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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 6 mars 2026, n° 25/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/03775 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KNR
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1]M SHAMROCK / S.C.I. MANON
DEMANDERESSE
S.A.S. 2M SHAMROCK
N° SIREN : 899 968 879, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.C.I. MANON
N° SIREN : 433 254 562, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 Mars 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte authentique du 30 juin 2017, la SCI MANON, a donné à bail commercial à la SARL I.P.M. F des locaux situés [Adresse 4] à Neufchâtel-Hardelot (62152) moyennant un loyer mensuel de 1164,82 euros hors taxes. Par acte authentique du 1er juillet 2021, la SARL I.P.M. F a cédé son fonds de commerce, en ce compris, le droit au bail des locaux ou le fonds de commerce exploité, à la SAS 2M SHAMROCK.
Par ordonnance du 2 avril 2025, signifiée à la société 2M SHAMROCK par acte de commissaire de justice du même jour, le juge des référés de Boulogne-sur-Mer, saisi à l’initiative de la SCI MANON a :
— Constaté à compter du 26 mai 2024, la résiliation du bail portant sur le local situé à [Localité 1], [Adresse 5] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat du bail commercial conclu le 30 juin 2017,
— Ordonné l’expulsion de la société 2M SHAMROCK et de tout occupant des lieux ci-dessus au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans le mois de la décision à intervenir,
— Rejeté la demande de fixation d’astreinte,
— Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront aux frais de la personne expulsée dans un lieux désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoit les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné à titre provisionnel, la société 2M SHAMROCK à payer à la SCI MANON la somme de 6580,71 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, impôts fonciers et charges arrêtés au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de signification du commandement de payer,
— Rejeté la demande au titre de l’application d’un taux d’intérêts majoré,
— Condamné, à titre provisionnel, la société 2M SHAMROCK à payer à la SCI MANON, la somme de 1272,97 euros au titre de la clause pénale,
— Dit qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les frais d’exécution,
— Condamné la société 2M SHAMROCK à payer à la SCI MANON une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamné la société 2M SHAMROCK aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer,
— Condamné la société 2M SHAMROCK à payer à la SCI MANON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parallèlement, la société 2M SHAMROCK a introduit une assignation devant le premier président de la cour d’appel de Douai en référé suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 2 avril 2025 à l’encontre de laquelle elle a également interjeté appel.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a débouté la société 2M SHAMROCK de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamné cette dernière aux dépens.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 la société 2M SHAMROCK a fait assigner la SCI MANON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter :
— un délai de grâce jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir et au plus tard au 31 décembre,
— une suspension de l’exécution du commandement de quitter les lieux du 11 avril 2025,
Cette affaire a été retenue lors de l’audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle la SAS 2M SHAMROCK a maintenu ses demandes de délai de grâce et de suspension de l’exécution du commandement jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 29 janvier 2026 évoquant le risque de perdre définitivement son activité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI MANON représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L145-41 et suivants du Code de Commerce, le bail commercial du 30 juin 2017, le commandement du 11 avril 2025 et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la société 2M SHAMROCK de sa demande de délai devenue sans objet ni fondement,
— Donner acte à la SCI MANON qu’elle consent à suspendre l’exécution du commandement de quitter les lieux du 11 avril 2025 jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai dont le délibéré a été fixé au 29 janvier 2026,
— Condamner la société 2M SHAMROCK à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Elle fait valoir que la société 2M SHAMROCK s’est maintenue dans les lieux et a poursuivi l’exploitation de son commerce en dépit de l’ordonnance du 2 avril 2025 et du commandement de quitter les lieux délivré le 11 avril 2025 ; qu’elle consent néanmoins à suspendre les effets dudit commandement jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai dont le délibéré est fixé au 29 janvier 2026.
Elle indique que la société 2M SHAMROCK a payé l’intégralité des loyers et charges impayés ainsi que les indemnités d’occupation ; que le délai de grâce demandé par la société 2M SHAMROCK est devenu sans objet ni fondement.
Cette affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.
Par message RPVA en date du 30 janvier 2026, la SCI MANON a indiqué que le délibéré de la Cour d’appel de Douai initialement fixé au 29 janvier 2026 était prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de grâce et la demande de suspension de l’exécution du commandement de quitter les lieux
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, il y a lieu de consentir à la SAS 2M SHAMROCK un délai de grâce par report de l’exigibilité des condamnations prononcées à son encontre. Conformément à la demande de la SAS 2M SHAMROCK, ce report sera fixé au 19 mars 2026.
Il se déduit implicitement mais nécessairement de la demande de suspension de l’exécution du commandement de quitter les lieux que la société 2M SHAMROCK sollicite en réalité un délai d’exécution à la mesure d’expulsion jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, soit jusqu’au 19 mars 2026.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si la SAS 2M SHAMROCK ne fournit aucun élément sur sa situation, les parties s’accordent sur le fait que cette dernière est à jour du règlement des condamnations mises à sa charge et sur l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Douai dont le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
Il y a dès lors lieu de consentir un délai à la SAS 2M SHAMROCK, jusqu’au 19 mars 2026 conformément à sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur du bailleur, l’équité commande de dire que la demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.
Pour des considérations tirées de l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI MANON formulée à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REPORTE jusqu’au 19 mars 2026 inclus le paiement des sommes dues par la SAS 2M SHAMROCK au titre des condamnations prononcées par ordonnance du juge des référés du 2 avril 2025,
ACCORDE à la SAS 2M SHAMROCK un délai jusqu’au 19 mars 2026 inclus pour quitter les lieux,
REJETTE la demande de la SCI MANON au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS 2M SHAMROCK aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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