Confirmation 24 septembre 2025
Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 sept. 2025, n° 25/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03770
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03770
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2025 par la 3ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de MEAUX prononçant à l’encontre de M. [V] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [V] [H], notifiée à l’intéressé le 19 septembre 2025 à 20 heures 11 ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 21 septembre 2025, reçue et enregistrée le 21 septembre 2025 à 14 heures 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [H], né le 31 Décembre 1990 à [Localité 19] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [V] [H] ;
Dossier N° RG 25/03770
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du délai de transfert excessif entre la notification de la décision judiciaire prononçant à titre de peine principale une interdiction du territoire français de 5 ans par le tribunal judiciaire de Meaux le 19 septembre 2025 à 19h50 avec notification des droits afférents notifiés le 19 septembre 2025 à 20h11 et l’arrivée au centre de rétention administrative le 20 septembre 2025 à 00h00 ;
Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 19 septembre 2025 à 19h50 par le procureur de la République dès lors que le placement se déduit du prononcé de la peine d’interdiction du territoire français à titre principal par le tribunal jduciiaire de Meaux à 19h10, que suite à cette notification les droits afférents ont donc été notifié le même jour à 20h11 ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le 19 septembre 2025 à minuit, soit 3h50 postérieurement à la notification des droits,
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard des circonstances de la cause, dès lors que le placement en rétention fait suite à une condamnation judiciaire prononçant à titre principal une peine d’interdiction du territoire français, que dès lors le temps d’organisation de l’escorte et de transfèrement au centre de rétention administrative du [17] ne saurait être considéré comme excessif et ce d’autant que les droits s’exerce à compter de l’arrivée au centre de rétention, étant ajouté qu’aucune violation des droits n'”est rapportée ;
Qu’ainsi, le moyen sera écarté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires mauritaniennes ont été saisies directement et par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification d’une demande de laissez passer par courriel le 21 septembre 2025 à 8h32 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Septembre 2025 à 14 h 23
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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