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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 mars 2026, n° 15/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 15/01560 – N° Portalis DBX4-W-B67-LFU7
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 130
DÉFENDERESSES
S.A. SMA, assureur DO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Société [A] [U] IMMOBILIER, es qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES COTEAUX DE [A] ORENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
Société SLB,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A.R.L. 109 ARCHITECTES, RCS [Localité 1] 503 277 782,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
MAF, assureur de la société 109 ARCHITECTES, RCS [Localité 2] 784 647 349,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Mme [S] [M],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la la société SLB,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S.U. SERRURERIE [X] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant,
S.A. GENERALI IARD, RCS [Localité 2] 552 062 663,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328 et Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MITIS Construction,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES, RCS [Localité 1] 425 022 282,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
PARTIES INTERVENANTES
Société [A] [U] IMMOBILIER anciennement dénommée SCCV LES COTEAUX DE [A] ORENS
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats plaidant, vestiaire : 355
Société AMENAGEMENT ET PROMOTION PSA liquidateur amiable de la SCCV de ST ORENS devenue Société [A] [U] IMMOBILIER
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats plaidant, vestiaire : 355
******************
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sccv Les Coteaux de [A] Orens, dont les associés étaient la Sarl Aménagement et Promotion PSA et M. [R] [J], a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de 23 logements sis [Adresse 16] à [Localité 3].
Une police dommages- ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la Sma [P].
Par contrat du 2 décembre 2011, la Sccv a confié à la société 109 Architectes et Mme [M], assurées auprès de la Maf, une mission de maîtrise d’oeuvre.
Sont également intervenues pendant les opérations de construction :
— la société SLB en tant qu’entreprise générale et titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la [P] Axa France Iard ; cette société a sous-traité :
* à la société 3J Technologies les études béton,
* à la société Mitis assurée auprès de la Smabtp le lot bardage,
* à la société Serrurerie [X] [I] (SMS), assurée auprès de la [P] Generali Iard, le lot serrurerie métallerie.
— la société Qualiconsult, chargée d’une mission de contrôle technique, assurée par la [P] Axa France Iard.
La réception des travaux et la livraison sont intervenues avec réserves le 26 mars 2014 pour les parties communes et le 8 avril 2014 pour les espaces verts.
Les 23 juin 2014 et 17 septembre 2014, le syndic en exercice a déclaré à l’assureur DO un désordre affectant l’accessibilité des box n°24 à 28 et des parkings, la largeur de la voie au droit de ceux-ci n’en permettant pas l’usage.
Le 24 juillet 2014, le maître d’œuvre la société 109 Architectes a mis en demeure la société SLB de lever les réserves de la réception du 26 mars 2014.
Le 1er septembre 2014, le maître d’ouvrage a relancé l’entreprise concernant la levée des réserves et des désordres pendant l’année de parfait achèvement.
Le 29 octobre 2014, une liste de 55 réserves, incluant les espaces verts, a été établie par le syndicat des copropriétaires et a été adressée à la Sccv Les Coteaux De [A] Orens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2014, le syndic en exercice a mis en demeure la Sccv Les Coteaux De [A] Orens de lever l’ensemble des réserves.
Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 14 janvier 2015.
Procédure
Par acte du 23 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic, la société Agestis, a fait assigner le Groupe [A] [U] Promotion devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de voir cette juridiction :
– constater que le Groupe [A] [U] Promotion n’a pas procédé à la levée de l’intégralité des réserves inscrites aux procès-verbaux de livraison de la résidence,
– constater les manquements du Groupe [A] [U] Promotion dans l’exécution de ses obligations en tant que vendeur d’immeuble à construire,
– le condamner en conséquence au paiement de la réparation des désordres dont l’étendue
et le coût seront déterminés lors de l’expertise judiciaire à intervenir,
– condamner enfin le Groupe [A] [U] Promotion à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires vise une liste de 55 désordres
numérotés de 1 à 55.
Par conclusions du 17 février 2016, la Sccv Les Coteaux De [A] Orens est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 3 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a appelé en cause la société Sma [P], assureur dommages-ouvrage.
Le programme immobilier en vue duquel elle avait été constituée étant achevé, il a été procédé
à la dissolution anticipée de la Sccv Les Coteaux De [A] Orens le 15 mars 2016.
Les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 septembre 2016, et la société a fait l’objet
d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 7 décembre 2016.
Parallèlement, selon procès-verbal de décision de l’associé unique du 28 octobre 2016, la dénomination de la société Aménagement Et Promotion PSA a été modifiée pour devenir “[J] Immobilier”.
Par exploits des 22, 23 et 24 mai 2016, la Sarl [A] [U] Immobilier a appelé en cause la Sarl 109 Architectes et son assureur la Maf, Mme [M], la Sas SLB et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur la [P] Axa France Iard.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Mme [C].
Par ordonnance du 20 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sarl [X] [I], à la [P] Generali Iard, à la Smabtp en qualité d’assureur de la société Mitis Construction et à la Sarl 3J Technologies.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état a étendu la mission de Mme [C] aux désordres suivants :
— humidité dégradation en façade ;
— décoloration des bardages en zinc des balcons.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a de nouveau étendu la mission de l’expert aux désordres suivants :
— défaut de fixation des bardages ;
— défaut d’écoulement des eaux et impossibilité d’entretien des cunettes et pissettes des balcons.
Mme [C] a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 8 janvier 2026, est intervenue le 6 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2025 (n°2), le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1642-1 à 1648 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
A l’encontre de la société [A] [U] Immobilier (in solidum avec SLB)
— dire que l’expert judiciaire a constaté l’existence de réserves non levées et de désordres dénoncés dans l’année de livraison,
— en conséquence, condamner :
* la société [A] [U] Immobilier, in solidum avec la société SLB, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 9 780 euros HT qui devra être actualisée selon l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au jugement à intervenir et augmentée du taux de TVA applicable au jour du jugement ;
* la société [A] [U] Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 71 955,13 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour du jugement et actualisée selon l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au jugement à intervenir ;
* la société [A] [U] Immobilier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois, à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves 5, 8, 55 ainsi que d’avoir à déposer le totem et le tableau d’affichage extérieur et rétroéclairer la platine interphone ;
A l’encontre des constructeurs
— dire que l’expert, dans le cadre des extensions de sa mission a constaté l’existence de désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— dire que ces points litigieux relèvent des responsabilités conjointes de l’architecte et de l’entreprise générale,
En conséquence,
— condamner in solidum la société 109 Architectes, Mme [S] [M], la société SLB et leurs assureurs respectifs (la Maf et la compagnie Axa) au règlement de la somme de 90 000 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir et actualisée selon l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au jugement à intervenir,
— subsidiairement condamner la société [A] [U] Immobilier au règlement de cette somme,
En toute hypothèse
— condamner in solidum les sociétés [A] [U] Immobilier, SLB, 109 Architectes, Maf, Axa ainsi que Mme [S] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 17 décembre 2024, la société [A] [U] Immobilier ès qualités de liquidateur amiable de la Sccv Les Coteaux De [A] Orens, la société [A] [U] Immobilier anciennement dénommée Sccv Les Coteaux De [A] Orens et la société Aménagement Et Promotion PSA ès qualités de liquidateur amiable de la Sccv Les Coteaux De [A] Orens devenue [A] [U] Immobilier demandent au tribunal de :
Vu les articles 1642-1 à 1648 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
A titre principal
— juger que la responsabilité de la Sccv Les Coteaux De [A] Orens n’est pas engagée ;
— mettre hors de cause la société [A] [U] Immobilier qui a repris les engagements de la Sccv Les Coteaux De [A] Orens ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
➢ Statuant sur les demandes formulées au titre des réserves non levées et désordres dénoncés dans l’année de livraison :
— juger mal fondé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] s’agissant des désordres dénoncés dans l’année de la réception ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [A] [U] Immobilier au titre des désordres dénoncés dans l’année de réception ;
— juger que l’expert judiciaire [C] a déterminé les responsables des réserves non levées ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [A] [U] Immobilier au titre des réserves non levées ;
— juger que la responsabilité de la Sccv [Adresse 19] dont les engagements ont été repris par la société [A] [U] Immobilier n’est pas engagée, que ce soit au titre des réserves non levées ou des désordres dénoncés postérieurement ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [A] [U] Immobilier ;
Si par extraordinaire le tribunal devait prononcer une condamnation à l’encontre de la société [A] [U] Immobilier :
— condamner in solidum la société 109 Architectes et son assurance la Maf, Mme [M], la société SLB et son assureur la compagnie Axa à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;
— condamner la Sma [P] à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit,
➢ Statuant sur les demandes formulées au titre des désordres objet des extensions de mission en date des 13 juillet 2021 et 17 mars 2022
— juger que les désordres invoqués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
— juger que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— juger que l’expert judiciaire [C] a déterminé les responsables des désordres ;
— juger que la responsabilité de la Sccv Les Coteaux De [A] Orens dont les engagements ont été repris par la société [A] [U] Immobilier n’est pas engagée ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [A] [U] Immobilier ;
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que des désordres relèvent de la garantie décennale et qu’une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société [A] [U] Immobilier :
— condamner in solidum la société 109 Architectes et son assurance la Maf, Mme [M], la société SLB et son assureur la compagnie Axa à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;
— condamner la Sma [P] à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit
En toute hypothèse :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer à la société [A] [U] Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 4 juin 2025, la Sma [P] prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article A243-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre liminaire
— déclarer le recours de la société 109 Architectes, Mme [S] [M] et de la Maf fait à l’encontre de la Sma [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— débouter la société 109 Architectes, Mme [S] [M] et la Maf de leur demande de mobilisation des garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la Sma [P],
— condamner in solidum la société 109 Architectes, Mme [S] [M], la Maf et la société [A] [U] Immobilier à verser à la Sma [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens,
A titre principal
— dire et juger que la garantie dommages-ouvrage de la Sma [P] n’est pas mobilisable ;
— rejeter toute demande de condamnation faite à l’encontre de la Sma [P],
A titre subsidiaire
— condamner in solidum la société 109 Architectes, Mme [S] [M], la Maf, la société SLB, la compagnie Axa France Iard et la société Serrurerie [X] [I] et son assureur Generali Iard à relever et garantir indemne la Sma [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
— condamner tout succombant à verser à la Sma [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à la prise en charge des entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Suivant conclusions signifiées le 16 décembre 2024, la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— enjoindre à la Sma [P] en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de procéder au
