] ou encore la Société IMPLENIA SUISSE SA demeurant à [Adresse 38].
DEBOUTER la Société NEYDLOISIRS et tous les autres défendeurs de leurs demandes.
CONDAMNER la Société NEYDLOISIRS à payer à la Société IMPLENIA SUISSE SA la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société NEYDLOISIRS aux entiers dépens. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société NEYDLOISIRS signifiées par RPVA le 4 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« JUGER que les sociétés GANZ ET MULLER, GMAA, BETECH, FERRAL, BARBANEL, TEAM PARTNERS venant aux droits et obligations d’ITEE, et leurs compagnies d’assurances respectives disposent d’une action récursoire à l’égard notamment des sociétés SOCCO, SEELE, EIMI venant aux droits et obligations de MINO et EUROVIA.
DEBOUTER les sociétés SOCCO, SEELE, EIMI venant aux droits et obligations de MINO et EUROVIA de leurs demandes de mise hors de cause compte tenu des demandes récursoires d’ores et déjà formées à leurs encontres.
JUGER que les sociétés GANZ ET MULLER et GMAA n’invoquent aucun moyen ressortant de de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat au soutien de leurs demandes incidentes de mise hors de cause.
JUGER que les fautes commises par les sociétés GANZ ET MULLER et GMAA au préjudice de la SCI NEYDLOISIRS se sont révélées ensuite des opérations d’expertise de M. [P].
JUGER que les sociétés GANZ ET MULLER et GMAA aussi irrecevables que mal fondées en leurs demandes incidentes de mise hors de cause.
JUGER que la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION implantée en France est une succursale, dépourvue de la personnalité juridique, de la société de droit suisse IMPLENIA.
A tout le moins,
JUGER que l’immixtion de la société IMPLENIA sise à [Adresse 5] (SUISSE), [Adresse 38], a crée l’apparence trompeuse permettant de faire croire à la SCI NEYDLOISIRS qu’elle était de son cocontractant.
DEBOUTER la société IMPLENIA de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER, in solidum, ,GANZ ET MULLER et sa Compagnie d’assurance MAF, la société GMAA et sa Compagnie d’Assurance MAF, la société EUROVIA, la société SOCCO, la société ZCHOKKE aujourd’hui dénommée IMPLENIA, la société BARBANEL et sa Compagnie d’Assurance ALLIANZ, la société FERAL la société BETECH et sa Compagnie d’Assurance AXA, la société SEELLE COVERTEX, la société CIFEC, la société ITEE aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd’hui la société TEAM PARTNERS, la société VINCI ENERGIE, la société COMPTOIR EUROPEEN DE LA PIERRE, la société Benoit GUYOT, la société EIMI venant aux droits et obligations de société MINO à payer à la SCI NEYDLOISIRS la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, in solidum, la société GANZ ET MULLER et sa Compagnie d’assurance MAF, la société GMAA et sa Compagnie d’Assurance MAF, la société EUROVIA, la société SOCCO, la société ZCHOKKE aujourd’hui dénommée IMPLENIA, la société FERAL, la société BARBANEL et sa Compagnie d’Assurance ALLIANZ, la société BETECH et sa Compagnie d’Assurance AXA, la société SEELLE COVERTEX, la société CIFEC, la société ITEE aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd’hui la société TEAM PARTNERS, la société VINCI ENERGIE, la société COMPTOIR EUROPEEN DE LA PIERRE, la société Benoit GUYOT, la société EIMI venant aux droits et obligations de la société MINO aux entiers frais et dépens du présent incident. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société EUROVIA ALPES signifiées par RPVA le 15 février 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER l’action introduite par la SCI NEYDLOISIRS contre la société EUROVIA ALPES, plus de 12 ans après la réception des travaux, forclose et,
Par conséquent,
DECLARER l’action et la demande de la SCI NEYDLOISIRS dirigées contre la société EUROVIA ALPES irrecevables.
DEBOUTER pour le surplus la société NEYDLOISIRS et l’ensemble des défendeurs de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société EUROVIA ALPES.
