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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSW6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [V] [D] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son demi-frère, [T] [E], et de ses six soeurs, [X], [P], [U], [C], [K] et [G] [D], en vertu des mandats spéciaux d’agir en justice qui lui ont été consentis.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [T] [E], Mme [V] [D], Mme [X] [D], Mme [C] [D] épouse [A], Mme [K] [D], Mme [U] [D], Mme [G] [D] et Mme [P] [D] sont propriétaires en indivision successorale de l’immeuble situé à [Localité 5] (59), [Adresse 3], parcelle cadastrée section [Cadastre 8].
Mme [F] [B] est propriétaire de l’immeuble voisin situé à [Localité 5] (59), [Adresse 2].
Exposant que Mme [B] aurait entrepris des travaux sur la couverture d’une extension ayant des répercussions sur le mur mitoyen lui appartenant, Mme [V] [D], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses coindivisaires, a par acte du 02 août 2024, fait assigner Mme [F] [B] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour être plaidée.
A cette date, Mme [V] [D] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Mme [F] [B], représentée, sollicite du juge des référés, de :
Vu les moyens ci-dessus exposés,
Vu les articles 122 et suivants, 146 al.2 et suivants du code de procédure civile , les articles R211-3-4 et L23-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, les articles 653 et suivants du code civil,
— Dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’expertise des consorts [D],
— Se déclarer incompétent pour ordonner une opération de bornage et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité de Roubaix,
Infiniment subsidiairement, si l’expertise sollicitée était ordonnée :
— Acter les protestations et réserves d’usage de Mme [B],
— Etendre la mission de l’expert comme proposé dans ses conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Mme [B] soulève l’incompétence du juge des référés pour ordonner une opération de bornage, les demandeurs devant être renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité de Roubaix. Elle indique que le litige entre les parties tient exclusivement à la question de la mitoyenneté du mur séparant les deux habitations et que sous couvert d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la demanderesse tente d’écarter le débat sous un prétexte péremptoire, afin non pas de savoir si le comportement de la défenderesse pourrait engager sa responsabilité, mais dans l’unique objectif de savoir si le mur doit être considéré comme mitoyen. Selon Mme [B], l’expertise ne vise qu’à suppléer la demanderesse dans la preuve de l’existence des dégradations et ne parait pas utile à la solution du litige.
Mme [D] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse. Elle soutient que la demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, permet au juge des référés avant tout procès d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il existe un motif légitime. Elle affirme qu’avant d’engager une action au fond qui pourra porter sur les travaux réalisés par Mme [B] mais également sur la question de la mitoyenneté, il est nécessaire et légitime d’ordonner une expertise judiciaire. Elle précise que la question de la mitoyenneté du mur séparatif n’est qu’un aspect du litige qui pourra être soumis à l’appréciation de l’expert, comme cela figure dans la proposition de mission.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”, l’article 75 du même code précisant que “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction”.
En application de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, “Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage”.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande étant expressément cantonnée à la désignation d’un expert et contrairement aux affirmations de la défenderesse, l’action n’a pas pour objet de déterminer la nature mitoyenne ou non du mur litigieux, étant observé en outre que l’expert, à qui il est interdit de dire le droit, conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, n’est en tout état de cause pas en mesure de se prononcer sur cette question.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés est donc totalement infondé et sera écarté.
Sur la demande d’expertise
Mme [V] [D] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de procéder aux constatations susceptibles d’engager la responsabilité de la défenderesse, qui a entrepris des travaux de toiture ayant une incidence sur leur maison, sans information et sans leur accord. Elle précise qu’il conviendra de donner à l’expert une mission généraliste comprenant la mitoyenneté, la conformité des travaux avec les règles administratives et les normes de construction.
Mme [F] [B] soutient que la demande d’expertise des consorts [D] est irrecevable et malfondée puisqu’elle vise à suppléer la carence de preuve de l’existence de dégradations liées aux travaux réalisés par la demanderesse et qu’elle n’est pas utile à la solution du litige, lequel ressort en réalité d’un problème de bornage de mitoyenneté du mur.
Mme [B] indique cependant que les parties sont d’accord sur la question préalable de la mitoyenneté du mur mais que le risque d’infiltration d’eau chez la requérante depuis les travaux n’est pas démontré puisque le procès-verbal de constat produit n’établit aucun désordre et qu’il est prouvé aucun empiétement sur la propriété de Mme [D].
A titre subsidiaire, Mme [B] formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel le juge doit s’assurer que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (cass 2ème civile – 11 avril 2013 n° 11-19.419), la défenderesse ne peut donc alléguer l’absence de preuve des faits invoqués par la demanderesse pour s’opposer à la demande, qui a justement pour but l’établissement de cette preuve.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 réalisé par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 5] (59), qui relève que “les baguettes d’angles assorties au parement métallique ainsi qu’une bande de solin en inox sont fixées directement sur le conduit de cheminée en briques relevant de l’habitation de la requérante” (pièce demanderesse n°14) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant les travaux effectués par Mme [B] sur le mur en limite de propriété, de sorte que Mme [V] [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Par ailleurs, la mesure d’instruction n’apparaît pas inutile, eu égard à l’enjeu du litige et au coût de l’expertise, dont l’évaluation n’est pas déterminée à ce jour, vu les éléments divergents produit sur ce point.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et sera ordonnée, sous les réserves émises précédemment sur l’interdiction faite à l’expert d’émettre toute considération d’ordre juridique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [V] [D].
Mme [V] [D] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge de proximité de Roubaix , soulevée par Mme [B],
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— donner les éléments de fait permettant au tribunal de déterminer si les extensions [Adresse 2] à [Localité 5] limitrophes empiètent sur le fonds des consorts [D] et sont conformes aux dispositions régissant la matière; obtenir des parties les autorisations administratives obtenues en vue de l’édification des diverses extensions,
— fournir les éléments de fait permettant de déterminer la nature privative ou mitoyenne du mur en limite des fonds appartenant à la demanderesse et aux défendeurs,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de Mme [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de Mme [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Mme [V] [D] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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