préfinancement au profit de la copropriété des travaux estimés à la somme de 90 000 euros HT correspondant aux extensions de mission contenues dans les ordonnances des 17 juillet 2021 et 17 mars 2022 et condamner in solidum la société SLB, son assureur Axa France Iard, la société Serrurerie [X] [I], son assureur Generali à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur ces chefs de réclamation,
— en tout état de cause, débouter toutes parties de tout éventuel recours à l’encontre des concluantes en principal, frais, accessoires et dépens et condamner à titre subsidiaire la société [A] [U] Immobilier in solidum avec l’entreprise générale la société SLB, la société SMS, la Smabtp, la société 3J Technologies au titre de la gêne sur la dimension des parkings, au titre des réserves non levées et des postes déclarés dans l’année de la livraison, à relever et garantir les concluantes,
— débouter toute partie de tout recours éventuel qui pourrait être présenté à l’encontre des architectes et de leur assureur au titre de la réclamation du syndicat des copropriétaires de condamnation sous astreinte à procéder à la levée la levée des réserves 5/8/88 ainsi qu’à celle d’avoir à déposer le totem et le tableau d’affichage extérieur et rétroéclairer la platine interphone,
Sur un fondement contractuel/ délictuel,
— débouter toutes parties de tout éventuel recours à l’encontre de Mme [M], de la société 109 Architectes et de la Maf, faute de démonstration de lien de causalité entre les désordres dénoncés et les réclamations présentées,
— prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa
qualité d’assureur de la société 109 Architecte et de Mme [S] [M] dans les conditions et limites de sa police, la franchise étant opposable à ses assurées sur un fondement décennal,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2025, la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 112-6, L124-3, L241-1 du code des assurances,
A titre principal,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de
la société SLB et de son assureur, la compagnie Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
— ramener le montant des préjudices à de plus strictes proportions, notamment au titre :
* des désordres numérotés 4, 10, 27, 28, 29, 30, 57, 70, 21, 22, 45, 48, 51, 54, 56 à
5 350 euros HT,
* des désordres déclarés dans l’année de livraison à 22 490 euros HT,
En tout état de cause,
— opposer aux tiers (garanties facultatives) et à la société SLB (garantie obligatoire) les
franchises contractuelles de la police souscrite par la société SLB auprès de la société Axa France Iard,
— exclure la garantie de la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société
SLB, au titre des réserves à réception (désordres numérotées 4, 5, 8, 10, 27, 28, 29, 30, 57,
70, 21, 22, 45, 48, 51, 54, 55 et 56),
— condamner la Sarl 109 Architectes, Mme [M] et la Maf à relever et garantir indemnes les sociétés SLB et Axa de toutes condamnations dont elles pourraient faire l’objet au titre (i) de la levée des réserves n° 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 57, 58, 70, 21, 22, 45, 48, 51, 55, 54, 56, (ii) des points restant à la charge du promoteur, et (iii) de l’humidité dégradation en façades, de la décoloration des bardages en zinc des balcons, du défaut de fixation des bardages (prise au vent, risque de décrochement) et du défaut d’écoulement des eaux et impossibilité d’entretien des cunettes et pissettes des balcons,
— condamner la société SMS et la compagnie Generali Iard à relever et garantir indemnes les sociétés SLB et Axa de toutes condamnations dont elles pourraient faire l’objet au titre de (i) de la levée des réserves n°4, 10, 27, 28, 29, 30, 57, 70 et 56, (ii) du point n° 39 déclaré dans l’année de livraison 39 et (iii) de la décoloration des bardages en zinc des balcons, du défaut de fixation des bardages (prise au vent, risque de décrochement) et du défaut d’écoulement des eaux et de l’impossibilité d’entretien des cunettes et pissettes des balcons,
— condamner la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Mitis, à relever et garantir
indemnes les sociétés SLB et Axa de toutes condamnations dont elles pourraient faire
l’objet au titre de la levée de réserve n°42,
— statuer ce que de droit quant au dépens.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2024, la Sarl 3J Technologies demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
A titre principal
— débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société 3J Technologies,
A titre subsidiaire
— condamner la Sarl 109 Architectes, la Maf, et Mme [S] [M] à relever et garantir la société 3J Technologies de toute condamnation prononcée à son encontre,
— juger que si par extraordinaire la société 3J Technologies devait être condamnée, ce ne serait que dans une proportion minime,
En toute hypothèse
— condamner tout succombant à verser à la société 3J Technologies la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées le 10 juin 2025, la Sarl Serrurerie [X] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles L 622-2 1, L 622-2 4 et L 622-2 6 du code de commerce,
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société Serrurerie [X] [I] par Mme [S] [M], les sociétés Société Lauragaise De Bâtiment, 109 Architectes, Maf, Axa France IARD et Smabtp,
— condamner in solidum Mme [S] [M], les sociétés Société Lauragaise De Bâtiment, 109 Architectes, Maf, Axa France Iard et Smabtp à payer à la société Serrurerie [X] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [S] [M], les sociétés Société Lauragaise De Bâtiment, 109 Architectes, Maf, Axa France Iard et Smabtp à payer à la société Serrurerie [X] [I] aux dépens de l’incident qui seront distraits au profit de la Scpi Degioanni – Pontaq – Guy Favier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— débouter Mme [S] [M], les sociétés Société Lauragaise De Bâtiment, 109 Architectes, Maf, Axa France Iard et Smabtp, de toute demande de condamnation de la société Serrurerie [X] [I] portant sur des désordres autres que ceux n°10, 27 à 30, 39 et 56, ou autres que la décoloration et fixation des bardages des balcons, pour un total maximum de 47.573,33 euros,
— fixer à 50 %, au titre des désordres n°10 et 27 à 30, le partage de responsabilité entre d’une part le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], et d’autre part entre la société Serrurerie [X] [I], Mme [S] [M] et les sociétés 109 Architectes et Société Lauragaise De Bâtiment,
— fixer, au titre des désordres n°10 et 27 à 30, dans les rapports entre eux relatif aux recours entre co-responsables, la responsabilité de la société Serrurerie [X] [I] pour 25 %, celle de Mme [S] [M] pour 25 %, celle de la société 109 Architectes pour 25 % et celle de la Sas Société Lauragaise De Bâtiment pour 25 %,
— fixer à 20 %, au titre du désordre n°39, le partage de responsabilité entre d’une part le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], et d’autre part 80 % entre la société Serrurerie [X] [I] et la Sas Société Lauragaise De Bâtiment,
— fixer, au titre du désordre n°39, dans les rapports entre eux relatif aux recours entre co-responsables, la responsabilité de la société Serrurerie [X] [I] pour 50 %, et celle de la Sas Société Lauragaise De Bâtiment pour 50 %,
— fixer, au titre du désordre n°56, dans les rapports entre eux relatif aux recours entre co-responsables, la responsabilité de la société Serrurerie [X] [I] pour 25 %, celle de Mme [S] [M] pour 25 %, celle de la société 109 Architectes pour 25 % et celle de la Sas Société Lauragaise De Bâtiment pour 25 %,
— fixer, au titre des désordres de décoloration et fixation du bardage des gardes-corps, dans les rapports entre eux relatif aux recours entre co-responsables, la responsabilité de la société Serrurerie [X] [I] pour 25 %, celle de Mme [S] [M] pour 25 %, celle de la société 109 Architectes pour 25 % et celle de la Sas Société Lauragaise De Bâtiment pour 25 %,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner en tout état de cause la société Generali Iard à la garantir et relever indemne la société Serrurerie [X] [I] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum Mme [S] [M], les sociétés SLB, 109 Architectes, Maf, Axa France Iard et Smabtp à payer à la société Serrurerie [X] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [S] [M], les sociétés Société Lauragaise De Bâtiment, 109 Architectes, Maf, Axa France Iard et Smabtp à payer à la société Serrurerie [X] [I] aux dépens qui seront distraits au profit de la Scpi Degioanni – Pontaq – Guy Favier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (n°5) signifiées le 15 octobre 2025, la [P] Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Serrurerie [X] [I] demande au tribunal de :
— juger la compagnie Generali Iard recevable et bien fondée en ses moyens de défense et demandes
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Serrurerie [X] [I]
— donner acte que la compagnie Generali Iard s’en remet à l’appréciation du tribunal (car non visée par la demande de la société SMS)
A titre principal
Vu l’article L241-1 et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances,
Vu l’article L124-5 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
— condamner les succombants à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la combinaison des articles 1103 du code civil, L121-1 et L112-6 du code des assurances,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et 521 du code de procédure civile,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le syndicat des
copropriétaires,
— Sur les portillons (désordres n°4, 10, 27 à 30, 57, 70)
— juger que le syndicat des copropriétaires devra garder à sa charge a minima 80 % du montant des travaux de reprises relatifs aux portillons,
— condamner la société 109 architectes, Mme [M], la Maf, la société Lauragaise De Bâtiment (SLB) et son assureur Axa France Iard à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
A défaut,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] la franchise RCD obligatoire pour les préjudices matériel, soit 10 % des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] et toutes autres parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros,
— Sur les volets et leurs pommelles (désordre n°39)
— juger que le syndicat des copropriétaires devra garder à sa charge a minima 50 % du montant des travaux de reprises relatifs des volets,
— condamner la société 109 architectes, Mme [M], la Maf, la société Lauragaise De Bâtiment (SLB) et son assureur Axa France Iard à garantir et relever intégralement indemne la compagnie Generali Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
A défaut,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] la franchise RCD obligatoire pour les préjudices matériel, soit 10 % des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] et toutes autres parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros,
— Sur les panneaux grillagés des gardes corps (désordre n°56)
— condamner la société Lauragaise De Bâtiment (SLB), son assureur Axa France Iard, la société 109 architectes, Mme [M] et la Maf à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] la franchise RCD obligatoire pour les préjudices matériels, soit 10 % des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] et toutes autres parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros,
— Sur l’humidité dégradation en façades
— condamner la société 109 architectes, Mme [M] et la Maf à garantir et relever intégralement indemne la compagnie Generali Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
A défaut,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] la franchise RCD obligatoire pour les préjudices matériels, soit 10 % des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] et toutes autres parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros,
— Sur la décoloration des bardages en zinc des balcons
— condamner la société Lauragaise De Bâtiment (SLB), son assureur Axa France Iard, la société 109 architectes, Mme [M] et la Maf à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] la franchise RCD obligatoire pour les préjudices matériels, soit 10 % des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] et toutes autres parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros,
— Sur les défauts de fixation des bardages (prise au vent, risque de décrochement) et le défaut d’écoulement des eaux et impossibilité d’entretien des cunettes et pissettes des balcons
— condamner la société Lauragaise De Bâtiment (SLB), son assureur Axa France Iard, la société 109 architectes, Mme [M] et la Maf à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] la franchise RCD obligatoire pour les préjudices matériel, soit 10 % des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société Serrurerie [X] [I] et toutes autres parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros,
— Sur les frais irrépétibles et dépens
— limiter à de plus justes proportions l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les frais irrépétibles et dépens au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels ;
— Sur l’exécution provisoire
— juger que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie Generali Iard, sur compte CARPA de leur conseil désigné séquestre.