METTRE HORS DE CAUSE la société EUROVIA ALPES.
CONDAMNER la société NEYDLOISIRS à payer à la société EUROVIA ALPES la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société Etudes Installations Maintenance Industrielle ( EIMI) signifiées par RPVA le 22 août 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER irrecevables comme forcloses les demandes de la SCI NEYDLOISIRS à l’encontre de la société EIMI, venant aux droits de la société MINO, venant elle-même aux droits de la société de droit suisse Mino SA ;
METTRE HORS DE CAUSE, par voie de conséquence, la société EIMI, venant aux droits de la société MINO, venant elle-même aux droits de la société de droit suisse MINO SA ;
CONDAMNER la SCI NEYDLOISIRS à verser à la société EIMI, venant aux droits de la société Mino, venant elle-même aux droits de la société de droit suisse Mino SA, la somme de 3 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
CONDAMNER la SCI NEYDLOISIRS aux entiers dépens de l’instance. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société SOCCO signifiées par RPVA le 18 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« RECEVOIR la Société par actions simplifiée SOCCO en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondée,
JUGER irrecevables comme forcloses, les demandes de la SCI NEYDLOISIRS à l’encontre de la société SOCCO ;
DEBOUTER pour le surplus la société NEYDLOISIRS et l’ensemble des défendeurs de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société par actions simplifiée SOCCO.
CONDAMNER la Société par actions simplifiée la SCI NEYDLOISIRS à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée la SCI NEYDLOISIRS aux entiers dépens. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société SEELE FRANCE signifiées par RPVA le 5 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« JUGER irrecevables comme forcloses et prescrites les demandes de la société NEYDLOISIRS à l’encontre de la société SEELE FRANCE ;
En conséquence,
JUGER irrecevables toutes actions récursoires ou appels en garantie formés dans le cadre de l’instance pendante comme également prescrits à l’égard de la société SEELE FRANCE ;
DEBOUTER pour le surplus la société NEYDLOISIRS et l’ensemble des défendeurs de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de SEELE ;
CONDAMNER la société NEYDLOISIRS à payer 5.000 euros à la société SEELE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société GANZ ET MULLER et de la société GMAA signifiées par RPVA le 6 novembre 2023 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« Voir statuer ce que de droit sur le mérite des demandes des sociétés EUROVIA et SOCCO
DECLARER mal fondée la demande de la SCVI NEYDLOISIRS en tant que dirigée à l’encontre des sociétés GANZ et MULLER et GMAA.
En conséquence
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés GANZ et MULLER
CONDAMNER la SCI NEYDLOISIRS en tous les dépens dont distraction au profit de maitre Sébastien GOULET, en application de l’article 699 du CPC »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société BARBANEL et de son assureur la société ALLIANZ IARD signifiées par RPVA le 6 novembre 2023 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« JUGER que la demande de mise hors de cause présentée par les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE FRANCE, EIMI et EUROVIA ALPES ne peut être accueillie au regard de l’action récursoire des constructeurs et locateurs d’ouvrage ;
DEBOUTER de leurs demandes les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE FRANCE, EIMI et EUROVIA ALPES ;
CONDAMNER les mêmes à la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATER que la société BARBANEL et la société ALLIANZ IARD s’en remettent à justice s’agissant de la demande de la société IMPLENIA. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS signifiées par RPVA le 4 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« JUGER que l’action récursoire que la MAF sera amenée à présenter au fond à l’encontre des sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE FRANCE, EIMI et EUROVIA ALPES, n’est pas prescrite dès lors que la MAF a été assignée par la SCI NEYLOISIRS suivant exploit en date du 10 octobre 2022 et dispose donc d’un délai expirant le 10 octobre 2027 à l’encontre des constructeurs intervenus dans le cadre de la construction de cet ouvrage.
