Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 1, 6 mai 2025, n° 24/01649
TJ Strasbourg 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du contrat de bonne foi

    La cour a estimé que les époux [M] n'ont pas prouvé que la S.A. Domial avait dissimulé des informations déterminantes concernant la faisabilité de l'opération et que les retards étaient justifiés par des aléas techniques.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat de livraison

    La cour a jugé que les époux [M] n'ont pas prouvé un préjudice au titre des loyers versés, car le montant de la redevance prévue dans le contrat était supérieur à leur loyer actuel.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance et a évalué ce préjudice à 3 000 € en raison du retard dans la livraison.

  • Rejeté
    Obligation de livraison

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'éléments récents sur l'état d'avancement des travaux.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a condamné la S.A. Domial à rembourser les honoraires d'avocat et les frais de constat, considérant que ces frais étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir réparation suite au retard de livraison d'un logement neuf, réservé auprès de la SA DOMIAL. Ils réclament des indemnités pour perte de chance d'emprunt, remboursement des loyers versés et préjudice de jouissance, ainsi qu'une injonction de livrer le bien sous astreinte.

La SA DOMIAL a invoqué des causes légitimes de suspension du délai, telles que la hausse des prix des matériaux et la défaillance d'intervenants, pour justifier le retard. Elle conteste les préjudices allégués par les époux [M] et demande le rejet de leurs demandes.

Le tribunal a jugé que le retard de livraison était avéré, mais a rejeté la demande de livraison sous astreinte et la demande de perte de chance d'emprunt. Il a cependant accordé aux époux [M] 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, condamnant la SA DOMIAL aux dépens et à verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 6 mai 2025, n° 24/01649
Numéro(s) : 24/01649
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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