Selon conclusions signifiées le 17 décembre 2024, la Smabp ès qualités d’assureur de la société Mitis demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article A243-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
— rejeter les demandes de la société 109 Architectes, Mme [S] [M] et de la Maf faites contre la Smabtp ;
— mettre hors de cause la Smabtp ;
— condamner tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— fixer le coût des travaux de reprise du poste N°42 à la somme de 4 000 euros HT telle que chiffrée par l’expert ;
— limiter la garantie de la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Mitis, à proportion de la part de responsabilité imputée à son assurée pour le désordre n°42 ;
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la Smabtp pour les autres désordres invoqués ;
— condamner in solidum la société 109 Architectes, Mme [S] [M], la Maf, la société SLB, la compagnie Axa France Iard, ou tout succombant, à relever et garantir la Smabtp au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée pour le désordre n°42 et intégralement pour le surplus ;
— condamner les parties succombantes à la prise en charge des dépens et frais irrépétibles au prorata du coût des travaux de reprise mis à leur charge ;
— condamner in solidum la société 109 Architectes, Mme [S] [M], la Maf, la société SLB, la compagnie Axa France Iard, ou tout succombant, à relever et garantir la Smabtp au-delà de la part attribuée à la Smabtp au titre de la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— rendre les franchises de la Smabtp au titre de ses garanties facultatives opposables à tous ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation in solidum formulée à titre général par la société 109 Architectes, Mme [S] [M] et de la Maf à l’encontre de la Smabtp,
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la Smabtp par l’ensemble des défendeurs au titre des dépens et frais irrépétibles,
— écarter l’exécution provisoire.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 20 mars 2024, la société Qualiconsult et son assureur la [P] Axa France Iard demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1147 ancien et suivants
— mettre purement et simplement hors de cause la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard,
— rejeter toute demande de toute partie en ce qu’elle serait dirigée contre la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés [A] [U] Immobilier ès qualités de liquidateur amiable de la Sccv Les Coteaux De [A] Orens, [A] [U] Immobilier anciennement dénommée Sccv Les Coteaux De [A] Orens et Aménagement Promotion et/ou tous succombants au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice que les concluantes se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leur droit,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCPI Raffin & Associés agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
1.1 Sur l’absence de demande contre certains défendeurs
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société Qualiconsult et son assureur la [P] Axa France Iard, ce qui sera constaté au dispositif qui suit.
1.2 Sur la fin de non recevoir soulevée par la Sma [P]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 code de procédure civile du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’assurance dommages-ouvrage, prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances, est une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
La Sma [P] est dès lors bien fondée à soulever l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la demande formée contre elle par les maîtres d’oeuvre et la Maf tendant à sa condamnation à préfinancer au profit de la copropriété les travaux de reprise des désordres mentionnés dans les ordonnances du juge de la mise en état des 17 juillet 2021 et 17 mars 2022.
2. Sur la demande de réparation en équivalent au titre des réserves émises à la livraison non levées
Est ici examinée la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation in solidum du promoteur et de la société SLB à lui verser la somme de 9 780 euros HT au titre des désordres n° 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70, 21, 22, 45, 48, 51, 54 selon la numérotation retenue dans l’expertise judiciaire, précision faite que, nonobstant sa mention par le demandeur, aucune demande financière n’est faite au titre du désordre n°56 qui ne sera donc pas examiné.
2.1 Sur la description et l’analyse des désordres
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la lecture croisée du rapport d’expertise judiciaire et du procès-verbal de livraison, l’analyse suivante :
# désordre n°4 : ce désordre est décrit dans les termes suivants dans la liste de désordres annexée à l’assignation : ‘le couvre-joint sur la gaine technique ne monte pas jusqu’en tête de gaine – reprise à effectuer y compris mise en peinture’ ;
il a été réservé le 26 mars 2014 dans les termes suivants ‘voir montant drt GT SG (ne va pas jusqu’au plafond)' ;
l’experte l’a constaté et précise s’agissant de la reprise : ‘mettre un cache bois et peindre’ ;
elle évalue le montant de l’opération à 200 euros HT ;
— désordre n°10 : ce désordre est décrit dans les termes suivants dans la liste de désordres annexée à l’assignation: ‘Les ressorts des portillons ne sont pas efficaces ; pour l’accès à l’escalier du sous-sol, le portillon ne se referme pas ; pour l’accès au parvis, le portillon rebondit à la fermeture et reste entre-ouvert’ ; le tribunal le rapproche de la réserve : ‘poser un groom sur portillon d’accès sous-sol entre RDC et sous-sol’ mentionné dans le procès-verbal du 26 mars 2014 ;
l’expert a constaté les éléments suivants :
‘* Le portillon d’accès au sous-sol a été partiellement enlevé par la copropriété car sa fermeture créait un désordre de bruit dans l’appartement voisin. L’huisserie du portillon est fixée sur le mur séparatif. D’après le syndic de l’immeuble, le fixe qui a été déposé aurait disparu, ce qui n’est pas de la responsabilité de l’entreprise. L’expert rappelle qu’une séparation physique est nécessaire pour bloquer la descente de l’escalier du sous-sol.
Il est envisagé de fixer sur un matériau résiliant le battant de portillon fixé sur le mur séparatif de l’appartement du rez-de-chaussée et de mettre un joint isolant à la jonction entre le fixe et le battant de ce portillon.
* Le portillon pour l’accès au parvis ne se ferme pas correctement. Il présente des points de rouille .Ce portillon est à reprendre. Il a endommagé le mur de clôture au niveau enduit. La reprise du portillon extérieur a été chiffrée par l’entreprise Serrurerie [X] [I] pour 2500 € HT'
Elle évalue la reprise à 2 700 euros HT (2500 +200).
