Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534O
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société COGUICRISTOL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société ELEVEN [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Coguicristol est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] Marseille, donnés en location à la SAS Eleven Paris suivant bail en date du 18 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SCI Coguicristol a fait assigner la SAS Eleven Paris afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 28 217,73 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 6 janvier 2025 avec intérêts au taux majoré ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2025, la SCI Coguicristol, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La SAS Eleven [Localité 6], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Attendu que l’examen des pièces produites, notamment du bail commercial, d’un commandement de payer du 26 novembre 2024 et d’un décompte que la locataire ne s’acquitte plus des loyers prévus au contrat et reste devoir, hors sanctions contractuelles, 26 631,47 € au titre de son arriéré locatif à la date du 6 janvier 2025 ; que la locataire sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ainsi ordonnée l’expulsion de la SAS Eleven [Localité 6] et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges sans autre majoration, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité exige de condamner la SAS Eleven [Localité 6] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens mais qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer déjà comptabilisé dans le décompte locatif ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie de la SAS Eleven [Localité 6], demande dont l’appréciation du bien-fondé suppose l’établissement de la créance définitive de la locataire qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’établir ;
Attendu qu’il n’a pas lieu de majorer le taux d’intérêt de la créance s’agissant d’une clause pénale dont l’appréciation du bien-fondé nécessite un examen sur le fond de la relation contractuelle et de la situation des parties qui échappe à la compétence de la juridiction des référés ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS Eleven [Localité 6] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Coguicristol, en cas d’expulsion de la SAS Eleven Paris, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Eleven [Localité 6] à payer à la SCI Coguicristol 26 631,47 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SAS Eleven Paris à payer, à titre provisionnel, à la SCI Coguicristol une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges, sans autre majoration, due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la SAS Eleven Paris à payer à la SCI Coguicristol la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-accession ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Biens ·
- Levée d'option ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Force majeure ·
- Redevance
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Administrateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Fixation du loyer ·
- Date ·
- De plano
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur ·
- Meubles
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Épouse
- Exécution ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Recours ·
- Livraison ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.