JUGER que la demande de mise hors de cause présentée par les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE FRANCE, EIMI et EUROVIA ALPES est sérieusement contestable ;
DEBOUTER les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE FRANCE, EIMI et EUROVIA ALPES de leur demande
CONDAMNER les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE FRANCE, EIMI et EUROVIA ALPES à verser à la MAF la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE FRANCE, EIMI et EUROVIA ALPES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LARRIEU &ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société VINCI ENERGIE signifiées par RPVA le 1er mars 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« JUGER que l’action de la SCI NEYDLOISIRS à l’encontre de la société Vinci Énergies est forclose et prescrite depuis le 25 mars 2020 ;
JUGER que la SCI NEYDLOISIRS n’a ni intérêt ni qualité à agir à l’encontre de la société Vinci Énergies ;
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLE la SCI NEYDLOISIRS en ses demandes formées à l’encontre de la société VINCI ENERGIES ;
DEBOUTER la SCI NEYDLOISIRS de demandes formées à l’encontre de la société Vinci Énergies ;
DEBOUTER toute partie qui formerait une demande tant à titre principal qu’en garantie, frais et dépens à l’encontre de la société VINCI ENERGIES;
CONDAMNER la SCI Neydloisirs à payer à la société VINCI ENERGIES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens de l’incident. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société BETECH et de son assureur la société AXA France IARD signifiées par RPVA le 31 août 2023 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« REJETER les demandes présentées par les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE France, EIMI et EUROVIA ALPES aux fins d’être mises hors de cause du fait de la prescription prétendue de l’action de la SCI NEYDLOISIRS et de voir mettre fin au lien d’instance à l’égard de la société BETECH et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE France, EIMI et EUROVIA ALPES à payer à la société BETECH et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés SOCCO ENTREPRISE, SEELE France, EIMI et EUROVIA ALPES aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL KAPRIME, société d’avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société FERAL signifiées par RPVA le 11 octobre 2023 par lesquelles elle indique s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état s’agissant des irrecevabilités soulevées par les sociétés EUROVIA, SOCCO, EIMI, SEELE.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de la société NEYDLOISIRS à l’encontre de la société IMPLENIA
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité. »
Au titre de l’article 32 du Code de Procédure Civile, est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Au visa de ces dispositions, la société IMPLENIA fait valoir qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier litigieux, qu’elle n’est que la société mère d’un groupe comprenant de nombreuses filiales dont la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION et que c’est seulement avec cette dernière que la société NEYDLOISIRS a conclu un marché de travaux.
En réponse la société NEYDLOISIRS soutient que ZSCHOKKE CONSTRUCTION est une succursale ne possédant pas de personnalité juridique autonome. A titre subsidiaire elle soutient que dans le cas où la société IMPLENIA apporterait la preuve de ce que ZSCHOKKE CONSTRUCTION soit une de ses filiales, la société IMPLENIA s’est immiscée, durant toutes les étapes des relations contractuelles de telle sorte qu’elle a créé l’apparence trompeuse d’une relation contractuelle entre elle et la société NEYDLOISIRS.
En l’espèce la société IMPLENIA produit un extrait du registre national du commerce et des sociétés permettant d’identifier la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION sous le numéro RCS 381 461 664 et apporte ainsi la preuve que cette dernière dispose bien d’une personnalité juridique distincte de la société IMPLENIA.
La société IMPLENIA produit également un ordre de service du 19 juin 2009 indiquant que le lot gros œuvre, charpente métallique, charpente bois est confié par la société NEYDLOISIRS au à l’entreprise « ZSCHOKKE, [Adresse 12] ». La relation contractuelle entre la société NEYDLOISIRS et la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION est ainsi démontrée.
Néanmoins, la société NEYDLOISIRS soutient que la société IMPLENIA en s’immisçant dans sa relation contractuelle avec la société ZCHOKKE a pu lui laisser penser qu’elle était son cocontractant.
Sans préjuger du bien-fondé de ce moyen invoqué par la société NEYDLOISIRS qu’il appartient au seul tribunal statuant au fond d’examiner, elle justifie par ce-dernier de son intérêt à agir à l’encontre de la société IMPLENIA.
La fin de non recevoir soulevée par cette dernière sera en conséquence rejetée.
