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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 mars 2026, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/147
Expéditions le
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00744 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C740102024000909 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
représenté par Maître Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Astrid LAHL, Vice-Présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2026 prorogée au 12 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2019, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la société BJ IMMO, un prêt à taux fixe, dont le montant était initialement fixé à 80.000 €, destiné au financement de travaux afférents à un local professionnel.
Ce prêt a par la suite été décaissé à hauteur de 62.083,31 €, que la société BJ IMMO s’est engagée à rembourser en 64 mensualités, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an.
L’exécution des engagements résultant de ce contrat de prêt, a été garantie par un acte de cautionnement solidaire, établi le 7 août 2019 par Monsieur [V] [P], s’engageant au paiement de l’encours, dans la limite de 30 % de l’obligation principale, et des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, au cours d’un période de 84 mois.
Le montant de ce cautionnement était plafonné à 31.200 €.
Par jugement du 22 février 2023, le Tribunal de Commerce d’ANNECY a prononcé la liquidation judiciaire de la société BJ IMMO, et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance auprès du liquidateur désigné Me [T] [D].
Par courrier recommandé avec A.R. daté du 25.01.2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [V] [P] de régler, sous quinze jours, la somme de 13.546,32€ (correspondant à 30 % du capital restant dû s’élevant à 44.745,44€ correspondant au prêt professionnel n°219248101400 et la somme de 410 € de solde débiteur de compte professionnel n°0011400065947544 soit un total de 45.155,44 €).
Monsieur [V] [P] accusait réception du courrier de mise en demeure, et indiquait dans un courrier du 7 février 2024 ne pouvoir régler sous quinzaine mais être dans l’attente du règlement d’une succession le 30 juin 2024 et permettant de régler les sommes dues.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 avril 2024, la SA Société Générale a assigné Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire d’Annecy et au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du Code Civil, demande de :
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à régler à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 13.628,93 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,60 % courant jusqu’à complet paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 10 janvier 2025, la SA Société Générale demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [V] [P] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la dette est éteinte,
— DÉBOUTER la Société Générale de sa demande formée au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a fixé à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 mars 2026, prorogée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la dette
La société Générale demandait aux termes de son assignation du 10 avril 2024 la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 13796,32€ au titre de son acte de cautionnement du 7 août 2019.
Il est constant que Monsieur [P] a réglé la somme due au titre de son cautionnement par chèque de banque du 7 juin 2024.
Il convient dès lors de constater que la dette est éteinte et ce, depuis le 7 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
La SA Société Générale demande la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] s’y oppose exposant avoir informé la Société Générale dès le mois de février 2024 qu’il serait en capacité de régler la dette en juin 2024, ce qu’il a fait.
La société Générale n’a justifié d’aucune démarche pour obtenir davantage de renseignements sur la capacité de paiement de Monsieur [P] et a assigné dès le 10 avril 2024 soit 2 mois après avoir réceptionné le courrier de ce dernier.
Dans ces conditions, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale les frais exposés.
Il convient également de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
CONSTATE que la créance de la SA Société Générale à l’égard de Monsieur [V] [P] est éteinte ;
REJETTE la demande de la SA Société Générale formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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