La technicienne précise que les travaux de reprise du désordre n°10 permettront celle des désordres n°27, 28, 29, 30 portant sur la butée et le ressort du ‘portillon rue de l’aire de présentation’ (pg 59) également réservés à la réception, ainsi que les désordres n°57 ‘rouille sur butée du portillon de l’aire de présentation côté parvis’ et n°70 ‘portillon côté parvis, rouille vis de fixation’ ;
— désordre 21 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Supprimer la liberté du câble d’alimentation de la pompe de relevage’ ;
il est rapproché de la réserve ‘poser câblage pompe de relevage', mentionnée dans le procès-verbal du 26 mars 2014 au titre du sous-sol ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘ce câble, n’est pas fixé, ni protégé. À faire, mettre une goulotte ou une gaine. Ce câble n’était pas posé à la réception’ ;
elle évalue la reprise à 150 euros HT ;
— désordre n° 22 ce désordre est décrit dans les termes suivants dans la liste de désordres annexée à l’assignation : ‘ Presse étoupe non adapté en bas du coffret électrique des pompes de relevage et absent en haut du même coffret électrique du haut (mousse expansive)' ;
bien que l’experte judiciaire signale que le désordre a été réservé à la livraison, le tribunal n’en retrouve aucune mention dans le procès-verbal du 26 mars 2014 (pièce 1 du syndicat des copropriétaires) ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Prestation non terminée à la réception. Mettre un presse étoupe pour assurer l’étanchéité du coffret ‘ et évalue la reprise à 300 euros HT ;
— désordre n°45 : ce désordre est décrit dans les termes suivants dans la liste de désordres annexée à l’assignation : ‘Faire reprise gazon sur la zone des marches’ ;
il a été réservé lors de la livraison des parties communes extérieures le 8 avril 2014 sous la formule ‘revoir engazonnement’ et celle ‘resemer gazon sur emplacement ancienne clôture';
l’experte l’a constaté et analysé comme suit ‘Le gazon est clairsemé. A reprendre. Réserve non levée. Etat d’origine non contrôlable par l’expert huit ans après’ et en évalue la reprise à 1 000 euros HT ;
Le désordre n°45 est rapproché par l’expert du désordre n°48 ‘Revoir engazonnement talus’ ;
— désordre n° 51 : ce désordre est décrit dans les termes suivants dans la liste de désordres annexée à l’assignation ‘La bordure en rondins ne tient pas’ ;
il doit être rapproché de la réserve ‘Façade Sud : terminer pose rondins’ émise le 8 avril 2014 ; l’experte le décrit comme suit ‘réserves non levées. Pas de constatation possible de l’état d’origine huit ans après’ et évalue sa reprise à 500 euros HT ;
— désordre n°54 : ce désordre est décrit dans les termes suivants dans la liste de désordres annexée à l’assignation ‘Niveau de terre trop bas au niveau de la façade et des tampons’ ;
le tribunal le rapproche de la réserve suivante émise le 8 avril 2014 ‘remettre terre autour tampon EP’ ;
l’experte a effectivement constaté que ‘les tampons des réseaux sont effectivement plus hauts que le sol. Soit la terre doit être surélevée, soit le niveau des tampons doit être baissé. Réserve non levée’ ;
sa reprise est évaluée à 500 euros HT.
2.2 Sur les responsabilités et garanties
2.2.1 Sur la garantie du promoteur
Au terme de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En application de ce texte, le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu à la garantie des non-conformités et vices apparents, l’alinéa 2 de l’article 1648 du même code précisant que l’action de l’acquéreur doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Ainsi qu’il a été vu, les désordres 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70, 21, 45, 48, 51, 54 ont tous fait l’objet de réserves à la livraison et le promoteur ne justifie pas que lesdites réserves ont été levées.
En conséquence, la société [A] [U] Immobilier, qui a repris les engagements de la Sccv, doit au syndicat des copropriétaires sa garantie au titre desdits désordres, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Le désordre n°22 correspond, quant à lui, à un désordre dénoncé dans l’année de la livraison et sera examiné au 3.
2.2.2 Sur la responsabilité de la société SLB
Au terme de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée des réserves (Civ. 3ème, 7 octobre 2014 pourvoi n°13-20.885 ; 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
Au cas présent, il est vérifié que le procès-verbal de réception des parties communes entre le promoteur et la société SLB (annexe 16 du rapport d’expertise judiciaire) supporte les mêmes réserves que le procès-verbal de livraison du 26 mars 2014 pour les parties communes (hors espaces verts) et que le procès-verbal de livraison du 8 avril 2014 pour les espaces verts.
Les désordres 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70, 21, 45, 48, 51, 54 ont donc également fait l’objet de réserves à la réception et il importe peu, dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, que l’expert judiciaire ait imputé techniquement les défauts à l’action de son sous-traitant.
L’entreprise générale société SLB, qui n’a pas procédé à la levée des réserves, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires venant aux droits du promoteur. Elle en doit donc également réparation au demandeur et y sera condamnée in solidum avec la Sarl [A] [U] Immobilier.
2.3 Sur l’obligation à la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des réserves émises à la livraison et non levées s’élève à la somme de 5 050 euros HT, soit 200 euros au titre du désordre 4, 2700 euros au titre des désordres 10,27,28,29,30, 57 et 70, 150 euros au titre du désordre 21, 1 000 euros au titre des désordres n°45 et 48, 500 euros au titre du désordre n°51 et 500 euros au titre du désordre n°54.
L’expert a estimé la reprise en considération des devis que seules la société SLB et la société Serrurerie [X] [I] lui ont remis, procédant à une évaluation à dire d’expert pour les postes non devisés.
Le syndicat des copropriétaires argue que les chiffrages retenus par l’experte ne correspondent
pas aux évaluations faites par les entreprises consultées et excipe à cet effet d’un devis de la société HF Métal d’un montant de 6 400 euros HT au titre de la reprise du désordre n°10 et d’un devis de la société l’Artisan Conseil d’un montant de 1 230 euros HT au titre de la reprise du désordre n°51, dont il sollicite la prise en compte.
Toutefois, alors que les devis qu’il produit sont contestés en défense, le demandeur, qui s’est abstenu de les soumettre à l’experte judiciaire et n’a pas plus sollicité un délai pour les lui remettre, ne justifie d’aucune analyse objective de leur cohérence technique et financière. Il ne démontre pas même que ces devis sont strictement limités à la levée des réserves et en aucun cas, alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne saurait se contenter de produire un unique devis pour soutenir utilement que la reprise du désordre considéré est plus coûteuse que l’estimation de l’experte.
Il convient en tout état de cause de souligner que si l’évaluation de la reprise du désordre n°51 a été faite par Mme [C] elle-même, à dire d’expert, celle de la reprise du désordre n°10 résulte de deux devis (annexes 40 : 2 500 euros HT et 41 : 200 euros HT), qu’elle a vérifiés.
En conséquence, les devis produits par le syndicat des copropriétaires seront écartés et le chiffrage de l’experte judiciaire sera retenu.
Il résulte de ce qui précède que la société [A] [U] Immobilier et la société SLB doivent être condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 050 euros HT au titre des réserves non levées correspondant aux désordres 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70, 21, 45, 48, 51, 54.
S’y ajoutera l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
2.4 Sur les recours
2.4.1 Sur le recours du promoteur à l’égard de la Sma [P]
Bien que la Sarl [A] [U] Immobilier signale que la Sccv était ‘régulièrement assurée à la date de commencement des travaux auprès de la Sma [P]', sans plus de précision quant au type de garantie souscrit, cet assureur a été appelé en cause le 3 juin 2016 en sa seule qualité d’assureur DO.
Or, il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que les vices dont s’agit présentent le degré de gravité de ceux entraînant la mobilisation de l’assurance DO.
En conséquence, le recours du promoteur contre la Sma [P] ne peut qu’être rejeté.
2.4.2 Sur les recours du promoteur et de l’entreprise générale à l’égard des maîtres d’oeuvre et de la Maf
* Le promoteur se contente d’affirmer au soutien de son recours en garantie contre les maîtres d’oeuvre et la Maf, au titre des réserves non levées que l’expert a relevé que sont engagées :
— Pour les réserves non levées : (…)
la responsabilité (…) du maître d’œuvre pour la mission du suivi de levée des réserves.
Le promoteur n’expose toutefois pas la faute de la maîtrise d’oeuvre dans l’exercice de sa mission de suivi de levée des réserves.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— le maître d’oeuvre a organisé le 18 janvier 2014 des opérations préalables à la réception et a dressé une liste de réserves dites OPR,
— les opérations de livraison ont eu lieu les 26 mars 2014 et 8 avril 2014 sans que le maître d’oeuvre n’en soit informé ; il en est de même pour les opérations de réception : en effet, le maître d’oeuvre, pourtant investi d’une mission AOR, a été informé par courrier électronique du promoteur le 11 juillet 2014 que la réception avait été prononcée avec réserves le 26 mars 2014, sans toutefois qu’il soit convié ni même informé de l’opération,
— le procès-verbal de réception n’a été régularisé entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale que le 22 juillet 2014 à l’initiative du maître d’oeuvre : les réserves mentionnées ne sont que celles de la livraison et ne reprennent pas toutes les réserves OPR préparées par l’architecte le 18 janvier 2014.
En réceptionnant les travaux sans même l’en informer, le maître de l’ouvrage a par son action empêché le maître d’oeuvre d’assurer l’exécution normale de sa mission AOR.
Il est malgré tout justifié des diligences suivantes de la maîtrise d’oeuvre :
— mise en demeure de procéder à la levée des réserves adressée le 24 juillet 2014 à la société SLB,
— tenue d’une réunion le 8 septembre 2014 (pièce 5 du syndicat des copropriétaires)
— suivi des réserves (pièce 6 du syndicat des copropriétaires).
Aucune faute de la maîtrise d’oeuvre n’est démontrée dans sa mission de suivi de levée des réserves. Le recours du promoteur à l’encontre de la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et de leur assureur la Maf ne saurait prospérer.
* Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Au cas présent, la société SLB ne développe dans ses conclusions aucune faute des maîtres d’oeuvre en lien de causalité avec les réserves dont s’agit et qui serait propre à engager leur responsabilité délictuelle à son égard.
Son recours contre la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf sera donc rejeté.
2.4.3 Sur le recours du promoteur à l’encontre de la société SLB et de son assureur
Pour les mêmes raisons que celles développés au 2.2.2, la société SLB engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du promoteur. Elle sera donc condamnée à le garantir.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, c’est à juste titre que la [P] Axa France Iard oppose la clause d’exclusion des dommages ayant fait l’objet de réserves, stipulées à l’article 2.16.6 des conditions générales de la police souscrite par la société SLB.
Le recours du promoteur à son encontre ne peut donc prospérer.
2.4.4 Sur le recours de la société SLB contre la société Serrurerie [X] [I] et la [P] Generali Iard
Ce recours est formé au titre des désordres 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70 (le désordre n°56 ayant étant écarté par le tribunal, pour n’avoir donné lieu à aucune demande ni condamnation).
