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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03952 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MII
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentantet légale de sa fille mineure [B] [K] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] domiciliée et demeurant à la même adresse
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de ses filles
mineures : Mlle [O] [X], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14], et Mlle [L] [X] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] domiciliées et demeurant à la même adresse
Tous représentés par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G]
Né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
AUTRES PARTIES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de [Localité 14] sis [Adresse 12], elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K], en qualité de piéton, a été victime d’un accident survenu le 12 mars 2021, impliquant un véhicule conduit par DF1 et non assuré.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant certificat médical établi le 18 mars 2021, Monsieur [U] [K], hospitalisé le 12 mars 2021, est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 4] 2021.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [F] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Madame [B] [K] ainsi que Madame [H] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Mesdames [O] et [L] [X] ont assigné DF1 en référé aux fins d’obtenir une provision.
L’assignation a été dénoncée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [F] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Madame [B] [K] ainsi que Madame [H] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Mesdames [O] et [L] [X], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation, soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal de condamner DF1 au paiement :
d’une provision de 15 000 euros pour mesdames [F] [K] et [H] [K] ;d’une provision de 8 000 euros pour Madame [B] [K] ;d’une provision de 10 000 euros pour Mesdames [O] et [L] [X] ;de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elles demandent de déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO.
Le FGAO est intervenu volontairement à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, DF1, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et de condamner les demanderesses aux dépens.
DF2, faisant valoir ses moyens, soutenus oralement, tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de recevoir son intervention volontaire, de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter les demandes adverses, de déclarer l’ordonnance opposable au FGAO.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
En intervenant volontairement, le FGAO est partie à la procédure et la décision lui sera nécessairement opposable.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. S’il est vrai que les demanderesses, par le décès de Monsieur Monsieur [U] [K], ont nécessairement subi un préjudice d’affection, à ce stade de la procédure les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude.
La procédure pénale est encore en cours, DF1 ayant été mis en examen, et le procès-verbal d’intervention des forces de l’ordre versé aux débats ne relate pas les circonstances de l’accident.
En conclusion les demandes de provision sont prématurées et seront rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Madame [B] [K] ainsi que Madame [H] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Mesdames [O] et [L] [X] conserveront, sauf décision contraire ultérieure, les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire du FGAO ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Madame [B] [K] ainsi que Madame [H] [K], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de Mesdames [O] et [L] [X], sauf décision contraire ultérieure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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