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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 22/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/01543 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JR2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] épouse [X]
née le 17 Juin 1993 à PRIJEDOR (BOSNIE – HERZÉGOVINE)
7 RUE ALEXANDRE DUMAS
57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001960 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 20 Novembre 1980 à KOZARAC PRIJEDOR (YOUGOSLAVIE)
4 rue Albert Lebrun
54260 LONGUYON
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] se sont mariés le 24 novembre 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir:
— [L] [X] née le 25 octobre 2012 à PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE),
— [O] [X] née le 2 octobre 2014 à PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE),
— [W] [X] née le 29 mars 2019 à PELTRE.
Par assignation délivrée par dépôt en l’étude le 29 juin 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [X] épouse [J] a introduit une procédure en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de METZ sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 14 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté la compétence internationale des juridictions françaises tant en ce qui concerne le divorce que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
— dit que la loi française est applicable concernant le divorce,
— dit que la loi française est applicable concernant la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
— donné acte à Madame de ce qu’elle déclare vivre séparément de son époux depuis le 19 juillet 2021,
— autorisé les époux à résider séparément en tant que de besoin,
— attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel,
— dit que Monsieur pourra voir et héberger les enfants de façon usuelle,
— fixé à 150 euros par mois soit 50 euros par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur,
— constaté que les mesures provisoires produiront effet à la date de l’assignation,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats considérant que la loi applicable au divorce était la loi bosniaque, la loi française restant applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires. Madame était par ailleurs invitée à justifier de l’information des enfants [L] et [O] de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat.
Par conclusions signifiées par dépôt en l’étude le 30 août 2023 à Monsieur, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [D] [X] épouse [J] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour incompatibilité d’humeur,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— lui donner acte de la proposition formulée en application de l’article 47 du code de la famille de BOSNIE HERZEGOVINE,
— dire et juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital selon l’article 59 du code de la famille bosniaque,
— dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 47 du code de la famille bosniaque,
— dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame,
— fixer la résidence habituelle des mineurs à son domicile,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— fixer la part contributive de Monsieur à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros soit 50 euros par enfant,
— dire que les effets du jugement de divorce remonteront à la date du 29 juin 2022, date de l’assignation,
— dire que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites seront répartis par moitié entre les époux.
Monsieur [P] [X] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023, fixant le dossier à l’audience de juge unique du 16 janvier 2024.
Évoquée à l’audience du juge unique du 16 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné ainsi que la réouverture des débats afin de permettre à Madame [D] [X] épouse [J] de conclure et de justifier des dispositions évoquées à l’appui de sa demande et à justifier de l’information donnée aux enfants de leur droit à être entendus.
Par conclusions signifiées par dépôt en l’étude le 10 juillet 2024 à Monsieur, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [D] [X] épouse [J] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 41 du code de la famille bosniaque,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— lui donner acte de la proposition formulée en application de l’article 47 du code de la famille de BOSNIE HERZEGOVINE,
— dire et juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital selon l’article 33 du code de la famille bosniaque,
— dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 32 du code de la famille bosniaque,
— dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame,
— fixer la résidence habituelle des mineurs à son domicile,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— fixer la part contributive de Monsieur à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros soit 50 euros par enfant,
— dire que les effets du jugement de divorce remonteront à la date du 29 juin 2022, date de l’assignation,
— dire que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites seront répartis par moitié entre les époux.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, fixant le dossier à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience du juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale des juridictions françaises
Quant au divorce
Le règlement du Conseil de l’Union européenne n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, entré en vigueur le 1er août 2022, dit « Bruxelles II bis refonte » prévoit en son article 3 que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 3 a) ii) du règlement précité, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l’épouse y résidant encore.
Quant à la responsabilité parentale
L’article 7 § 1 du règlement « Bruxelles II bis refonte » susmentionné dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des articles 8 à 10 dudit règlement.
La résidence habituelle des enfants est en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Quant aux obligations alimentaires
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
Le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Quant au divorce
En application des dispositions de l’article 8 de la convention entre la République française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille, signée à Paris le 18 mai 1971 et publiée par décret n° 73-492 du 15 mai 1973, le divorce ainsi que ses effets personnels et patrimoniaux, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de ladite convention, sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, sinon, par la loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile connu.
Cette convention bilatérale a été reprise par un échange de lettres diplomatiques des 3 et 4 décembre 2003 et l’emporte sur les dispositions de l’article 309 du code civil.
Les deux époux sont de nationalité bosnienne. La loi de Bosnie-Herzégovine est donc applicable au divorce.
Quant à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention internationale conclue à La Haye le 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
La compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Quant aux obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument.
Selon l’article 3 dudit protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
Le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Il apparait que la loi sur la famille de Bosnie Herzégovine ( publiée aux JO n° 35/05, 41/05, 31/14, 32/19 de Bosnie Herzégovine) ne prévoit qu’un seul cas de divorce contentieux en son article 41 lorsque la relation conjugale est gravement et définitivement perturbée
Madame [D] [J] épouse [X] sollicite que le divorce des époux soit prononcé sur ce fondement faisant état de comportements violents de Monsieur, ce dernier ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Metz en date du 4 mars 2022 pour des faits de violence à son égard.
Monsieur, qui n’a pas constitué avocat, ne prend pas position sur cette demande.
En l’espèce, il apparait que Monsieur a été condamné par jugement du 4 mars 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire avec notamment interdiction d’entrer en relation avec Madame et de paraitre à son domicile suite aux faits de violence commis à son encontre. Ces faits doivent être considérés comme ayant gravement et définitivement perturbée la relation conjugale de sorte qu’ il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 41 de la loi sur la famille de Bosnie Herzégovine.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
ll y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
La loi sur la famille de Bosnie et Herzégovine ne prévoit pas de date antérieure d’effet du divorce à celle du jugement.