Le lien entre le désordre n°4 : ‘le couvre-joint sur la gaine technique ne monte pas jusqu’en tête de gaine – reprise à effectuer y compris mise en peinture’ et les travaux de la société Serrurerie [X] [I] n’est pas démontré. Le recours contre cette société et son assureur la [P] Generali Iard ne peut donc prospérer.
Les désordres 10, 27, 28, 29, 30, 57, 70 intéressent quant à eux le portillon.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Serrurerie [X] [I]
Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l’article L. 622-24, sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Il s’ensuit que la créance qui n’a pas été déclarée dans le délai prescrit à l’article L. 622-24 du code de commerce est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, de sorte que le créancier n’est pas recevable à agir en paiement (Com., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-23.996, Bull. 2018, IV, n° 69). Le créancier ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuel qu’en cas de résolution du plan (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.206).
La détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.634).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— suivant jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sarl Serrurerie [X] [I] ;
— suivant jugement du 17 novembre 2014, cette même juridiction a décidé de la continuation de la société et arrêté un plan de sauvegarde ;
— le plan de sauvegarde a été modifié par jugement du 24 avril 2017, la société étant autorisée à transférer son siège social.
Il importe donc de savoir si le portillon a été réalisé avant ou après le jugement d’ouverture du 20 janvier 2014.
A cet effet, la société SLB verse aux débats un avenant n°2 au marché de sous-traitance, ayant pour objet ‘plus value fabrication sur mesure’ et ‘plus value thermoloquage clôture et portillons sur rue ‘ d’un montant de 8 505 euros HT (pièce 6 de SLB). Ce montant, correspondant au portillon litigieux, a été signé entre l’entreprise principale et la société Serrurerie [X] [I] le 21 février 2014, soit postérieurement au jugement d’ouverture. Il y a lieu d’en déduire, en l’absence de toute preuve contraire, que la réalisation du portillon objet dudit avenant ne peut qu’être postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
La créance de la société SLB sur la société Serrurerie [X] [I] est donc postérieure au jugement d’ouverture et elle n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration.
Dès lors, le recours de la société SLB formée contre la société Serrurerie [X] [I] au titre des désordres 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70 est recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère (3e Civ., 9 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.924).
Les désordres affectant les portillons ont fait l’objet de réserves dès la réception de sorte que la société Serrurerie Metallerie [I] ne saurait utilement invoquer le mauvais usage par les copropriétaires.
Ces désordres engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SLB, son donneur d’ordre.
La société Serrurerie [X] [I] sera donc condamnée à relever et garantir la société SLB des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70.
La fixation de partage de responsabilité qu’elle sollicite au titre de ce désordre dans le dispositif de ses conclusions ne constitue pas un recours.
S’agissant de l’assureur Generali Iard
Le désordre ne présentant pas un caractère décennal, le recours de la société SLB contre l’assureur Generali Iard n’est susceptible de prospérer que sur le volet de la garantie facultative responsabilité civile.
L’assureur est cependant fondé à opposer la clause d’exclusion de garantie des travaux réalisés par l’assuré et qui se sont révélés défectueux, mentionnée en page 14 des conditions générales de la police souscrite auprès d’elle par la société Serrurerie [X] [I].
Le recours de la société SLB contre la [P] Generali Iard sera donc rejeté.
Il en va de même du recours de son assurée la société Serrurerie [X] [I].
3. Sur la demande au titre des désordres dénoncés dans le délai d’un an suivant la livraison
Est ici examinée la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société [A] [U] Immobilier à lui verser la somme de 71 955,13 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour du jugement, au titre des points 3, 13, 14, 15, 26, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 58, 63 à 69.
3.1 Sur l’analyse des désordres
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la lecture croisée du rapport d’expertise judiciaire et des pièces de renvoi des conclusions d’incident du demandeur signifiées le 12 janvier 2018 (demande d’expertise judiciaire), l’analyse suivante :
* désordre n°3 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Fissures mur porteur entre appartements 4 & 5' ; il est rapproché du désordre n°13 ‘Fissure et auréole dans la cage d’escalier qui mène au sous-sol, contre le mur de la cage d’ascenseur’ et du désordre n°14 ‘Fissure à la jonction placo-béton dans l’angle de l’escalier’ ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants sous l’intitulé Fissures mur porteur : ‘ Les fissures sont constatées au niveau des enduits sur les murs intérieurs. Il s’agit de fissures de retrait du béton, ou de reprise de bétonnage ou de fissuration entre deux matériaux différents (béton/placo). Il n’y a pas de risque au niveau structurel. C’est un défaut esthétique. Une déclaration en DO a été faite pour certaines de ces fissures.
Fissuration des murs séparatifs de balcons et terrasses : Les fissures sont à mater et agrafer par le lot gros-œuvre. L’enduit sera refait 1 an après, lorsqu’il sera constaté que les fissures sont stabilisées. Ces fissures des murs à l’extérieur sont à reprendre car elles seront évolutives.
Elles correspondent à une décompression de la dalle de balcon en porte-à-faux’ ;
elle évalue la reprise à 2 500 euros HT.
* désordre n°15 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘[Localité 4] en pied des encadrements métalliques. Ex : porte local vélo, toutes les portes du sous-sol (des 2 côtés) portail d’accès sous-sol’ ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘ A priori, les huisseries métalliques des portes ont déjà été repeintes. Quelques traces de rouille apparaissent en pied’ ;
elle évalue la reprise à 150 euros HT.
— désordre n° 26 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Infiltration d’eau entre parvis et porte d’accès au sous-sol’ ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Infiltrations d’eau entre parvis et porte d’accès sous-sol : Constatées. La poutre se situe sous le caniveau de reprise des eaux au droit de la façade du bâtiment. L’infiltration entre le dessous du parvis et la porte d’accès au sous-sol doit être traitée, éventuellement par la mise en place d’une goulotte pour reprise de l’eau. La poutre doit être nettoyée et laissée brute de ciment. Le cloquage de la peinture pliolithe accentue l’effet visuel de dégradation liée aux infiltrations. Une étanchéité (flashing) peut être réalisée au niveau du caniveau en traitant le joint de dilatation’ ;
elle évalue la reprise à 1 500 euros HT.
— désordres n°36 et 37 : le désordre 37 est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Evacuation des eaux de pluie du parvis : Formation de glace et risque de chute (sous BAL et angle aire de présentation)'
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Évacuation des eaux de pluie, portillon non fonctionnel, du parvis, formation de glace et risque de chute : il y a effectivement un flache devant les boîtes aux lettres (dans les tolérances au niveau dimension). Le parvis a été arrosé, le béton devant les boîtes aux lettres peut effectivement rester humide et devenir dangereux par temps très froid. La mise en place d’un tapis plastique comme celui entre le portillon et l’entrée évitera ce phénomène (syndic) ' ;
elle évalue la reprise à 150 euros HT.
— désordre n°39 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Apparition de rouille sur les « volets » des appartements (notamment les gonds)' ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Apparition de rouille sur les volets. Constatée. Après examen du désordre, rouille sur une ou deux paumelles de volet par appartement, il a été discuté de la conception et réalisation de ces volets. Ces volets ont été conçus et fabriqués spécifiquement pour cet immeuble. Ces volets ont été entièrement réalisés par l’entreprise Serrurerie [X] [I] y compris le thermolaquage. Monsieur [I] dit que la conception des volets (le cadre métallique et les volets) a été étudiée avec les architectes, et approuvée avant le lancement de la fabrication. Il s’agit d’un ensemble : large cadre métallique reprenant tout l’encadrement de fenêtre, certains cadres forment une avancée par rapport à la façade, notamment les façades habillées en bardage bois. Les volets métalliques en tôle pliée sont fixés par des paumelles soudées sur le cadre. Ce sont des volets sous forme de persiennes avec pour chaque côté de la persienne deux vantaux (exceptionnellement trois vantaux). Les vantaux sont raccordés par des paumelles. Il est observé qu’à la fermeture des volets, les paumelles de certains vantaux frottent sur la tôle. C’est, a priori, ce frottement qui est la cause de la détérioration du thermolaquage de certaines paumelles. Toutes les paumelles ne frottent pas, le frottement est aléatoire suivant le jeu laissé au niveau des soudures.
Pour l’expert, la cause de la détérioration du thermolaquage et en suivant la rouille de la paumelle concernée, est mécanique. Ce n’est pas un défaut de conception, c’est un défaut d’exécution (frottement des paumelles sur la tôle des volets) lié à l’implantation et à la soudure des paumelles Ce n’est pas un défaut de thermolaquage.
La conception des persiennes n’est pas impliquée car l’entreprise est responsable de sa fabrication. Ce désordre ne pouvait pas être visible à la réception car il est apparu à l’usage. Toutes les persiennes doivent être vérifiées. L’entreprise Serrurerie [X] [I] a remis un devis pour la reprise des paumelles et la reprise de peinture pour un montant de 11 040 euros HT’ ;
Elle évalue la reprise à 11 040 euros HT.
— désordre n°40 : le désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘ Anciennes perforations des poutres métalliques de pergola non traitées : rouille'
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Anciennes perforations des poutres de pergola : Il existe un ou deux anciens trous de diamètre 1 cm sur les structures de la pergola.
Il suffit de mettre un peu de peinture antirouille sur la tranche de ces trous ' ;
elle évalue la reprise à 150 euros HT.
— désordre n°41: le désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Nettoyage des fenêtres de la cage d’escalier : défaut de conception’ ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘ Nettoyage des fenêtres de la cage d’escalier : Constaté. Il faut changer de place les ouvrants afin de rendre possible le nettoyage
extérieur des vantaux fixes. Problème de conception’ ;
elle évalue la reprise à 2 000 euros HT.