2. Sur la recevabilité des demandes de la société NEYDLOISIRS à l’encontre des sociétés SOCCO, EUROVIA, Etudes Installations Maintenance Industrielle (EIMI), SEELE FRANCE et VINCI ENERGIE
Au titre des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-3 du Code civile prévoit que en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
2.1 A l’encontre des sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI et SEELE France
Les sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI et SEELE France font valoir que la réception des ouvrages dont elles avaient la charge a eu lieu plus de 10 ans avant leur assignation au fond par le maître d’ouvrage, qu’aucun acte interruptif de prescription ne leur a été délivré et que la société NEYDLOISIRS est donc forclose dans toutes ses demandes à leur encontre.
La société NEYDLOISIRS agit au fond à l’encontre de ces sociétés sur le fondement des articles 1134 ancien et 1231-1 nouveau du code civil.
Il est acquis que les travaux ont été réceptionnés par lot entre le 18 novembre 2008 et le 21 avril 2010.
Au surplus, il est produit aux débats:
— un procès-verbal de levée de réserves du 2 février 2010 pour le lot de la société SEELE France, signé par cette dernière et la société NEYDLOISIRS ;
— un procès-verbal de levée de réserves du 29 novembre 2010 pour le lot des sociétés EUROVIA/SOCCO, signé par cette dernière et la société NEYDLOISIRS ;
— un procès-verbal de levée de réserves du 24 novembre 2010 pour le lot de la société MINO (aux droits de laquelle vient la société EIMI), signé par cette dernière et la société NEYDLOISIRS ;
Les sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI et SEELE France ont été assignées courant 2022 et n’ont pas été attraites aux opérations d’expertises ordonnées le 7 février 2014. La société NEYDLOISIRS ne justifie ainsi d’aucun acte d’interruption de forclusion à leur encontre.
Aussi les demandes de la société NEYDLOISIRS à l’encontre des sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI et SEELE France étant intervenues plus de 10 ans à compter de la réception de leurs ouvrages, ses demandes à leurs égards sont forcloses et partant irrecevables.
2.2 A l’encontre de la société VINCI ENERGIES
La société VINCI ENERGIES fait valoir qu’elle a été attraite aux opérations d’expertises non pas par le maître d’ouvrage mais par la société ITEE Fluides et qu’elle a par ailleurs été mise hors de cause de ces opérations par ordonnance du juge des référés du 7 mars 2016.
En l’espèce l’assignation délivrée au fond par la société NEYDLOISIRS vise la société VINCI ENERGIES, venant aux droits et obligations de la société CEGELEC laquelle a signé un procès-verbal de réception avec le maître d’ouvrage le 18 novembre 2009.
La société VINCI ENERGIES produit une ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2016 par laquelle il est fait droit à la demande de la société ITEE de rendre commune à la société VINCI ENERGIES les opérations d’expertise ordonnée le 7 février 2014. Elle produit également une ordonnance du 7 mars 2016 mettant hors de cause la société VINCI ENERGIES.
Il est constant que la désignation d’un expert par le juge n’emporte pas interruption de la prescription ou de la forclusion à l’égard d’une partie lorsque celle-ci a été mis hors de cause. Au surplus l’effet interruptif d’une demande d’expertise ne profite qu’au demandeur.
Le délai de forclusion de l’action de la société NEYDLOISIRS à l’encontre de la société VINCI ENERGIES n’a donc pas pu être interrompu par l’assignation en référé expertise délivrée par la société ITEE, d’une part parce que le juge des référés a mis hors de cause la société VINCI ENERGIES et d’autre part parce que l’assignation n’émanait pas du maître d’ouvrage.
En l’espèce la société VINCI ENERGIES a été assignée le 14 novembre 2022 par la société NEYDLOISIRS soit plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage pour lequel sa responsabilité est recherchée, la société NEYDLOISIRS est donc forclose dans ses demandes à l’encontre de la société VINCI ENERGIES.
2.2 Sur la recevabilité des appels en garantie formés à l’encontre des sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI, VINCI ENERGIE et SEELE FRANCE et sur leurs mises hors de cause
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir le délai de prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Ainsi, l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire ne saurait à elle seule faire courir le délai de cinq ans dont disposent les constructeurs pour exercer leurs actions récursoires. Ce délai commence à courir au jour de l’assignation principale au fond du maître de l’ouvrage.
