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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 janv. 2026, n° 23/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04638 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYC
N° PARQUET : 23-747
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Olivier BERNABE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier BERNABE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Laureen Simoes, substitute
Décision du 14/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04638
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [S] [K] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 21 avril 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025,
Vu les conclusions de M. [T] [S] [K] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025,
Décision du 14/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04638
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, M. [T] [S] [K] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 et la réouverture des débats afin de pouvoir verser aux débats des pièces complémentaires, indiquant qu’elles sont essentielles.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par bulletin de procédure du 18 octobre 2024, la juge de mise en état a fait injonction au requérant de conclure avant le 16 janvier 2025, précisant qu’à défaut la clôture serait prononcée en l’état à l’audience du 6 mars 2025.
Postérieurement à ce bulletin et avant l’audience du 6 mars 2025, le requérant n’a pas sollicité de la juge de la mise en état un renvoi à une autre audience de mise en état.
En outre, il ne justifie pas d’une cause grave l’ayant empêché de produire des pièces complémentaires avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à celle-ci.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [T] [S] [K], se disant né le 10 juillet 1958 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [W] [K], est français, ses deux parents, Mme [L] [D] [P] et M. [Y] [K], ayant été naturalisés français par décision du 8 juin 1929.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du requérant).
Décision du 14/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04638
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [S] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de M. [T] [S] [K] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 et de réouverture des débats ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [T] [S] [K] ;
Condamne M. [T] [S] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 janvier 2026
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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