Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/55141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROBAIL c/ S.A.R.L. IMMINVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55141
N° : 1RLC/LB
Assignation du :
20 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 décembre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Claude Martin Kandala de la Selarl KMK Avocats, avocats au barreau de Paris – #B0204
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IMMINVEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 20 décembre 2023, la société Eurobail a assigné la société Imminvest, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement des articles 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1873-5 du code civil :
— juger que le mandat de la société Imminvest afin de représenter l’indivision existante entre les sociétés Eurobail et Imminvest sur les lots de copropriété numéros 1 à 5, 101, 102, 103 et 114 à 121 dans l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 5] et [Adresse 7], en application de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, a été valablement révoqué par la société Eurobail le 1er décembre 2023 ;
Par conséquent,
— ordonner la désignation judiciaire de la société Eurobail comme mandataire commun de l’indivision existante entre les sociétés Eurobail et Imminvest sur les lots de copropriété numéros 1 à 5, 101, 102, 103 et 114 à 121 dans l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 5] et [Adresse 7] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation judiciaire d’un mandataire commun professionnel et tiers aux parties de l’indivision existante entre les sociétés Eurobail et Imminvest sur les lots de copropriété numéros 1 à 5, 101, 102, 103 et 114 à 121 dans l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 5] et [Adresse 7] ;
En tout état de cause,
— condamner la société Imminvest à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée à l’audience du 27 juin 2024 puis rétablie à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, la société Eurobail maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société Imminvest, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un mandataire commun
Aux termes de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires […] ».
Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun ».
Aux termes de l’article 1873-5 du code civil :
« Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.
A défaut d’un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires […] ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et de ses explications que les sociétés Eurobail et Imminvest sont propriétaires indivises, à hauteur de 50% chacune, des lots de copropriété numéros 1 à 5, 101, 102, 103 et 114 à 121 dans l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 8].
Les actes authentiques de vente des 16 et 21 juillet 2021 stipulent que « conformément aux dispositions de l’article 23, deuxième alinéa, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les coïndivisaires nomment parmi eux comme mandataire commun : la société Imminvest ».
Cependant, ne souhaitant plus rester dans l’indivision, la société Eurobail a assigné la société Imminvest le 26 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de l’indivision. Elle a également indiqué à la société Imminvest qu’elle révoquait son mandat de représentation de l’indivision à compter du 29 novembre 2023, ce que celle-ci a refusé.
Il est rappelé que lorsqu’une indivision conventionnelle ne comporte que deux membres, dont le gérant, le seul coïndivisaire de ce gérant a le pouvoir de le révoquer (1re Civ., 13 janvier 1993, pourvoi n°91-12.647, Bull. 1993, I, n°12).
Au cas présent, à défaut d’accord sur la nomination d’un mandataire commun chargé de représenter les parties, il appartient au juge de procéder à cette désignation dans le respect de l’intérêt commun. Le conflit entre les deux sociétés et la procédure de liquidation partage en cours impliquent de nommer un tiers neutre et indépendant pour assurer la mission de mandataire commun de l’indivision.
La demande de désignation de la société Eurobail formée par cette société elle-même sera donc rejetée et Maître [Z] [R], administrateur judiciaire, sera désignée en cette qualité selon les termes du dispositif.
La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur sera réglée par la demanderesse, la charge finale de ses frais incombant aux indivisaires en application de l’article 23, alinéa 4, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Sur les frais et les dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de désignation de la société Eurobail comme mandataire commun de l’indivision existante entre les sociétés Eurobail et Imminvest sur les lots de copropriété numéros 1 à 5, 101, 102, 103 et 114 à 121 dans l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 5] et [Adresse 7] ;
Nommons Maître [Z] [R], administrateur judiciaire, [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire commun de l’indivision existante entre les sociétés Eurobail et Imminvest sur les lots de copropriété numéros 1 à 5, 101, 102, 103 et 114 à 121 dans l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 5] et [Adresse 7] ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle cessera de plein droit en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
Disons que le mandataire commun rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera avancée par la société Eurobail directement entre les mains de l’administrateur et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelons que les indivisaires supporteront les frais de désignation du mandataire commun ;
Condamnons la société Imminvest aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Maroc ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Professionnels des transports
- Associé ·
- Épouse ·
- Cession de droit ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Infirmier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Incapacité ·
- Indemnité ·
- Demande
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Construction
- Menaces ·
- Trouble de voisinage ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Police ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Tutelle
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Non professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Fixation du loyer ·
- Date ·
- De plano
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.