— désordre n°42 : le désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Nettoyage des vitrages du hall d’entrée : défaut de conception’ ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘ Nettoyage des vitrages du hall d’entrée : Côté extérieur du vitrage, un habillage bois (sous forme de résille verticale) a été réalisé. Il est à environ 5 cm de la vitre. Il a été fait un essai de nettoyage de la vitre du hall d’entrée au travers de la résille. Ce nettoyage est impossible. Il faut reprendre la résille et faire des cadres avec des charnières pour pouvoir ouvrir la résille au niveau des vitrages. La surface de ces cadres ne devra pas être trop importante pour des problèmes de poids et manipulation. L’expert confirme que cette résille présente des défauts d’exécution. Les lattes de bois sont mal fixées et commencent à se décoller. Les fixations de cette résille doivent être contrôlées (problème d’exécution entreprise) ' ;
elle évalue la reprise à 4 000 euros HT.
— désordre n°58 : ce désordre ne figure pas dans la ‘liste des désordres établie par la copropriété’ comptant 55 objets, à laquelle renvoie l’assignation délivrée par le demandeur (pièce 6 de la Sarl [A] [U] Immobilier) ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Dégradation enduit au niveau des pissettes du parvis : Ces pissettes sont situées en partie basse du caniveau de reprise des eaux du parvis. Le caniveau est à nettoyer. L’enduit aurait dû être arrêté au niveau haut du caniveau et un enduit ciment aurait dû être fait au niveau du caniveau’ ;
elle évalue la reprise à 200 euros HT.
— désordres n° 63 à 69 : ces désordres ne figurent pas dans la ‘liste des désordres établie par la copropriété’ comptant 55 objets, à laquelle renvoie l’assignation délivrée par le demandeur (pièce 6 de la Sarl [A] [U] Immobilier) ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Toit – Dispositif de sécurité Câbles d’alimentation Isolation [Localité 4] : Manque un ou deux crochets pour la fixation de la ligne de vie. À mettre en place, problème de sécurité. Câbles d’alimentation posés sur le toit à reprendre. Aurait pu être signalé à la réception. Il n’a pas été constaté de rouille ‘;
elle évalue la reprise à 800 euros HT.
3.2 Sur la garantie du promoteur
* Il ressort notamment des pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses conclusions d’incident aux fins d’expertise judiciaire signifiées le 12 janvier 2018, retrouvées en annexe du rapport de Mme [C], que les désordres n°58, 63 à 69 ne constituent pas des réserves à la livraison et n’ont pas plus été dénoncés dans le délai annal : en effet, ces désordres dits ‘complémentaires’ par le syndicat des copropriétaires ne comptent pas parmi ceux faisant l’objet de l’assignation (liste de 55 désordres). Ils ont, pour la première fois, été dénoncés dans le cadre de la présente procédure le 12 janvier 2018, date des conclusions d’incident du demandeur aux fins d’expertise judiciaire.
Les désordres n°58, 63 à 69 ne constituent donc pas des vices apparents visés aux dispositions d’ordre public de l’article 1642-1. Ils ne peuvent ouvrir donc droit à reprise sur ce fondement.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes au titre des désordres n°58, 63 à 69.
* En revanche, les désordres 3, 13, 14, 15, 26, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 sont bien des vices apparents répondant aux conditions de l’article 1642-1 du code civil.
Il en va de même du désordre 22, développé ci-dessus au 2.1.
Pour tenter d’échapper à sa garantie, le promoteur excipe :
— de la clause insérée dans le cahier des conditions générales de vente en l’état futur d’achèvement, selon laquelle :
‘GARANTIE DES VICES OU DES DÉFAUTS DE CONFORMITÉS APPARENTS (…)
Les défauts de conformité avec les énonciations du descriptif et des plans devront être dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception au VENDEUR dans le délai d’un mois à compter de la livraison ou de la prise de possession si celle-ci est postérieure, à peine de déchéance de l’ACQUÉREUR de tous droits et actions à raison de ces défauts de conformité',
— des clauses qu’elle dit insérées dans les actes de ventes en l’état futur d’achèvement selon lesquelles ‘pour la mise en jeu de la garantie des vices apparents ou des défauts de conformité, l’ACQUÉREUR devra informer le VENDEUR par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des vices ou défauts de conformité qui apparaîtraient avant l’expiration du délai fixé par l’article 1641 du code civil, à moins qu’ils n’aient fait l’objet de réserves lors de l’établissement du procès-verbal de constatation d’état des lieux ci-dessus visé.
A défaut par l’ACQUEREUR d’avoir informé le VENDEUR par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des vices ou défauts de conformité apparents qui apparaîtraient avant l’expiration du délai fixé par l’article 1642-1 du Code civil, à moins qu’ils n’aient fait l’objet de réserves lors de l’établissement du procès-verbal de constatation d’état des lieux, le VENDEUR sera déchargé de la garantie des vices ou défauts de conformité apparent lors de l’expiration de ce délai par le seul fait de cette expiration'.
Outre le fait qu’elles imposent le respect d’une forme (lettre recommandée avec accusé de réception) non prescrite par le code civil et que la première fait inexactement courir le délai à compter de la livraison alors que le code civil mentionne la réception, ces clauses de décharge contreviennent aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil dont il ressort que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois (3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612, 3e Civ., Bull. 2009, III, n° 280).
Les dispositions de l’article 1642-1 étant d’ordre public, les clauses invoquées doivent donc être réputées non écrites.
Le promoteur doit donc garantie sur ce fondement des désordres.
3.3 Sur la réparation
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la reprise des désordres 3, 13, 14, 15, 22, 26, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 s’élève à 21 790 euros HT (2500+ 150 + 1500 + 150 + 300+ 11040 + 150 + 2000 + 4000).
Le syndicat des copropriétaires conteste les évaluations pour le désordre n°42 (4000 euros HT), versant un devis de 26 334,13 euros HT. Il fait de même pour le désordre n°26 (estimé à 1500 euros selon devis de la société SLB validé par l’expert – annexe 41 ) et produit un devis de 3 465 euros HT de la société les étancheurs toulousains. Il produit encore, pour les désordres n°41 et 42 (évalués à 6 000 euros ensemble) un devis de 31 166 euros HT.
Toutefois, en dépit de la demande formulée à ce titre à l’issue de la réunion du 26 avril 2022 (pg 50), lesdits devis invoqués en demande n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire en vue de l’analyse de leur cohérence technique et financière. Ils ne peuvent donc être regardés comme apportant la preuve d’une sous-évaluation par le technicien.
Le montant des travaux de reprise des désordres 3, 13, 14, 15, 22, 26, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 sera donc arrêté à 21 790 euros HT, montant au paiement duquel le promoteur sera condamné, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
3.4 Sur les recours du promoteur
Est ici examiné le recours de la Sarl [A] [U] Immobilier contre :
— la société 109 Architectes et son assurance la Maf, Mme [M], la société SLB et son assureur la compagnie Axa,
— la Sma [P].
* En l’absence de désordre de nature décennale, la garantie de l’assureur DO n’est pas due.
* Sur le recours contre les maîtres d’oeuvre, l’entreprise générale et leurs assureurs
Après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée (3è Civ., 9 juillet 1997, n°95-21.464 ; 3è Civ., 11 mai 2004 n°02-16-569).
Au soutien de son recours, le promoteur fait valoir que ‘pour les travaux mal exécutés, l’expert retient :
— La responsabilité de l’entreprise en charge du lot ;
— La responsabilité de l’entreprise générale responsable de ses sous-traitants ;
— La responsabilité du maître d’œuvre pour sa mission de conception et suivi de travaux'.
Il reproche encore aux maîtres d’oeuvre une faute de conception concernant les bardages (non concernés à ce stade du jugement) et de n’avoir pas suivi l’exécution des travaux de sorte que des erreurs d’exécution ont été relevées.
L’experte a, au titre des désordres examinés au 3.1, retenu :
— une faute d’exécution pour les désordres 39 et 42
— une faute de conception pour le désordre n°41.
Elle n’a, en revanche, signalé ni faute de conception ni faute d’exécution pour les désordres 3, 13, 14, 15, 22, 26, 36, 37, 40 et le promoteur, débiteur de la charge de la preuve, n’en caractérise aucune dans ses conclusions (pg 25). L’attribution du désordre à la sphère d’intervention d’un intervenant par un expert judiciaire n’établit pas la faute de ce constructeur.
Le promoteur sera donc débouté de son recours au titre des désordres 3, 13, 14, 15, 22, 26, 36, 37, 40. Il en conservera les frais de reprise à sa charge.
* S’agissant des désordres 39 (rouille sur les volets) et 42 (résille sur vitrage du hall d’entrée) :
la société SLB ne conteste pas la faute d’exécution de ses sous-traitants (société Serrurerie [X] [I] pour le désordre 39 et société Mitis pour le désordre 42).
L’entrepreneur principal étant responsable à l’égard du maître de l’ouvrage ou des propriétaires successifs de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l’origine des désordres (Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 11-12283), la société SLB engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du promoteur pour lesdits désordres. Son assureur la [P] Axa France Iard ne conteste pas la mobilisation du volet RC de la police.
Aucune faute de la maîtrise d’oeuvre n’est, en revanche, établie pour ces désordres n°39 et 42. Le recours du promoteur contre la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf sera donc rejeté.
En conséquence, seules la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard seront condamnées in solidum à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier de sa condamnation au titre des désordres 39 et 41, précision faite s’agissant d’une garantie facultative que la [P] Axa France Iard pourra opposer tant à son assurée qu’aux tiers la franchise contractuelle.