Dès lors, il y a lieu de dire que la date des effets du divorce est fixée à la date de la présente décision, soit le 7 janvier 2025.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
La loi sur la famille de Bosnie et Herzégovine prévoit en son article 33 que chacun des époux peut conserver l’usage du nom qu’il portait mais qu’en cas de maintien du nom marital, le consentement du conjoint est nécessaire.
En tout état de cause, Madame [D] [J] épouse [X] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ce qui sera constaté par la présente décision.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX ET LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
La loi sur la famille de Bosnie et Herzégovine est applicable au divorce ainsi qu’à ses effets personnels et patrimoniaux. Or, l’article 32 tel que visé par Madame est relatif au décès du conjoint et n’est pas applicable.
Dès lors, Madame [D] [J] épouse [X] sera déboutée de sa demande visant à voir constater la révocation des avantages matrimoniaux et de sa demande visant à constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Compte tenu du lieu de résidence des enfants, la présente juridiction est compétente et la loi française applicable.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 14 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel,
— dit que Monsieur pourra voir et héberger les enfants de façon usuelle,
— fixé à 150 euros par mois soit 50 euros par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur,
SUR L’AUDITION DE LES ENFANTS MINEURS
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE ET LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
Madame sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les enfants lui sont confiés depuis la séparation.
Il n’est pas démontré le désintérêt de Monsieur à l’égard de ses enfants, et ce d’autant que Madame sollicite que lui soit accordé un droit de visite et hébergement usuel. L’interdiction d’entrer en contact avec Madame prononcé par le tribunal correctionnel n’est par ailleurs plus en cours depuis le mois de mars 2024, Madame ne faisant pas état d’incident depuis.
Dès lors, Madame sera déboutée de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il sera dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents;
Par ailleurs, il apparaît que les enfants résident avec leur mère depuis la séparation.
Dès lors, il y a lieu de fixer, conformément à la demande de Madame [D] [J] épouse [X], laquelle apparait conforme à leur intérêt, la résidence des enfants à son domicile.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT :
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
En l’espèce, Madame propose que soit accordé à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités usuelles, par quarts l’été.
Monsieur non représenté ne formule pas de demande.
Si Monsieur ne présente pas de demande de droit de visite et d‘hébergement, le juge aux affaires familiales doit, dans l’intérêt des enfants, fixer un droit de visite et d’hébergement.
Par ailleurs , Madame propose que celui-ci se voit octroyer un droit de visite et d’hébergement lequel est conforme à l’intérêt des enfants qui doivent pouvoir entretenir des liens réguliers avec leur père. Il sera en conséquence fait droit à la proposition de Madame. En revanche, compte tenu de la levée de l’interdiction d’entrer en contact et en l’absence d’incident depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il y a lieu de débouter Madame de sa demande de passage de bras en lieu neutre.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [X] sollicite le versement d’une somme de 150 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 50 euros par enfant et par mois.
Monsieur [P] [X], non comparant et non représenté, n’a pu faire part de ses observations relativement à cette demande.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires que la situation des parties était la suivante:
Monsieur [P] [X] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction, il était relevé que Madame déclarait que l’époux exerçait une activité professionnelle en tant que façadier et percevait à ce titre un revenu de l’ordre de 1800 euros par mois. Il n’était pas fait mention des charges qu’il aurait à acquitter mensuellement.
Madame [D] [J] épouse [X] percevait un revenu mensuel moyen de 1300 euros en tant que pizzaïolo (déclaratif, non justifié). Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) : elle ne faisait état d’aucune charge particulière.
Les parties ne fournissent pas d’élément nouveau si ce n’est un bail d’habitation par Madame dont le loyer est de 600 euros par mois.
Dès lors , eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée, et compte tenu de l’âge des enfants , il convient de fixer à 150 euros le montant mensuel de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 50 euros par enfant.
IV- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi bosniaque applicable au divorce;
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [J], née le 17 juin 1993 à PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE)
et de
Monsieur [P] [X], né le 20 novembre 1980 à KOZARAC PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE),
mariés le 24 novembre 2014 à PRIJEDOR (BOSNIE HERZEGOVINE),
sur le fondement de l’article 41 de la loi sur la famille de Bosnie et Herzégovine ( publiée aux JO n° 35/05, 41/05, 31/14, 32/19 de Bosnie Herzégovine) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la présente décision ;
DEBOUTE en conséquence Madame [D] [J] épouse [X] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 29 juin 2022;
CONSTATE que Madame [D] [J] épouse [X] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital;
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [X] de sa demande visant à voir constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux;
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [X] de sa demande visant à voir constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
En application de la loi française applicable à la responsabilité parentale, et à l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [L] [X] née le 25 octobre 2012 à Projedor (Bosnie),
— [R] [X] née le 02 octobre 2014 à Prijedor (Bosnie),
— [W] [X] née le 29 mars 2019 à Peltre (57) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs chez Madame [D] [J] épouse [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [X] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires)
à charge pour Monsieur [P] [X] ou un tiers digne de confiance ( parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droits de visite, connue de l’enfant ), de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d’assumer les frais de ces déplacements;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [X] devra payer à Madame [D] [J] épouse [X] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de et Madame [D] [J] épouse [X] ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er novembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [P] [X] , et pour la première fois le 1er novembre 2023 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2022), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1°) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2°) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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