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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/04635 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RY4
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société “ Immobilière PUJOL”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [H] [B] épouse [P]
née le 03 Septembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille a fait citer M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
3 952,48 € au titre de charges de copropriété échues et impayées pour la période du 15 décembre 2022 au 10 octobre 2024, outre intérêts capitalisés,
1 685,20 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens.
1 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], par son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser sa créance compte tenu de règlements intervenus.
M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats des jugements de condamnation antérieurs à l’assignation, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des lettres de mise en demeure datées des 25 septembre et 10 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs restent devoir :
663,20 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 9 décembre 2024,
916,96 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues jusqu’au 30 juin 2025 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P] seront fixés à la somme de 55, 20 € montant des relances qui leur ont été adressées ;
Attendu que M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesquels pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P] seront solidairement condamnés à payer au demandeur 1 200 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] :
663,20 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 9 décembre 2024,
916,96 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues jusqu’au 30 juin 2025,
55,20 € au titre des frais nécessaires ;
Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons solidairement M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [V] [P] et Mme [H] [B] épouse [P] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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