Leur recours contre la maîtrise d’oeuvre sera rejeté.
Il en va de même de leur recours au titre du désordre 42 formé contre la société Serrurerie [X] [I] qui y est étrangère (le sous-traitant étant la société Mitis), et contre son assureur la [P] Generali Iard.
S’agissant du désordre 39 : les volets équipant les logements (parties privatives) ont nécessairement été réceptionnés et livrés en même temps que lesdites parties privatives le 29 novembre 2023 selon les éléments versés aux débats. Leur réalisation est donc incontestablement antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société Serrurerie [X] [I] qui, en l’absence de déclaration de créance, est fondée à soutenir que le recours des sociétés SLB et Axa est irrecevable.
S’agissant de la reprise de l’ouvrage exécuté par son assurée, la [P] Generali Iard est fondée à opposer la clause d’exclusion sus-évoquée. Le recours des sociétés SLB et Axa contre la [P] Generali Iard au titre du désordre 39 sera donc rejeté.
* S’agissant du désordre 41 (impossibilité de nettoyer les fenêtres de la cage d’escalier) :
La maîtrise d’oeuvre ne conteste pas son erreur de conception. Ni le promoteur ni elle-même n’établissent de faute d’autres intervenants à l’acte de construire au titre de ce désordre, dont elle supportera la charge seule.
4. Sur la demande de réparation en nature
Est ici examinée la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société [A] [U] Immobilier sous astreinte, à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves 5, 8, 55 ainsi que d’avoir à déposer le totem et le tableau d’affichage extérieur et à rétroéclairer la platine interphone.
En l’absence de tout autre fondement spécifiquement invoqué par le demandeur, la demande sera examinée sur celui de l’article 1642-1 du code civil.
4.1 Sur les désordres concernés
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la lecture croisée du rapport d’expertise judiciaire et du procès-verbal de livraison, l’analyse suivante :
* désordre n°5 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Traces d’oxydation sur portes d’ascenseur’ ; non réservé à la livraison, ce désordre a été dénoncé dans le délai annal ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Constaté en bas de porte, des traces mates par rapport aux portes en acier inoxydable. Il ne s’agit pas d’oxydation mais de traces laissées par un produit de nettoyage ou autre. Les traces ne sont pas relevées à la réception'.
Ne s’agissant pas de traces d’oxydation mais de traces laissées par un produit de nettoyage, selon l’analyse non contredite du technicien, la réparation n’est pas due sur le fondement de l’article 1642-1.
* désordre n°8 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Tache de peinture au sol : angle appartements 22 & 21' ;
il est rapproché de la réserve ‘nettoyer peinture sur joint carrelage devant appartement 21', mentionnée dans le procès-verbal du 26 mars 2014 ;
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Constaté, auréole sur carrelage. À nettoyer'.
Les conditions de l’article 1642-1 du code civil étant satisfaites, la reprise est due.
* désordre n°55 : ce désordre est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Préparation des espaces verts (qualité permettant la bonne pousse / enlèvement des cailloux et débris I Dispositif sommaire de rétention de la terre)';
l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Une réserve générale est faite au niveau de la réception pour les espaces verts, rondins à refixer, gazon à revoir. À reprendre'.
La reprise des réserves intéressant les rondins et l’engazonnement a déjà été ordonnée et il n’est pas retrouvé dans le procès-verbal de livraison des espaces verts de réserve ‘générale'. La reprise n’est donc pas due.
* désordre intéressant le totem : le procès-verbal de livraison du 26 mars 2014 mentionne la réserve suivante ‘retirer totem résidence'; l’experte judiciaire a constaté les éléments suivants ‘Le syndic se plaint du texte inscrit sur le totem qui est une présentation du promoteur et souhaite changer le texte. Problème commercial entre le syndic et le promoteur'.
Les conditions de l’article 1642-1 du code civil étant satisfaites, la reprise est due.
* désordre intéressant la platine de l’interphone de rue : ce désordre n’a pas été réservé mais il est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘‘Platine interphone de rue, clavier non rétro éclairé’ (n°35 ) ;
l’experte judiciaire a émis l’avis suivant ‘Constaté – En attente de réception du CCTP – Non obligatoire'.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas que le CCTP prévoyait le rétroéclairage du clavier de la platine de l’interphone de rue, la non-conformité n’est toutefois pas établie. La reprise n’est donc pas due sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
* désordre intéressant le tableau d’affichage extérieur : ce désordre n’a pas été réservé mais il est décrit dans la liste de désordres annexée à l’assignation dans les termes suivants ‘Tableau d’affichage extérieur qui prend l’eau et rouille’ (n°31) ; l’expert judiciaire a émis l’avis suivant ‘Ce panneau n’a pas d’utilité et peut être enlevé'.
Les conditions de l’article 1642-1 du code civil étant satisfaites, la reprise est due.
4.2 Sur la garantie du promoteur
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vice de construction apparent constaté peut faire l’objet d’une réparation en nature ou en équivalent (3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-19.208, Bull. 2005, III, n° 50).
Il résulte de ce qui précède que la société [A] [U] Immobilier doit être condamnée à procéder à la reprise de la réserve n°8 ‘nettoyer peinture sur joint carrelage devant appartement 21', à celle de la réserve ‘retirer totem résidence’ et à celle de la réserve ‘[Etablissement 1] d’affichage extérieur qui prend l’eau et rouille'.
Le prononcé d’une astreinte est particulièrement justifié pour assurer l’exécution de la condamnation, compte tenu de l’ancienneté du litige.
4.3 Sur le recours du promoteur
Le promoteur n’établit pas la faute des constructeurs au titre du tableau extérieur (désordre non réservé à la réception, pour lequel la démonstration d’une faute prouvée est nécessaire).
Le totem est quant à lui étranger aux travaux des constructeurs.
Le recours de la société [A] [U] Immobilier sera donc rejeté pour ces deux désordres.
S’agissant du désordre 8 ‘nettoyer peinture sur joint carrelage devant appartement 21, dont le tribunal vérifie qu’il a été mentionné à la réception : le désordre n’est pas imputable à faute à la maîtrise d’oeuvre. La responsabilité contractuelle de la société SLB est quant à elle engagée à l’égard du promoteur. La garantie de son assureur n’est pas due s’agissant d’un désordre réservé.
Le recours de l’entreprise principale contre la maîtrise d’oeuvre est mal fondé en l’absence de démonstration d’une faute de sa part.
5. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires ‘à l’encontre des constructeurs'
Est ici examinée la demande du syndicat des copropriétaires objet du 2) de son dispositif ‘à l’encontre des constructeurs’ et tendant :
— à titre principal à la condamnation in solidum de la société 109 Architectes, de Mme [S] [M], de la société SLB et de leurs assureurs respectifs (la Maf et la compagnie Axa) au règlement de la somme de 90 000 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir et actualisée selon l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire à la condamnation de la société [A] [U] Immobilier au règlement de cette somme.
Cette demande a pour objet les désordres auxquels la mission de l’expert a été étendue par ordonnances du juge de la mise en état le 13 juillet 2021 et le 17 mars 2022, à savoir :
— humidité /dégradation en façade,
— décoloration des bardages en zinc des balcons,
— défaut de fixation des bardages (prise au vent, risque de décrochement),
— défaut d’écoulement des eaux et impossibilité d’entretien des cunettes et pissettes des balcons.
L’unique fondement invoqué au soutien de cette demande est celui de la garantie décennale.
5.1 Sur les investigations expertales
* Sur le désordre d’humidité /dégradation en façade
L’experte judiciaire a constaté que (pg 44) :
‘La façade du bâtiment est ponctuée soit par des balcons habillés par des gardes corps en acier thermolaqué, soit par des fenêtres dont l’encadrement en tôle thermolaquée déborde d’environ 25 cm du mur de façade.
On remarque au-dessus des habillages de façade des traces noires sur l’enduit. L’eau de pluie est retenue par les encadrements de fenêtre et peut y stagner, provoquant ces taches. De même l’eau s’écoule mal sur les habillages bois qui sont en débord par rapport à l’enduit.
Il n’y a pas de désordre d’humidité à l’intérieur des appartements.
C’est un désordre esthétique qui donne un aspect usagé à la façade'.
Elle attribue le désordre à ‘à la conception de la façade. Les encadrements de fenêtre créent un obstacle au glissement de l’eau sur l’enduit. L’écoulement des eaux sur la façade n’est pas traité'.
La solution réparatoire consiste dans le traitement de l’écoulement des eaux en façade et reprise de la peinture en façade, qu’elle évalue à dire d’expert à 40 000 euros HT.
* Sur le désordre de décoloration des bardages en zinc des balcons
L’experte judiciaire a constaté que:
‘Les gardes corps des balcons représentent une masse métallique importante au niveau des façades. Ils font une hauteur d’environ 1,40 m et pour certains sur les côtés ferment le balcon sur toute la hauteur donnant à celui-ci un aspect de loggia.
Ces gardes corps sont constitués de plaques de tôle thermolaquée soudées entre elles et fixées par boulonnage sur des montants métalliques.
Le remplissage est une grille métallique perforée avec une maille serrée.
On peut voir que :
➢ Le thermolaquage a mal adhéré sur la grille métallique perforée.
➢ Des retouches de peinture (nombreuses) ont été faites sur la grille et au niveau des vis de fixation. On constate un farinage de la peinture.
Esthétiquement l’aspect de ces gardes corps est fortement dégradé. Il n’y a pas de désordre structurel bien qu’il soit à noter que la partie basse de ces gardes corps (habillage dalle béton + plancher bois) manque de rigidité.