Les sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI, VINCI ENERGIES soutiennent que l’action de la société NEYDLOISIRS étant forclose à leur égard, elles doivent être mises hors de cause et que l’assignation n’ayant pas été délivrée dans le délai de forclusion, elle ne peut constituer le point de départ du délai de prescription d’actions récursoires des autres constructeurs. Pour les mêmes motifs, la société SEELE France sollicite que les appels en garantie formés à son encontre soient déclarées irrecevables.
Les sociétés ALLIANZ IARD, BARBANEL, BETECH, AXA France IARD et MAF font valoir que les sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI, SEELE France et VINCI ENERGIES ne peuvent réclamer le rejet ou se prévaloir de l’irrecevabilité des appels en garantie formés contre elles par les autres constructeurs ou encore demander leur mise hors de cause, ces actions n’étant pas prescrites puisque soumises à un délai de 5 ans à compter de l’assignation au fond du maître d’ouvrage.
En l’espèce, si l’action de la société NEYDLOISIRS est irrecevable à l’égard des sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI, VINCI ENERGIE et SEELE France, il n’est pas soutenu ni démontré que ses demandes formées à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD, BARBANEL, BETECH, AXA France IARD, MAF ou des autres parties à la cause le seraient également.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en garantie formée par ces-dernières à l’encontre des constructeurs que sont les sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI, VINCI ENERGIES et SEELE France est bien la date à laquelle l’action principale a été engagée à leur encontre en 2022 par la SCI NEYDLOISIRS.
La circonstance que les sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, EIMI, SEELE France et VINCI ENERGIES aient été ou non régulièrement assignées par le maître d’ouvrage, demandeur principal, est à ce titre sans incidence.
Aussi, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause ces sociétés ou de déclarer irrecevables les appels en garantie au fond d’ores et déjà formés par les sociétés AXA FRANCE, BETECH et FERAL à l’encontre de la société SEELE France.
3. Sur la demande de mise hors de cause des société GANZ ET MULLER et GMAA
La société GANZ et MULLER et la société GMAA soutiennent qu’elles doivent être mise hors de cause d’une part parce que la réception de l’ouvrage a été constatée par procès-verbal du 18 novembre 2018 et qu’ils appartenait au maître d’ouvrage de refuser la réception en cas de manquement contractuel et d’autre part que la société NEYDLOISIRS fonde sa demande sur le budget de l’opération, qu’elle juge non maitrisé et que l’établissement de ce budget ne ressortait pas des obligations des architectes GANZ et MULLER et GMAA.
Comme l’indique la société NEYDLOISIRS, les moyens ainsi invoqués par la société GANZ et MULLER et la société GMAA relèvent d’une appréciation au fond du tribunal et non de la compétence du juge de la mise en état.
La demande des sociétés GANZ et MULLER et de la société GMAA tendant à ce qu’elles soient mises hors de cause seront donc rejetées.
3. Sur les frais accessoires
Il apparait équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes de la société NEYDLOISIRS à l’encontre de la société IMPLENIA recevables,
DECLARONS irrecevables les demandes de la société NEYDLOISIRS à l’encontre des sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, Etudes Installations Maintenance Industrielle ( EIMI), SEELE France et VINCI ENERGIES, comme étant forcloses,
DECLARONS recevables les appels en garantie formées par les sociétés AXA FRANCE, BETECH et FERAL à l’encontre de la société SEELE France,
REJETONS les demandes de mises hors de cause des sociétés SOCCO, EUROVIA ALPES, Etudes Installations Maintenance Industrielle (EIMI),VINCI ENERGIES, GANZ et MULLER et la société GMAA ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs,
Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Arbitrage ·
- Mission
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comptes bancaires ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Maladie ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Caution ·
- Montant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Bore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Expert judiciaire ·
- Assignation
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Aide sociale
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Drainage ·
- Terme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.