De même, il n’y a pas de dilatation entre les plaques soudées, ce qui a entraîné le lâchage de quelques points de soudure, un gondolement des tôles et parfois un désaffleurement entre les tôles.
Les balcons ont un aspect « décoloré »' (pg 44).
Elle attribue le désordre à ‘un problème de conception de ces gardes corps, de choix de matériaux et un problème d’exécution’ (pg 44). Elle précise que ‘la décoloration des tôles est un problème exclusif d’exécution’ (pg 66).
* Sur le défaut de fixation des bardages (prise au vent, risque de décrochement) et le défaut d’écoulement des eaux et impossibilité d’entretien des cunettes et pissettes des balcons
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pg 67) les éléments suivants :
‘Les défauts de fixation des tôles garde-corps ont été constatés ainsi que le défaut d’écoulement des eaux. Ces deux défauts sont liés à la conception et l’exécution de l’habillage des balcons
Certains garde-corps n’ont pas de lisse de fixation en partie basse (manque de rigidité), c’est
un défaut d’exécution.
L’absence de dilatation entre le cadre métallique et le remplissage en tôle perforée fait que les tôles gondolent. Un désaffleurement est constaté. C’est un défaut d’exécution.
Les nez de dalle sont inaccessibles l’entretien n’est pas possible, Les nez de dalle sont verts
de mousse et impossibles à nettoyer. C’est un problème de conception.
Les trop-pleins d’évacuation des cunettes en bout de dalle des balcons ont été coupés au ras des tôles perforées, l’eau stagne et tombe sur le balcon du dessous. C’est un problème de conception et d’exécution.
Les cunettes des dalles de balcon ne sont pas accessibles pour un entretien car les balcons sont revêtus d’un habillage en lattes bois sans trappe d’accès aux cunettes, c’est un problème de conception'.
La technicienne précise que ‘c’est un désordre esthétique généralisé à l’ensemble des façades de l’immeuble. Ces désordres ne sont pas notés au niveau des réserves de réception. Ces désordres, affectant l’aspect des façades dévalorisent l’immeuble et nuisent à son entretien (nez de dalle non nettoyable, coulure sur les enduits de façade)'.
Elle estime la reprise des garde-corps des balcons, la reprise des sols des balcons et des pissettes à 50 000 euros HT.
5.2 Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs requiert notamment la preuve d’un désordre grave affectant l’immeuble, soit en ce qu’il en compromet la solidité, soit en ce qu’il le rend impropre à sa destination.
Or, tel que clairement exposé par l’experte judiciaire, non techniquement contredite par le syndicat des copropriétaires, les désordres dont s’agit ne sont pas structurels mais simplement esthétiques. Ni l’atteinte à la solidité de l’immeuble, ni l’impropriété à destination ne sont caractérisées alors que le délai décennal d’épreuve est achevé au jour du présent jugement. Les défauts sont certes généralisés, mais altèrent uniquement l’image et le ‘standing’ de l’immeuble, en accentuant le vieillissement notamment des façades.
Dès lors, les désordres dont s’agit ne présentent pas une nature décennale.
Aucune demande du syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que ce soit à l’encontre de la société SLB, des maîtres d’oeuvre ou du promoteur.
6. Sur les mesures de fin de jugement
Aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
La société [A] [U] Immobilier, la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard, la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf, et la société Serrurerie [X] [I] seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société [A] [U] Immobilier, la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard, la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf, et la société Serrurerie [X] [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [A] [U] Immobilier, qui a appelé en cause la Sas Qualiconsult et son assureur la [P] Axa France Iard, sans maintenir aucune demande à leur encontre ni se désister à leur égard, sera condamnée seule et sans recours à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la [P] Axa France Iard sera condamnée seule et sans recours à verser à la Sarl 3J Technologies la somme de 3 000 euros.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En considération des condamnations qui précèdent, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société [A] [U] Immobilier 17,70%
— société SLB et la [P] Axa France Iard 8,20 %
— Sarl 109 Architectes, Mme [M] et la Maf 14,90 %
— la société Serrurerie [X] [I] 59,20 %
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en considération de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020. Il n’est pas justifié de l’aménager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu’aucune demande ni aucun recours ne sont formés contre la société Qualiconsult et son assureur la [P] Axa France Iard,
Déclare irrecevable la demande de la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et la Maf
tendant à la condamnation de la Sma [P] à préfinancer au profit de la copropriété les travaux de reprise des désordres mentionnés dans les ordonnances du juge de la mise en état des 17 juillet 2021 et 17 mars 2022,
— au titre de la réparation en équivalent des réserves à la réception
Condamne in solidum la société [A] [U] Immobilier et la société SLB à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 5 050 euros HT au titre des réserves non levées correspondant aux désordres 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70, 21, 45, 48, 51, 54, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement,
Rejette les recours formés par la société [A] [U] Immobilier contre la Sma [P], contre la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf, contre la [P] Axa France Iard assureur de la société SLB,
Rejette le recours formé par la société SLB contre la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf au titre des désordres 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70, 21, 45, 48, 51, 54,
Condamne la société SLB à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres 4, 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70, 21, 45, 48, 51, 54,
Déboute la société SLB de son recours en garantie contre la société Serrurerie [X] [I] et son assureur la [P] Generali Iard au titre du désordre 4,
Déclare recevable le recours de la société SLB formé contre la société Serrurerie [X] [I] au titre des désordres 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70,
Condamne la société Serrurerie [X] [I] à relever et garantir la société SLB des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70
Déboute la société SLB du recours formé contre la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Serrurerie [X] [I] au titre des désordres 10, 27, 28, 29 ,30, 57, 70,
Déboute la société Serrurerie [X] [I] de son recours contre son assureur la société Generali Iard ;
— Sur les demandes au titre de la réparation en équivalent des réserves dénoncées dans l’année suivant la livraison
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de ses demandes au titre des désordres n°58, 63 à 69,
Condamne la société [A] [U] Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 21 790 euros HT au titre des désordres 3, 13, 14, 15, 22, 26, 36, 37, 39, 40, 41 et 42, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2022 et le présent jugement,
Déboute la société [A] [U] Immobilier de son recours contre la Sma [P] assureur DO,
Déboute la société [A] [U] Immobilier de son recours au titre des désordres 3, 13, 14, 15, 22, 26, 36, 37, 40,
Déboute la société [A] [U] Immobilier de son recours la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf au titre des désordres 39 et 42,
Condamne in solidum la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier de sa condamnation au titre des désordres 39 et 42,
Dit que la [P] Axa France Iard pourra opposer tant à son assurée qu’aux tiers la franchise contractuelle,
Déboute la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard de leur recours contre la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf au titre des désordres 39 et 42,
Déboute la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard de leur recours contre la société Serrurerie [X] [I] et son assureur la [P] Generali Iard au titre du désordre 42,
Déclare irrecevable le recours de la société SLB et de son assureur la [P] Axa France Iard contre la société Serrurerie [X] [I] au titre du désordre 39,
Déboute la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard de leur recours contre la [P] Generali Iard au titre du désordre 39,
Condamne la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier de sa condamnation au titre du désordre 41,
Déboute la société [A] [U] Immobilier de son recours contre la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard au titre du désordre 41,
Déboute la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf de leur recours au titre du désordre 41,
— Sur les demandes au titre de la réparation en nature des réserves à la réception et dans l’année de livraison
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de ses demandes au titre des désordres n°5 et 55,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] [Adresse 19] de sa demande relative au rétroéclairage du clavier de la platine de l’interphone,
Condamne la société [A] [U] Immobilier à procéder à la reprise du désordre n°8 ‘nettoyer peinture sur joint carrelage devant appartement 21', à celle de la réserve ‘retirer totem résidence’ et à celle de la réserve ‘[Etablissement 1] d’affichage extérieur qui prend l’eau et rouille’ sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement,
Déboute la société [A] [U] Immobilier de son recours au titre de la réserve ‘retirer totem résidence’ et à celle de la réserve ‘[Etablissement 1] d’affichage extérieur qui prend l’eau et rouille',
Condamne la société SLB à relever et garantir la société [A] [U] Immobilier de sa condamnation au titre du désordre n°8 ‘nettoyer peinture sur joint carrelage devant appartement 21',
Déboute la société [A] [U] Immobilier de son recours contre la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf, et contre la [P] Axa France Iard au titre du désordre n°8,
Déboute la société SLB de son recours contre la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf au titre du désordre n°8,
— Sur les demandes au titre des désordres dénoncés en cours d’expertise
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de sa demande au titre des désordres d’ humidité /dégradation en façade, de décoloration des bardages en zinc des balcons, de défaut de fixation des bardages (prise au vent, risque de décrochement) et de défaut d’écoulement des eaux et impossibilité d’entretien des cunettes et pissettes des balcons,
— Sur les mesures de fin de jugement
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Condamne in solidum la société [A] [U] Immobilier, la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard, la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf, et la société Serrurerie [X] [I] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [A] [U] Immobilier, la société SLB et son assureur la [P] Axa France Iard, la Sarl 109 Architectes, Mme [S] [M] et leur assureur la Maf, et la société Serrurerie [X] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne seule et sans recours la Sarl [A] [U] Immobilier à verser à la société Qualiconsult et à son assureur la [P] Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne seule et sans recours la [P] Axa France Iard à verser à la Sarl 3J Technologies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société [A] [U] Immobilier 17,70%
— société SLB et la [P] Axa France Iard 8,20 %
— Sarl 109 Architectes, Mme [M] et la Maf 14,90 %
— la société Serrurerie [X] [I] 59,20 %,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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